Council Regulation (EEC) No 288/82 of 5 February 1982 on common rules for imports

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( 1 ) JO NO L 131 DU 29 . 5 . 1979 , P . 15 .

( 2 ) JO NO L 131 DU 29 . 5 . 1979 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 306 DU 31 . 10 . 1978 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 71 DU 17 . 3 . 1980 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 288/82 DU CONSEIL DU 5 FEVRIER 1982 RELATIF AU REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113 ,

VU LES REGLEMENTATIONS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES, AINSI QUE LES REGLEMENTATIONS ARRETEES AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE ET APPLICABLES AUX MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES, ET NOTAMMENT CELLES DE LEURS DISPOSITIONS QUI PERMETTENT UNE DEROGATION AU PRINCIPE GENERAL DU REMPLACEMENT DE TOUTE RESTRICTION QUANTITATIVE OU MESURE D'EFFET EQUIVALENT PAR LES SEULES MESURES PREVUES PAR CES REGLEMENTATIONS ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE DOIT ETRE FONDEE SUR DES PRINCIPES UNIFORMES ; QUE LE REGIME APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ETABLI PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 926/76 ( 1 ) CONSTITUE UN ELEMENT IMPORTANT DE CETTE POLITIQUE ;

CONSIDERANT QUE LA LIBERATION DES IMPORTATIONS , C'EST-A-DIRE L'ABSENCE DE TOUTE RESTRICTION QUANTITATIVE SOUS RESERVE DES EXCEPTIONS ET DEROGATIONS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE, CONSTITUE LE POINT DE DEPART DES REGLES COMMUNES EN CETTE MATIERE ;

CONSIDERANT QUE LA COMMISSION DOIT ETRE INFORMEE PAR LES ETATS MEMBRES DE TOUT DANGER RESULTANT DE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS QUI POURRAIT RENDRE NECESSAIRE LE RECOURS A DES MESURES DE SAUVEGARDE ;

CONSIDERANT QUE , DANS CETTE HYPOTHESE , LA COMMISSION DOIT EXAMINER LES CONDITIONS DES IMPORTATIONS , LEUR EVOLUTION ET LES DIVERS ELEMENTS DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , LES MESURES A PRENDRE ;

CONSIDERANT QU'IL PEUT SE REVELER NECESSAIRE DE SOUMETTRE CERTAINES DES IMPORTATIONS A UNE SURVEILLANCE SOIT COMMUNAUTAIRE , SOIT NATIONALE ;

CONSIDERANT QUE , DANS CE CAS , IL CONVIENT DE SUBORDONNER LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS EN QUESTION A LA PRESENTATION D'UN DOCUMENT D'IMPORTATION REPONDANT A DES CRITERES UNIFORMES ; QUE CE DOCUMENT DOIT , SUR DECLARATION OU SUR SIMPLE DEMANDE DE L'IMPORTATEUR , ETRE DELIVRE OU VISE PAR LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES DANS UN CERTAIN DELAI SANS QUE , DE CE FAIT , UN DROIT D'IMPORTATION QUELCONQUE SOIT CONSTITUE POUR L'IMPORTATEUR ; QU'IL NE PEUT DES LORS ETRE UTLISE QUE JUSQU'AU MOMENT OU INTERVIENT UN CHANGEMENT DU REGIME D'IMPORTATION ;

CONSIDERANT QUE , DANS L'INTERET DE LA COMMUNAUTE , IL IMPORTE QUE L'INFORMATION MUTUELLE LA PLUS COMPLETE POSSIBLE SOIT ASSUREE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION EN CE QUI CONCERNE LES RESULTATS DE LA SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE OU NATIONALE ;

CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT A LA COMMISSION ET AU CONSEIL DE DECIDER DES MESURES DE SAUVEGARDE QUE RENDENT NECESSAIRES LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE , EN TENANT COMPTE DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES EXISTANTES ; QUE , DES LORS , DES MESURES DE DEFENSE CONTRE UN PAYS PARTIE CONTRACTANTE DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE ( GATT ) NE PEUVENT ETRE ENVISAGEES QUE SI LE PRODUIT EN CAUSE EST IMPORTE DANS LA COMMUNAUTE EN QUANTITES TELLEMENT ACCRUES ET A DES CONDITIONS TELLES QU'UN PREJUDICE GRAVE EST PORTE OU MENACE DE L'ETRE AUX PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES DE PRODUITS SIMILAIRES OU DIRECTEMENT CONCURRENTS , A MOINS QUE LES OBLIGATIONS INTERNATIONALES NE PERMETTENT DE DEROGER A CETTE REGLE ;

CONSIDERANT QU'IL PARAIT OPPORTUN QUE LES ETATS MEMBRES PUISSENT , SOUS CERTAINES CONDITIONS ET A TITRE CONSERVATOIRE , PRENDRE DES MESURES DE SAUVEGARDE SUR LE PLAN NATIONAL ;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 6 ET L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 926/79 PREVOIENT QUE LE CONSEIL DECIDE DES ADAPTATIONS A APPORTER A CE REGLEMENT ;

CONSIDERANT QU'UN REEXAMEN DE CE REGLEMENT A LA LUMIERE DE L'EXPERIENCE ACQUISE A MONTRE QUE L'ADOPTION DE CRITERES PLUS PRECIS D'EVALUATION DU PREJUDICE EVENTUEL ET L'ETABLISSEMENT D'UN PROCEDURE D'ENQUETE ETAIENT NECESSAIRES , SANS QUE SOIT EXCLUE LA POSSIBILITE POUR LA COMMISSION ET LES ETATS MEMBRES D'ADOPTER EN CAS D'URGENCE LES MESURES REQUISES ;

