Commission Regulation (EEC) No 386/82 of 19 February 1982 amending Regulation (EEC) No 1372/81 laying down detailed rules for the calculation of monetary compensatory amounts

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( 1 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 362 DU 17 . 12 . 1981 , P . 2 .

( 3 ) JO NO L 138 DU 25 . 5 . 1981 , P . 14 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 386/82 DE LA COMMISSION DU 19 FEVRIER 1982 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1372/81 ETABLISSANT LES MODALITES DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3605/81 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1372/81 DE LA COMMISSION , DU 19 MAI 1981 ( 3 ) , PREVOIT QUE , PENDANT LA PERIODE D ' APPLICATION DE TAUX REPRESENTATIFS DIFFERENCIES SELON LES PRODUITS POUR UN ETAT MEMBRE , UNE MODIFICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , AU TITRE DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 , N ' A LIEU POUR TOUS LES PRODUITS QUE SI LA DIFFERENCE D ' UN POINT EST ATTEINTE POUR LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES AUX PRODUITS POUR LESQUELS LE TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE EST LE PLUS PROCHE DU TAUX REEL DE LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ;

CONSIDERANT QUE CETTE DISPOSITION A ETE INSTAUREE POUR EVITER DES MODIFICATIONS TROP FREQUENTES DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET POUR MAINTENIR DANS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE LA RELATION ENTRE LES PRIX POUR LES DIFFERENTS PRODUITS RESULTANT DE L ' APPLICATION DE TAUX DIFFERENTS ; QUE , POUR CETTE RAISON , IL A ETE CONSIDERE NECESSAIRE DE SUIVRE LE PRINCIPE DE MODIFICATIONS SIMULTANEES POUR TOUS LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DE L ' ETAT MEMBRE EN CAUSE ;

CONSIDERANT QUE LES MEMES RAISONS S ' APPLIQUENT DANS LE CAS OU UNE MODIFICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES INTERVIENT A LA SUITE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 BIS SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 ; QU ' IL EST DES LORS APPROPRIE DE MODIFIER L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1372/81 , DE FA~ON A Y INCLURE LE CAS PRECITE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION DES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHES AGRICOLES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1372/81 EST AJOUTE L ' ALINEA SUIVANT :

" SI , PENDANT LA PERIODE VISEE AU PREMIER ALINEA , UNE MODIFICATION , AU TITRE DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 BIS SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 , A LIEU POUR LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES AUX PRODUITS POUR LESQUELS LE TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE EST LE PLUS PROCHE DU TAUX REEL DE LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT EGALEMENT MODIFIES POUR LES AUTRES PRODUITS EN FONCTION DES ECARTS CONSTATES POUR LE TAUX QUI EST APPLICABLE A CHACUN D ' EUX . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER MARS 1982 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 19 FEVRIER 1982 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION