Commission Regulation (EEC) No 331/82 of 11 February 1982 adjusting certain export refunds fixed in advance in the sugar sector and amending Regulation (EEC) No 2235/81
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RÈGLEMENT (CEE) No 331/82 DE LA COMMISSION
du 11 février 1982
ajustant certaines restitutions à l'exportation fixées à l'avance dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 2235/81
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié par le règlement (CEE) no 192/82 (2), et notamment son article 19 paragraphes 3 et 7 et son article 39,
considérant que l'article 12 du règlement (CEE) no 766/68 du Conseil, du 18 juin 1968, établissant les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1489/76 (4), prévoit notamment que si au cours de la période comprise entre le jour du dépôt de la demande de certificat d'exportation assortie d'une demande de préfixation de la restitution et le jour de l'exportation, intervient une modification des prix du sucre fixés dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, il peut être prévu un ajustement du montant de la restitution;
considérant que cette situation est susceptible de se produire; que pour le sucre blanc ou le sucre brut exporté en l'état à partir du 1er juillet 1982 moyennant préfixation de la restitution à l'exportation déterminée respectivement dans le cadre des règlements d'adjudication (CEE) no 2042/81 (5) et (CEE) no 2235/81 de la Commission (6), la possibilité d'ajuster la restitution sur demande des intéressés a été prévue; que dès lors il y a lieu de faire usage également de cette possibilité d'ajuster les restitutions pour le sucre blanc et pour le sucre brut exportés sous forme des marchandises reprises aux annexes du règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3496/81 (8), restitutions qui ont été préfixées avant avant le 1er juillet 1982, et pour lequel les formalités douanières d'exportation sont accomplies à cette date ou à une date ultérieure;
considérant que l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3035/80 dispose que le taux de la restitution sous régime de la fixation à l'avance est ajusté selon les mêmes règles que celles applicables en matière de fixation à l'avance des restitutions relatives aux produits de base exportés en l'état; que, dès lors, cet ajustement sera effectué en fonction de la différence entre le prix d'intervention du sucre en cause valable pour la campagne de commercialisation 1981/1982 et celui valable pour ce même sucre pour la campagne de commercialisation 1982/1983, chacun de ces prix étant majoré de la cotisation de stockage en cause;
considérant qu'il y a lieu de prévoir aux fins d'une bonne gestion des marchés du sucre, la communication par les États membres à la Commission des demandes d'ajustement présentées dans le cadre du règlement (CEE) no 2235/81;
considérant que le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour autant que les conditions prévues à l'article 12 du règlement (CEE) no 766/68 sont remplies, les restitutions préfixées avant le 1er juillet 1982 pour le sucre blanc ou le sucre brut de la position 17.01 du tarif douanier commun exporté à cette date ou à une date ultérieure sous forme des marchandises reprises aux annexes du règlement (CEE) no 3035/80, sont ajustées conformément au paragraphe 2 sur demande des titulaires des certificats d'exportation concernés.
2. Pour l'ajustement visé au paragraphe 1, la restitution à l'exportation est augmentée de la différence exprimée en Écus pour 100 kilogrammes de sucre existant entre le prix d'intervention pour les zones non déficitaires du produit en cause applicable à partir du 1er juillet 1982 et le prix d'intervention du même produit, en vigueur le 30 juin 1982 pour les mêmes zones.
Pour établir la différence visée à l'alinéa précédent, ces prix d'intervention sont majorés de la cotisation de stockage correspondante visée à l'article 8 paragraphe 2 troisième alinéa sous a) du règlement (CEE) no 1785/81.
Article 2
À l'article 14 du règlement (CEE) no 2235/81 sont ajoutés les paragraphes 3 et 4 suivants.
« 3. Pour l'ajustement visé au paragraphe 1 lorsque le rendement du sucre brut s'écarte de celui de la définition de la qualité type visée au règlement (CEE) no 431/68 du Conseil (1), le montant de l'ajustement est adapté conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 837/68 de la Commission (2).
4. La demande visée au paragraphe 1 ne doit être présentée que par les titulaires des certificats d'exportation concernés à l'État membre émetteur de ceux-ci avant l'accomplissement des formalités douanières d'exportation des quantités concernées.
Cet État membre inscrit dans la case 18 a) du certificat d'exportation en cause l'ajustement à appliquer et y appose son cachet.
Les États membres communiquent sans délai à la Commission les quantités de sucre correspondant aux demandes visées au paragraphe 1.
(1) JO no L 89 du 10. 4. 1968, p. 3.
(2) JO no L 151 du 30. 6. 1968, p. 42. »
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 février 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 21 du 29. 1. 1982, p. 1.
(3) JO no L 143 du 25. 6. 1968, p. 6.
(4) JO no L 167 du 26. 6. 1976, p. 13.
(5) JO no L 200 du 21. 7. 1981, p. 27.
(6) JO no L 218 du 4. 8. 1981, p. 19.
(7) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27.
(8) JO no L 353 du 9. 12. 1981, p. 5.