Commission Regulation (EEC) No 289/82 of 29 January 1982 on applications for aid from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guidance Section, for projects to improve public amenities in certain less- favoured agricultural areas of the Federal Republic of Germany

RÈGLEMENT (CEE) No 289/82 DE LA COMMISSION du 29 janvier 1982 relatif aux demandes de concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», pour des projets d'amélioration de l'infrastructure dans certaines zones agricoles défavorisées de la république fédérale d'Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1938/81 du Conseil, du 30 juin 1981, concernant une action commune pour l'accélération de l'amélioration de l'infrastructure dans certaines zones agricoles défavorisées de la république fédérale d'Allemagne (1), et notamment son article 8 paragraphe 4,

considérant que les demandes de concours introduites dans le cadre de l'action commune pour l'accélération de l'amélioration de l'infrastructure dans certaines zones agricoles défavorisées de la république fédérale d'Allemagne doivent contenir toutes les données permettant d'examiner les projets au regard des critères du règlement (CEE) no 1938/81;

considérant que ces données doivent être présentées sous une forme identique afin de faciliter une instruction rapide et un examen comparatif des demandes;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles;

considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole a été consulté sur les aspects financiers de ces mesures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les demandes de concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», concernant des projets d'amélioration de l'infrastructure dans certaines zones agricoles défavorisées de la république fédérale d'Allemagne, doivent contenir les données et pièces indiquées aux annexes A et B.

2. Les demandes sont à présenter en trois exemplaires sous la forme indiquée aux annexes A et B.

3. Les demandes qui ne remplissent pas les conditions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas prises en considération.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission (1) JO no L 197 du 20.7.1981, p. 1.

ANNEXE A

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ANNEXE B

1. Brève description du projet (une page au maximum)

2. Demandeur (1) 2.1. Objet des activités principales du demandeur

2.2. Liens du demandeur avec le bénéficiaire et le projet

2.3. À joindre: - statuts

- le cas échéant extrait du registre de commerce

3. Bénéficiaire (article 13 paragraphe 1) (2) 3.1. Objet et extension des activités principales du bénéficiaire

3.2. Aire géographique sur laquelle s'étendent ces activités

3.3. Situation économique (le cas échéant, joindre copie du bilan)

3.4. À joindre: - statuts

- le cas échéant, extrait du registre de commerce

4. Description de la situation actuelle 4.1. Localisation de la zone couverte par le projet

4.2. Description des besoins auxquels le projet doit répondre

4.3. Description des équipements actuellement déjà existants dans la zone couverte par le projet

5. Action envisagée 5.1. Description générale des installations prévues (y compris par exemple longueur et largeur des chemins prévus, etc.)

5.2. Description technique détaillée des travaux envisagés (plans à joindre)

5.3. Localisation géographique de travaux (pour les routes, cartes à joindre)

5.4. Devis estimatif des coûts totaux des travaux (indiquer les bases de calcul et la date des estimations)

6. Financement prévu 6.1. Remplir le formulaire B 1

6.2. Échelonnement souhaité du versement du concours demandé (1) À ne remplir que lorsque le demandeur n'est pas également le bénéficiaire. (2) À remplir pour chaque bénéficiaire. Les articles visés dans cette annexe sont ceux du règlement (CEE) no 1938/81.

7. Façon selon laquelle les conditions suivantes sont remplies (1) 7.1. Insertion dans un programme cadre

7.2. Contribution à une amélioration durable des infrastructures nécessaires aux exploitations agricoles

7.3. Garantie suffisante quant à l'efficacité économique du projet

7.4. Harmonisation avec d'autres mesures visant à l'encouragement du développement de l'agriculture et à l'amélioration de l'infrastructure

... Date et signature

B 1 - PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET

>PIC FILE= "T0021398"> (1) Ces données peuvent également être fournies par l'État membre. >PIC FILE= "T0021399">

NOTES EXPLICATIVES ET INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE DES DEMANDES

Remarques préliminaires

Le règlement (CEE) no 289/82 sert à décrire d'une façon aussi précise que possible les informations dont la Commission a besoin pour pouvoir décider sur les demandes de concours, conformément aux conditions et critères du règlement (CEE) no 1938/81.

Compte tenu de la multitude des situations concernées, il n'est évidemment pas possible de prévoir toutes les particularités de chaque cas individuel. Il se pourra donc que certaines informations ne soient pas disponibles ou ne suffisent pas à expliquer pleinement telle ou telle situation particulière.

Lorsque ce cas se produira, il sera nécessaire d'indiquer, sur une page séparée, les raisons rendant impossibles les réponses à certaines questions. Le demandeur peut aussi joindre des explications supplémentaires à chaque formulaire, s'il l'estime nécessaire, afin d'expliquer les particularités de sa situation ou de sa demande.

ANNEXE A

Instructions générales de remplissage (des zones réceptrices avec cases)

a) Seules les rubriques 2 à 4.6.2 de la première partie sont à remplir par le demandeur. Ne pas remplir le cadre droit de chaque page.

b) Le nombre de caractères d'une donnée (espaces intermédiaires compris) ne doit pas dépasser le nombre prévu par le formulaire. Utiliser éventuellement des abréviations (par exemple : COOP, SA, etc.). S'efforcer d'inscrire un seul caractère par case.

c) À l'exception des montants, l'inscription des données dans les zones réceptrices doit se faire à partir de la première case de gauche.

d) Montants: >PIC FILE= "T0021400">

Notes explicatives par rubrique (1)

PREMIÈRE PARTIE

2. Demandeur

À ne remplir que si le demandeur est une autre personne que l'un des bénéficiaires.

3. Bénéficiaire

S'il y a plusieurs bénéficiaires, les données de la rubrique 3 seront à fournir pour chacun d'eux. S'il y a plus de quatre bénéficiaires, prière d'indiquer un représentant, et fournir également pour lui les données de cette rubrique. 3.1. Entourer la bonne réponse.

3.7. Par exemple : commune, société anonyme, coopérative.

3.8. Il s'agit des numéros de projet ayant été affectés par les services du Fonds. S'il y a plus de quatre demandes, les mentionner à la suite, en bas de page.

(1) Les numéros de paragraphe correspondent à ceux des rubriques du formulaire. Les articles visés dans cette annexe sont ceux du règlement (CEE) no 1938/81. 4. Description générale du projet 4.1. Chaque projet entrera nécessairement dans une ou dans les deux catégories suivantes : mesures hydrauliques, création et amélioration de chemins ruraux. Dans le cas où le projet combine les deux catégories, mentionner les deux.

Dans le cas où le projet combine plusieurs catégories, mentionner chaque catégorie concernée.

4.2. Indiquer le mois et l'année. >PIC FILE= "T0021401">

Entourer la bonne réponse pour la confirmation : les projets commencés avant que la demande soit parvenue à la Commission ne peuvent pas recevoir de concours.

4.6. Provenance : État, région.

Nature : Subvention en capital, prêt à taux réduit, bonification d'intérêt, etc.

Montant : Ne le mentionner que dans le cas de subventions en capital.

S'il y a plus de deux aides, joindre une feuille supplémentaire. L'octroi des aides doit être confirmé par les autorités compétentes avant que la demande soit présentée à la Commission.

DEUXIÈME PARTIE

Données fournies par l'État membre

4. S'il y a plusieurs organismes, les données de la rubrique 4 seront à fournir pour chacun d'eux.