CONSIDERANT QU'IL EST OPPORTUN , A CET EFFET , DE PREVOIR DES DISPOSITIONS PLUS DETAILLEES SUR L'OUVERTURE DE CETTE ENQUETE , LES CONTROLES ET VERIFICATIONS REQUIS , L'AUDITION DES INTERESSES , LE TRAITEMENT DES INFORMATIONS RECUES ET LES CRITERES D'APPRECIATION DU PREJUDICE ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS SUR LES ENQUETES ETABLIES PAR LE PRESENT REGLEMENT NE PORTENT PAS ATTEINTE AUX REGLES COMMUNAUTAIRES ET NATIONALES EN MATIERE DE SECRET PROFESSIONNEL ;

CONSIDERANT PAR AILLEURS QUE , DANS UN SOUCI DE SIMPLIFICATION ET EN VUE D'ASSURER UNE MEILLEURE TRANSPARENCE DES REGIMES D'IMPORTATION , IL EST APPARU PREFERABLE DE DRESSER UNE LISTE DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENCORE APPLIQUEES SUR LE PLAN NATIONAL PLUTOT QU'UNE LISTE COMMUNE DE LIBERATION ;

CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE DISPOSER D'UNE PROCEDURE APPLICABLE EN CAS DE MODIFICATION DES RESTRICTIONS A L'IMPORTATION MAINTENUES DANS CERTAINS ETATS MEMBRES ; QUE , POUR EVITER QUE CES MODIFICATIONS AUTONOMES NE CONSTITUENT DES ENTRAVES A LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE ET NE PORTENT PREJUDICE AUX INTERETS DE LA COMMUNAUTE OU D'UN DE SES ETATS MEMBRES , IL CONVIENT DE LES SOUMETTRE A UN CONSULTATION PREALABLE ET , EN CAS DE BESOIN , A UNE PROCEDURE D'AUTORISATION ;

CONSIDERANT , EN OUTRE , QU'IL Y A LIEU DE TRANSPOSER DANS LE DROIT COMMUNAUTAIRE LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD RELATIF AUX PROCEDURES EN MATIERE DE LICENCES D'IMPORTATION SIGNE DANS LE CADRE DU GATT , NOTAMMENT AFIN D'ASSURER UNE MEILLEURE TRANSPARENCE DES REGIMES DE RESTRICTIONS APPLIQUES PAR LES ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PROCEDER A UNE PUBLICATION D'ENSEMBLE DU REGLEMENT AINSI MODIFIE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

TITRE PREMIER

PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE PREMIER

1 . LE PRESENT REGLEMENT S'APPLIQUE AUX IMPORTATIONS DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE ORIGINAIRES DES PAYS TIERS , A L'EXCEPTION :

- DES PRODUITS TEXTILES SOUMIS A UN REGIME COMMUN SPECIFIQUE D'IMPORTATION , ET CE PENDANT LA DUREE D'APPLICATION DUDIT REGIME , SOUS RESERVE DES MESURES POUVANT ETRE PRISES A L'EGARD DE CES PRODUITS CONFORMEMENT AU TITRE IV ,

- DES PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS A COMMERCE D'ETAT VISES PAR LE REGLEMENT NO 925/79 ( 2 ) ,

- DES PRODUITS ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE VISES PAR LE REGLEMENT NO 2532/78 ( 3 ) ,

- DES PRODUITS ORIGINAIRES DE CUBA .

2 . L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 EST LIBRE ET N'EST DONC SOUMISE A AUCUNE RESTRICTION QUANTITATIVE , SANS PREJUDICE :

- DES MESURES POUVANT ETRE PRISES EN VERTU DU TITRE V ,

- DES MESURES MAINTENUES EN VERTU DU TITRE VI ,

- DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES RELATIVES AUX PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE I ET MAINTENUES DANS LES ETATS MEMBRES INDIQUES DANS CETTE ANNEXE EN REGARD DE CES PRODUITS .

ARTICLE 2

LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , PEUT DECIDER LA SUPPRESSION DE CERTAINS PRODUITS DE L'ANNEXE I LORSQU'IL ESTIME QUE , DE CE FAIT , UNE SITUATION JUSTIFIANT LA REINTRODUCTION DE MESURES DE SAUVEGARDE NE RISQUE PAS DE SE PRESENTER .

TITRE II

PROCEDURE COMMUNAUTAIRE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION

ARTICLE 3

LORSQUE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS POURRAIT RENDRE NECESSAIRE LE RECOURS A DES MESURES DE SURVEILLANCE OU DE SAUVEGARDE , LA COMMISSION EN EST INFORMEE PAR LES ETATS MEMBRES . CETTE INFORMATION DOIT COMPRENDRE LES ELEMENTS DE PREUVE DISPONIBLES , DETERMINES SUR LA BASE DES CRITERES DEFINIS A L'ARTICLE 9 . LA COMMISSION TRANSMET SANS DELAI CETTE INFORMATION A L'ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES .

ARTICLE 4

DES CONSULTATIONS PEUVENT ETRE OUVERTES , SOIT A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE , SOIT A L'INITIATIVE DE LA COMMISSION . ELLES DOIVENT AVOIR LIEU DANS LES HUIT JOURS OUVRABLES SUIVANT LA RECEPTION , PAR LA COMMISSION , DE L'INFORMATION VISEE A L'ARTICLE 3 ET , EN TOUT ETAT DE CAUSE , AVANT L'INSTITUTION DE TOUTE MESURE COMMUNAUTAIRE DE SURVEILLANCE OU DE SAUVEGARDE .

ARTICLE 5

1 . LES CONSULTATIONS S'EFFECTUENT AU SEIN D'UN COMITE CONSULTATIF , CI-APRES DENOMME " COMITE " , COMPOSE DE REPRESENTANTS DE CHAQUE ETAT MEMBRE ET PRESIDE PAR UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION .

