Commission Regulation (EEC) No 303/82 of 9 February 1982 fixing the reference price of cucumbers for the 1982 marketing year

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RÈGLEMENT (CEE) No 303/82 DE LA COMMISSION

du 9 février 1982

fixant les prix de référence des concombres pour la campagne 1982

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1116/81 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,

considérant que, aux termes de l'article 23 para- graphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;

considérant que, eu égard à l'importance de la production de concombres dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit;

considérant que la commercialisation des concombres récoltés au cours d'une campagne de production déterminée s'échelonne du mois de janvier au mois de décembre; que les quantités minimes récoltées au cours du mois de janvier et la première décade de février ainsi qu'au cours des deux dernières décades de novembre et du mois de décembre ne justifient pas la fixation de prix de référence pour toute l'année; qu'il n'y a donc lieu de fixer des prix de référence qu'à partir du 11 février et jusqu'au 10 novembre;

considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72, les prix de référence sont fixés sur la base de la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre, cette moyenne étant majorée d'un montant permettant de tenir compte des frais de transport supportés pour les produits communautaires depuis les zones de production jusqu'aux centres de consommation de la Communauté; qu'il est, en outre, nécessaire de prendre en considération l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes;

considérant que, pour tenir compte des écarts saisonnier des prix, il y a lieu de diviser la campagne en plusieurs périodes et de fixer un prix de référence pour chacune d'elles;

considérant que les prix à la production correspondant à la moyenne des cours constatés, pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché;

considérant que les concombres produits dans la Communauté proviennent principalement des cultures en serre; que c'est donc à ce type de produit que correspondent les prix de référence fixés pour cette campagne; que les concombres importés de certains pays tiers proviennent de cultures de plein champ; que ces concombres, bien que pouvant être classés dans la catégorie I, ne sont pas comparables quant à la qualité et quant au prix aux produits de serre; qu'il convient dès lors d'affecter les cours de concombres non produits en serre d'un coefficient d'adaptation;

considérant que le comité de gestion des fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la campagne 1982, les prix de référence des concombres (sous-position 07.01 P I du tarif douanier commun), exprimés en Écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage:

- février (du 11 au 20) 112,72

(du 21 au 28) 96,75

- mars 96,75

- avril 81,67

- mai 68,05

- juin 50,48

- juillet 37,48

- août 39,33

- septembre 44,69

- octobre 71,03

- novembre (du 1er au 10) 77,20

2. En vue du calcul du prix d'entrée, les cours de concombres non produits en serre, importés en provenance des pays tiers, sont affectés après déduction des droits de douane:

- du 11 février au 30 septembre, du coefficient de 1,30,

- du 1er octobre au 10 novembre, du coefficient de 1,00.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 118 du 30. 4. 1981, p. 1.