2 . LE COMITE SE REUNIT SUR CONVOCATION DE SON PRESIDENT ; CELUI-CI COMMUNIQUE AUX ETATS MEMBRES , DANS LES MEILLEURS DELAIS , TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION UTILES .

3 . LES CONSULTATIONS PORTENT NOTAMMENT SUR :

A ) LES CONDITIONS DES IMPORTATIONS ET LEUR EVOLUTION AINSI QUE LES DIVERS ELEMENTS DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE POUR LE PRODUIT EN CAUSE ;

B ) LES MESURES QU'IL CONVIENDRAIT DE PRENDRE .

4 . EN CAS DE BESOIN , LES CONSULTATIONS PEUVENT AVOIR LIEU PAR ECRIT . DANS CE CAS , LA COMMISSION INFORME LES ETATS MEMBRES QUI , DANS UN DELAI DE CINQ A HUIT JOURS OUVRABLES A DETERMINER PAR LA COMMISSION , PEUVENT EXPRIMER LEUR AVIS OU DEMANDER UNE CONSULTATION ORALE .

TITRE III

PROCEDURE COMMUNAUTAIRE D'ENQUETE

ARTICLE 6

1 . LORSQUE , A L'ISSUE DES CONSULTATIONS , IL APPARAIT A LA COMMISSION QU'IL EXISTE DES ELEMENTS DE PREUVE SUFFISANTS POUR JUSTIFIER L'OUVERTURE D'UNE ENQUETE , LA COMMISSION PROCEDE COMME SUIT :

A ) ELLE ANNONCE L'OUVERTURE D'UNE ENQUETE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ; CETTE ANNONCE FOURNIT UN RESUME DES INFORMATIONS RECUES ET PRECISE QUE TOUTE INFORMATION UTILE DOIT ETRE COMMUNIQUEE A LA COMMISSION ; ELLE FIXE LE DELAI PENDANT LEQUEL LES INTERESSES PEUVENT FAIRE CONNAITRE LEUR POINT DE VUE PAR ECRIT ;

B ) ELLE COMMENCE L'ENQUETE EN COOPERATION AVEC LES ETATS MEMBRES .

2 . LA COMMISSION RECHERCHE TOUTE INFORMATION QU'ELLE ESTIME NECESSAIRE ET , LORSQU'ELLE LE JUGE APPROPRIE , APRES CONSULTATION DU COMITE , CHERCHE A VERIFIER CETTE INFORMATION AUPRES DES IMPORTATEURS , COMMERCANTS , AGENTS , PRODUCTEURS , ASSOCIATIONS ET ORGANISATIONS COMMERCIALES .

LA COMMISSION EST ASSISTEE DANS CETTE TACHE PAR DES AGENTS DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL S'EFFECTUENT CES VERIFICATIONS , POUR AUTANT QUE CET ETAT MEMBRE EN AIT EXPRIME LE DESIR .

3 . LES ETATS MEMBRES FOURNISSENT A LA COMMISSION , A SA DEMANDE ET SELON LES MODALITES QU'ELLE DEFINIT , LES RENSEIGNEMENTS DONT ILS DISPOSENT SUR L'EVOLUTION DU MARCHE DU PRODUIT CONCERNE PAR L'ENQUETE .

4 . LA COMMISSION PEUT ENTENDRE LES PERSONNES INTERESSEES . CELLES-CI DOIVENT ETRE ENTENDUES LORSQU'ELLES L'ONT DEMANDE PAR ECRIT DANS LE DELAI FIXE PAR L'AVIS PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , EN DEMONTRANT QU'ELLES SONT EFFECTIVEMENT SUSCEPTIBLES D'ETRE CONCERNEES PAR LE RESULTAT DE L'ENQUETE , ET QU'IL EXISTE DES RAISONS PARTICULIERES DE LES ENTENDRE ORALEMENT .

5 . LORSQUE LES INFORMATIONS DEMANDEES PAR LA COMMISSION NE SONT PAS FOURNIES DANS UN DELAI RAISONNABLE OU QU'IL EST FAIT OBSTACLE DE FACON SIGNIFICATIVE A L'ENQUETE , DES CONCLUSIONS PEUVENT ETRE ETABLIES SUR LA BASE DES DONNEES DISPONIBLES .

ARTICLE 7

1 . AU TERME DE L'ENQUETE , LA COMMISSION SOUMET AU COMITE UN RAPPORT SUR SES RESULTATS .

2 . SI LA COMMISSION ESTIME QU'AUCUNE MESURE DE SURVEILLANCE OU DE SAUVEGARDE COMMUNAUTAIRE N'EST NECESSAIRE , ELLE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , APRES CONSULTATION DU COMITE , UN AVIS DE CLOTURE DE L'ENQUETE , COMPORTANT UN EXPOSE DE SES CONCLUSIONS ESSENTIELLES .

3 . LORSQUE LA COMMISSION ESTIME QU'UNE MESURE DE SURVEILLANCE OU DE SAUVEGARDE COMMUNAUTAIRE EST NECESSAIRE , ELLE PREND LES DECISIONS PREVUES A CET EFFET AUX TITRES IV ET V .

4 . LES DISPOSITIONS DU PRESENT TITRE N'EMPECHENT PAS QUE SOIENT PRISES , A TOUT MOMENT , DES MESURES DE SURVEILLANCE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 10 A 14 OU , EN CAS D'URGENCE , DES MESURES DE SAUVEGARDE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 15 A 17 .

LA COMMISSION PROCEDE IMMEDIATEMENT AUX MESURES D'ENQUETE QU'ELLE ESTIME ENCORE NECESSAIRES . LES RESULTATS DE CELLE-CI SERONT UTILISES AUX FINS DU REEXAMEN DES MESURES PRISES .

ARTICLE 8

1 . LES INFORMATIONS RECUES EN APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT NE PEUVENT ETRE UTILISEES QUE DANS LE BUT POUR LEQUEL ELLES ONT ETE DEMANDEES .

2 . A ) LA CONSEIL , LA COMMISSION ET LES ETATS MEMBRES , AINSI QUE LEURS AGENTS , NE DIVULGUENT PAS , SAUF AUTORISATION EXPRESSE DE LA PARTIE QUI LES AURA FOURNIES , LES INFORMATIONS A CARACTERE CONFIDENTIEL QU'ILS ONT RECUES EN APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT OU CELLES QUI SONT FOURNIES CONFIDENTIELLEMENT .

B ) CHAQUE DEMANDE DE TRAITEMENT CONFIDENTIEL INDIQUE LES RAISONS POUR LESQUELLES L'INFORMATION EST CONFIDENTIELLE .

TOUTEFOIS , LORSQU'IL APPARAIT QU'UNE DEMANDE DE TRAITEMENT CONFIDENTIEL N'EST PAS JUSTIFIEE ET QUE CELUI QUI A FOURNI L'INFORMATION NE VEUT NI LA RENDRE PUBLIQUE NI EN AUTORISER LA DIVULGATION EN TERMES GENERAUX OU SOUS FORME DE RESUME , L'INFORMATION EN QUESTION PEUT NE PAS ETRE PRISE EN CONSIDERATION .

3 . UNE INFORMATION SERA EN TOUT CAS CONSIDEREE COMME CONFIDENTIELLE SI SA DIVULGATION EST SUSCEPTIBLE D'AVOIR DES CONSEQUENCES DEFAVORABLES SIGNIFICATIVES POUR CELUI QUI A FOURNI CETTE INFORMATION OU EN EST LA SOURCE .

4 . LES PARAGRAPHES PRECEDENTS NE S'OPPOSENT PAS A CE QUE LES AUTORITES DE LA COMMUNAUTE FASSENT ETAT DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX , ET EN PARTICULIER DES MOTIFS SUR LEQUELS SONT FONDEES LES DECISIONS PRISES EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT . CES AUTORITES DOIVENT CEPENDANT TENIR COMPTE DE L'INTERET LEGITIME DES INTERESSES A CE QUE LEURS SECRETS D'AFFAIRES NE SOITENT PAS REVELES .

ARTICLE 9

1 . L'EXAMEN DE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS ET DES CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLES S'EFFECTUENT , AINSI QUE L'EXAMEN DU PREJUDICE GRAVE OU DE LA MENACE DE PREJUDICE GRAVE QUI EN RESULTE POUR LES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES , PORTENT NOTAMMENT SUR LES FACTEURS SUIVANTS :

A ) LE VOLUME DES IMPORTATIONS , NOTAMMENT LORSQUE CELLES-CI SE SONT ACCRUES DE MANIERE SIGNIFICATIVE , SOIT EN CHIFFRES ABSOLUS , SOIT PAR RAPPORT A LA PRODUCTION OU A LA CONSOMMATION DE LA COMMUNAUTE ;

B ) LES PRIX DES IMPORTATIONS , NOTAMMENT LORSQU'IL S'AGIT DE DETERMINER S'IL Y A EU SOUS-COTATION SIGNIFICATIVE DU PRIX PAR RAPPORT AUX PRIX D'UN PRODUIT SIMILAIRE DE LA COMMUNAUTE ;

C ) L'IMPACT QUI EN RESULTE POUR LES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES DE PRODUITS SIMILAIRES OU DIRECTEMENT CONCURRENTS , AINSI QU'IL RESSORT DES TENDANCES DE CERTAINS FACTEURS ECONOMIQUES , TELS QUE :

- PRODUCTION ,

- UTILISATION DES CAPACITES ,

- STOCKS ,

- VENTES ,

- PART DE MARCHE ,

- PRIX ( C'EST-A-DIRE DEPRESSION DES PRIX OU EMPECHEMENT DE HAUSSES DE PRIX QUI SERAIENT INTERVENUES NORMALEMENT ) ,

- BENEFICES ,

- RENDEMENT DES CAPITAUX ,

- FLUX DE LIQUIDITES ,

- EMPLOI .

2 . LORSQU'UNE MENACE DE PREJUDICE GRAVE EST ALLEGUEE , LA COMMISSION EXAMINE EGALEMENT S'IL EST CLAIREMENT PREVISIBLE QU'UNE SITUATION PARTICULIERE EST SUSCEPTIBLE DE SE TRANSFORMER EN PREJUDICE REEL . A CET EGARD , IL PEUT EGALEMENT ETRE TENU COMPTE DE FACTEURS TELS QUE :

A ) LE TAUX D'ACCROISSEMENT DES EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTE ;

B ) LA CAPACITE D'EXPORTATION DU PAYS D'ORIGINE OU D'EXPORTATION , TELLE QU'ELLE EXISTE DEJA OU EXISTERA DANS UN AVENIR PREVISIBLE , ET LA PROBABILITE QUE LES EXPORTATIONS ENGENDREES PAR CETTE CAPACITE SERONT DESTINEES A LA COMMUNAUTE .

TITRE IV

MESURES DE SURVEILLANCE

ARTICLE 10

1 . LORSQUE L'EVOLUTION DU MARCHE D'UN PRODUIT ORIGINAIRE D'UN DES PAYS TIERS VISE PAR LE PRESENT REGLEMENT MENACE DE PORTER PREJUDICE AUX PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES DE PRODUITS SIMILAIRES OU CONCURRENTS , L'IMPORTATION DE CE PRODUIT PEUT , SI LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE LE RENDENT NECESSAIRE , ETRE SOUMISE , SELON LE CAS , A :

A ) UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE A POSTERIORI , EFFECTUEE SELON LES MODALITES DEFINIES DANS LA DECISION VISEE AU PARAGRAPHE 2 ,

OU

B ) UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE PREALABLE , EFFECTUEE SELON LES MODALITES PREVUES A L'ARTICLE 11 .

DANS CES CAS , LE PRODUIT EST INSCRIT AVEC LA MENTION " EUR " A L'ANNEXE II .

2 . LORSQUE LA DECISION DE MISE SOUS SURVEILLANCE INTERVIENT EN MEME TEMPS QUE LA LIBERATION DE L'IMPORTATION DU PRODUIT EN CAUSE , CETTE DECISION EST PRISE PAR LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION . DANS LES AUTRES CAS , ELLE EST PRISE PAR LA COMMISSION , L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 5 ETANT APPLICABLE .

3 . LA DUREE DES MESURES DE SURVEILLANCE EST LIMITEE . SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES , LEUR VALIDITE EXPIRE A LA FIN DU SECOND SEMESTRE SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL ELLES ONT ETE PRISES .

ARTICLE 11

1 . LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS SOUS SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE PREALABLE EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D'UN DOCUMENT D'IMPORTATION . CE DOCUMENT EST DELIVRE OU VISE PAR LES ETATS MEMBRES , SANS FRAIS , POUR TOUTES LES QUANTITES DEMANDEES , DANS UN DELAI MAXIMAL DE CINQ JOURS OUVRABLES APRES LE DEPOT , SELON LA LEGISLATION NATIONALE EN VIGUEUR , SOIT D'UNE DECLARATION , SOIT D'UNE SIMPLE DEMANDE , PAR TOUT IMPORTATEUR DE LA COMMUNAUTE , QUEL QUE SOIT LE LIEU DE SON ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE , CECI NE PREJUGEANT PAS LE RESPECT DES AUTRES CONDITIONS EXIGEES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR .

2 . SAUF DISPOSITIONS DIFFERENTES , DETERMINEES EN MEME TEMPS QUE LA MISE SOUS SURVEILLANCE , SELON LA MEME PROCEDURE , LA DECLARATION OU DEMANDE DE L'IMPORTATEUR MENTIONNE :

A ) LE NOM ET L'ADRESSE DE L'IMPORTATEUR ;

B ) LA DESIGNATION DU PRODUIT , AVEC INDICATION :

- DE L'APPELLATION COMMERCIALE ,

- DE LA POSITION TARIFAIRE OU DU NUMERO DE REFERENCE DE LA NOMENCLATURE DES MARCHANDISES DE LA STATISTIQUE NATIONALE DU COMMERCE EXTERIEUR ,

- DU PAYS D'ORIGINE ,

- DU PAYS DE PROVENANCE ;

C ) L'INDICATION DU PRIX CAF FRANCO FRONTIERE AINSI QUE DE LA QUANTITE DU PRODUIT EN UNITES USUELLES DANS LE COMMERCE ;

D ) LA OU LES DATES AINSI QUE LE OU LES LIEUX PREVUS POUR L'IMPORTATION .

LES ETATS MEMBRES PEUVENT DEMANDER DES INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES .

3 . LE PARAGRAPHE 2 NE FAIT PAS OBSTACLE A LA MISE EN LIBRE PRATIQUE SI LE PRIX UNITAIRE AUQUEL S'EFFECTUE LA TRANSACTION EXCEDE CELUI QUI EST INDIQUE DANS LE DOCUMENT D'IMPORTATION OU SI LA VALEUR OU LA QUANTITE DES PRODUITS PRESENTES A L'IMPORTATION DEPASSE , AU TOTAL , DE MOINS DE 5 % CELLES QUI SONT MENTIONNEES DANS LE DOCUMENT D'IMPORTATION . LA COMMISSION , APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE ET EN TENANT COMPTE DE LA NATURE DES PRODUITS ET DES AUTRES PARTICULARITES DES TRANSACTIONS EN QUESTION , PEUT FIXER UN POURCENTAGE DIFFERENT QUI NE PEUT , TOUTEFOIS , DEPASSER NORMALEMENT 10 % .

4 . LE DOCUMENT D'IMPORTATION NE PEUT ETRE UTILISE QUE TANT QUE LE REGIME DE LIBERATION DES IMPORTATIONS DEMEURE EN VIGUEUR , POUR LES TRANSACTIONS EN QUESTION , ET AU MAXIMUM PENDANT UNE PERIODE DETERMINEE EN MEME TEMPS ET SELON LA MEME PROCEDURE QUE LA MISE SOUS SURVEILLANCE EN TENANT COMPTE DE LA NATURE DES PRODUITS ET DES AUTRES PARTICULARITES DE CES TRANSACTIONS .

5 . LORSQUE LA DECISION PRISE EN VERTU DE L'ARTICLE 10 LE PREVOIT , L'ORIGINE DES PRODUITS SOUS SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE JUSTIFIEE PAR UN CERTIFICAT D'ORIGINE . LE PRESENT PARAGRAPHE NE PREJUGE PAS D'AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRESENTATION D'UN TEL CERTIFICAT .

6 . LORSQUE LE PRODUIT SOUS SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE PREALABLE N'EST PAS LIBERE DANS UN ETAT MEMBRE , L'AUTORISATION D'IMPORTATION OCTROYEE PAR CET ETAT MEMBRE PEUT REMPLACER LE DOCUMENT D'IMPORTATION .

ARTICLE 12

1 . LORSQUE , A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE HUIT JOURS OUVRABLES APRES LA FIN DES CONSULTATIONS , LES IMPORTATIONS D'UN PRODUIT NE SONT PAS SOUMISES A UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE PREALABLE , L'ETAT MEMBRE QUI A INFORME LA COMMISSION EN VERTU DE L'ARTICLE 3 PEUT PROCEDER A UNE SURVEILLANCE NATIONALE DE CES IMPORTATIONS .

2 . EN CAS D'EXTREME URGENCE , L'ETAT MEMBRE PEUT PROCEDER A LA SURVEILLANCE NATIONALE APRES AVOIR INFORME LA COMMISSION CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 . CELLE-CI EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES .

3 . LA COMMISSION EST INFORMEE , DES L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA SURVEILLANCE , DES MODALITES DE SON APPLICATION ET RECTIFIE , PAR UN AVIS PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , L'ANNEXE II EN INDIQUANT , EN REGARD DU PRODUIT EN QUESTION , L'ETAT MEMBRE QUI APPLIQUE LA MESURE DE SURVEILLANCE .

ARTICLE 13

LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS SOUS SURVEILLANCE NATIONALE EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D'UN DOCUMENT D'IMPORTATION . CE DOCUMENT EST DELIVRE OU VISE PAR L'ETAT MEMBRE , SANS FRAIS , POUR TOUTES LES QUANTITES DEMANDEES , DANS UN DELAI MAXIMAL DE CINQ JOURS OUVRABLES APRES LE DEPOT D'UNE DECLARATION OU D'UNE SIMPLE DEMANDE PAR TOUT IMPORTATEUR DE LA COMMUNAUTE , QUEL QUE SOIT LE LIEU DE SON ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE , CECI NE PREJUGEANT PAS LE RESPECT DES AUTRES CONDITIONS EXIGEES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR . LE DOCUMENT NE PEUT ETRE UTILISE QUE TANT QUE LE REGIME DE LIBERATION DES IMPORTATIONS DEMEURE EN VIGUEUR POUR LES TRANSACTIONS EN QUESTION .

ARTICLE 14

1 . LES ETATS MEMBRES FONT CONNAITRE A LA COMMISSION , DANS LES DIX PREMIERS JOURS DE CHAQUE MOIS EN CAS DE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE ET DANS LES VINGT PREMIERS JOURS DE CHAQUE TRIMESTRE EN CAS DE SURVEILLANCE NATIONALE :

A ) LORSQU'IL S'AGIT D'UNE SURVEILLANCE PREALABLE , LES QUANTITES ET LES MONTANTS , CALCULES SUR LA BASE DES PRIX CAF , POUR LESQUELS DES DOCUMENTS D'IMPORTATION ONT ETE DELIVRES OU VISES AU COURS DE LA PERIODE PRECEDENTE ;

B ) DANS TOUS LES CAS , LES IMPORTATIONS REALISEES PENDANT LA PERIODE QUI PRECEDE CELLE VISEE SOUS A ) .

LES COMMUNICATIONS DES ETATS MEMBRES SONT VENTILEES PAR PRODUIT ET PAR PAYS .

DES DISPOSITIONS DIFFERENTES PEUVENT ETRE DETERMINEES EN MEME TEMPS ET SELON LA MEME PROCEDURE QUE LA MISE SOUS SURVEILLANCE .

2 . LORSQUE LA NATURE DES PRODUITS OU DES SITUATIONS PARTICULIERES LE RENDENT NECESSAIRE , LA COMMISSION PEUT , A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE , MODIFIER LA PERIODICITE DES INFORMATIONS .

3 . LA COMMISSION INFORME LES ETATS MEMBRES .

TITRE V

MESURES DE SAUVEGARDE

ARTICLE 15

1 . SI UN PRODUIT EST IMPORTE DANS LA COMMUNAUTE EN QUANTITES TELLEMENT ACCRUES ET/OU A DES CONDITIONS TELLES QU'UN PREJUDICE GRAVE EST PORTE OU MENACE DE L'ETRE AUX PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES DE PRODUITS SIMILAIRES OU DIRECTEMENT CONCURRENTS ET LORSQUE DES CIRCONSTANCES CRITIQUES , OU TOUT DELAI ENTRAINERAIT UN PREJUDICE DIFFICILEMENT REPARABLE , RENDENT NECESSAIRE UNE ACTION IMMEDIATE POUR LA SAUVEGARDE DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE , LA COMMISSION PEUT , A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE :

A ) ABREGER LE DELAI AU COURS DUQUEL SONT UTILISABLES LES DOCUMENTS D'IMPORTATION , AU SENS DE L'ARTICLE 11 , A DELIVRER OU A VISER APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE DECISION ;

B ) MODIFIER LE REGIME D'IMPORTATION DU PRODUIT EN CAUSE EN SUBORDONNANT SA MISE EN LIBRE PRATIQUE A LA PRESENTATION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION A OCTROYER SELON LES MODALITES ET DANS LES LIMITES QU'ELLE DEFINIT EN ATTENDANT , LE CAS ECHEANT , LA DECISION DU CONSEIL PRISE AU TITRE DE L'ARTICLE 16 .

LES MESURES VISEES SOUS A ) ET B ) SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES .

2 . LORSQUE LA FIXATION D'UN CONTINGENT CONSTITUE UNE MESURE DE RETRAIT DE LIBERATION , IL EST TENU COMPTE NOTAMMENT :

- DE L'INTERET DE MAINTENIR , AUTANT QUE POSSIBLE , LES COURANTS D'ECHANGES TRADITIONNELS ,

- DU VOLUME DES CONTRATS QUI ONT ETE CONCLUS A DES CONDITIONS NORMALES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR D'UNE MESURE DE SAUVEGARDE , AU SENS DU PRESENT TITRE , SI CES CONTRATS ONT ETE NOTIFIES A LA COMMISSION PAR L'ETAT MEMBRE INTERESSE ,

- DU FAIT QUE LA REALISATION DU BUT RECHERCHE PAR L'ETABLISSEMENT DU CONTINGENT NE DOIT PAS ETRE COMPROMISE .

3 . A ) LES MESURES VISEES AU PRESENT ARTICLE S'APPLIQUENT A TOUT PRODUIT QUI , APRES LEUR ENTREE EN VIGUEUR , EST MIS EN LIBRE PRATIQUE . ELLES PEUVENT ETRE LIMITEES AUX IMPORTATIONS A DESTINATION DE CERTAINES REGIONS DE LA COMMUNAUTE .

B ) TOUTEFOIS , CES MESURES NE S'OPPOSENT PAS A LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS QUI SONT EN COURS D'ACHEMINEMENT VERS LA COMMUNAUTE , A CONDITION QUE CES DERNIERS NE PUISSENT RECEVOIR UNE AUTRE DESTINATION ET QUE CEUX DONT LA MISE EN LIBRE PRATIQUE EST , EN VERTU DES ARTICLES 10 ET 11 , SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D'UN DOCUMENT D'IMPORTATION SOIENT EFFECTIVEMENT ACCOMPAGNES D'UN TEL DOCUMENT .

4 . LORSQUE L'ACTION DE LA COMMISSION A ETE DEMANDEE PAR UN ETAT MEMBRE , CELLE-CI SE PRONONCE DANS UN DELAI MAXIMAL DE CINQ JOURS OUVRABLES A COMPTER DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE .

5 . TOUTE DECISION PRISE PAR LA COMMISSION EN VERTU DU PRESENT ARTICLE EST COMMUNIQUEE AU CONSEIL ET AUX ETATS MEMBRES . TOUT ETAT MEMBRE PEUT LA DEFERER AU CONSEIL DANS UN DELAI D'UN MOIS SUIVANT LE JOUR DE LA COMMUNICATION .

6 . LORSQU'UN ETAT MEMBRE A DEFERE AU CONSEIL UNE DECISION PRISE PAR LA COMMISSION , LE CONSEIL DECIDE , A LA MAJORITE QUALIFIEE , DE LA CONFIRMATION , DE LA MODIFICATION OU DE L'ABROGATION DE CETTE DECISION .

SI LE CONSEIL N'A PAS DECIDE AU PLUS TARD TROIS MOIS APRES SA SAISINE , LA DECISION DE LA COMMISSION EST ABROGEE .

ARTICLE 16

1 . LORSQUE LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE LE REQUIERENT , LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , PEUT ARRETER LES MESURES APPROPRIEES :

A ) POUR EMPECHER QU'UN PRODUIT NE SOIT IMPORTE DANS LA COMMUNAUTE EN QUANTITES TELLEMENT ACCRUES ET/OU A DES CONDITIONS TELLES QU'UN PREJUDICE GRAVE EST PORTE OU MENACE DE L'ETRE AUX PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES DE PRODUITS SIMILAIRES OU DIRECTEMENT CONCURRENTS ;

B ) POUR PERMETTRE L'EXERCICE DES DROITS OU L'EXECUTION DES OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE OU DE TOUS SES ETATS MEMBRES SUR LE PLAN INTERNATIONAL , NOTAMMENT EN MATIERE DE COMMERCE DE PRODUITS DE BASE .

2 . L'ARTICLE 15 PARAGRAPHES 2 ET 3 EST APPLICABLE .

ARTICLE 17

1 . UN ETAT MEMBRE PEUT , A TITRE CONSERVATOIRE , MODIFIER LE REGIME A L'IMPORTATION D'UN PRODUIT DETERMINE EN SURBORDONNANT SA MISE EN LIBRE PRATIQUE A LA PRESENTATION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION A OCTROYER SELON LES MODALITES ET DANS LES LIMITES QU'IL DEFINIT :

A ) SI UNE SITUATION TELLE QUE CELLE DEFINIE POUR LA COMMUNAUTE A L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 SE PRESENTE SUR SON TERRITOIRE ;

B ) SI CETTE MESURE EST JUSTIFIEE PAR UNE CLAUSE DE SAUVEGARDE CONTENUE DANS UN ACCORD BILATERAL CONCLU ENTRE CET ETAT MEMBRE ET UN PAYS TIERS .

2 . A ) L'ETAT MEMBRE INFORME PAR TELEX LA COMMISSION AINSI QUE LES AUTRES ETATS MEMBRES DES MOTIFS ET DES MODALITES DES MESURES ENVISAGEES . CES INFORMATIONS SONT TRAITEES PAR LA COMMISSION ET LES AUTRES ETATS MEMBRES DE MANIERE STRICTEMENT CONFIDENTIELLE . LA COMMISSION CONVOQUE SANS DELAI LE COMITE . L'ETAT MEMBRE PEUT PRENDRE LES MESURES EN QUESTION APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE .

B ) LORSQU'UN ETAT MEMBRE INVOQUE UNE URGENCE PARTICULIERE , LES CONSULTATIONS DOIVENT AVOIR LIEU DANS UN DELAI DE CINQ JOURS OUVRABLES APRES INFORMATION DE LA COMMISSION ; A L'EXPIRATION DE CE DELAI , L'ETAT MEMBRE PEUT PRENDRE LES MESURES ENVISAGEES . PENDANT CE DELAI , L'ETAT MEMBRE PEUT SUBORDONNER L'IMPORTATION DU PRODUIT EN CAUSE A LA PRESENTATION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION A OCTROYER SELON LES MODALITES ET DANS LES LIMITES QUI SERONT DEFINIES A L'EXPIRATION DU DELAI .

3 . LES MESURES SONT NOTIFIEES A LA COMMISSION PAR MESSAGE TELEX DES QU'ELLES SONT DECIDEES .

4 . LA NOTIFICATION VAUT DEMANDE AU SENS DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 4 . LES MESURES NE SONT APPLICABLES QUE JUSQU'A LA MISE EN APPLICATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION . TOUTEFOIS , LORSQUE LA COMMISSION DECIDE DE NE PAS INSTITUER DE MESURES OU ARRETE , EN VERTU DE L'ARTICLE 15 , UNE MESURE DIFFERENTE DE CELLE PRISE PAR L'ETAT MEMBRE , SA DECISION EST APPLICABLE A PARTIR DU SIXIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SON ENTREE EN VIGUEUR , A MOINS QUE L'ETAT MEMBRE QUI A PRIS LES MESURES NE DEFERE CETTE DECISION AU CONSEIL ; DANS CE CAS , LES MESURES NATIONALES SONT APPLICABLES JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA DECISION DU CONSEIL , MAIS AU MAXIMUM PENDANT UN MOIS APRES LA SAISINE DE CELUI-CI . LE CONSEIL STATUE , A LA MAJORITE QUALIFIEE , AVANT L'EXPIRATION DE CE DELAI . LE CONSEIL PEUT , DANS LES MEMES CONDITIONS , DECIDER DANS CERTAINS CAS DE PROROGER CETTE PERIODE , QUI NE PEUT , EN AUCUNE FACON , DEPASSER TROIS MOIS AU TOTAL .

LE PREMIER ALINEA N'AFFECTE PAS LE DROIT DE RECOURS DES ETATS MEMBRES AU TITRE DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHES 5 ET 6 .

5 . LE PRESENT ARTICLE EST APPLICABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1984 . AVANT LE 31 DECEMBRE 1983 , LA COMMISSION PROPOSERA AU CONSEIL LES ADAPTATIONS A Y APPORTER . LE CONSEIL STATUERA A LA MAJORITE QUALIFIEE , AVANT LE 31 DECEMBRE 1984 , SUR CES PROPOSITIONS . TOUTEFOIS , LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES DE SAUVEGARDE :

- JUSTIFIEES PAR UNE CLAUSE DE SAUVEGARDE CONTENUE DANS UN ACCORD BILATERAL NE SONT PAS AFFECTEES PAR CETTE DATE LIMITE ;

- CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE PRODUITS LIBERES DANS CERTAINS ETATS MEMBRES MAIS CONTINGENTES DANS D'AUTRES SONT APPLICABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1987 .

ARTICLE 18

1 . PENDANT L'APPLICATION DE TOUTE MESURE DE SURVEILLANCE OU DE SAUVEGARDE INSTITUEE CONFORMEMENT AUX TITRES IV ET V , IL EST PROCEDE , A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU A L'INITIATIVE DE LA COMMISSION , A DES CONSULTATIONS AU SEIN DU COMITE VISANT A :

A ) EXAMINER LES EFFETS DE CETTE MESURE ;

B ) VERIFIER SI SON MAINTIEN RESTE NECESSAIRE .

2 . LORSQUE , A L'ISSUE DES CONSULTATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 , LA COMMISSION ESTIME QUE L'ABROGATION OU LA MODIFICATION DES MESURES VISEES AUX ARTICLES 10 , 12 , 15 ET 16 S'IMPOSE :

A ) SI LE CONSEIL A STATUE SUR CES MESURES , ELLE LUI PROPOSE LEUR ABROGATION OU LEUR MODIFICATION ; LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE ;

B ) DANS LES AUTRES CAS , ELLE MODIFIE OU ABROGE LES MESURES DE SAUVEGARDE COMMUNAUTAIRE ET LES MESURES DE SURVEILLANCE . LORSQUE CETTE DECISION CONCERNE DES MESURES DE SURVEILLANCE NATIONALE , ELLE EST APPLICABLE A PARTIR DU SIXIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , A MOINS QUE L'ETAT MEMBRE QUI APPLIQUE CES MESURES NE LA DEFERE AU CONSEIL ; DANS CE CAS , LES MESURES NATIONALES SONT APPLICABLES JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA DECISION DU CONSEIL, MAIS AU MAXIMUM PENDANT TROIS MOIS APRES LA SAISINE DE CELUI-CI . LE CONSEIL STATUE AVANT L'EXPIRATION DE CE DELAI .

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 19

1 . AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE 1984 , LE CONSEIL DECIDE DES ADAPTATIONS A APPORTER AU PRESENT REGLEMENT EN VUE D'UNE UNIFORMISATION PLUS POUSSEE DU REGIME D'IMPORTATION . IL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION ET A LA LUMIERE DES PROGRES DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE .

2 . EN ATTENDANT CES ADAPTATIONS :

A ) LES ETATS MEMBRES PEUVENT , TANT QUE L'UNIFORMISATION ENTRE LES ZONES DE LIBERATION N'A PAS ETE TOTALEMENT REALISEE , SUBORDONNER LES IMPORTATIONS DES PRODUITS NON INSCRITS A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 925/79 A LA CONDITION QUE NON SEULEMENT LEUR PAYS D'ORIGINE MAIS AUSSI LE PAYS D'ACHAT OU LE PAYS DE PROVENANCE FIGURENT PARMI CEUX QUI SONT VISES PAR LE PRESENT REGLEMENT ; POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE , CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE EGALEMENT A CEUX DES PRODUITS INSCRITS A L'ANNEXE DUDIT REGLEMENT DONT L'IMPORTATION N'EST PAS ENCORE , EN VERTU DU REGIME D'IMPORTATION ALLEMAND , EXEMPTEE , A L'EGARD DE TOUS LES PAYS TIERS , DE LA NECESSITE D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION ;

B ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE PEUT SUBORDONNER LES IMPORTATIONS DES PRODUITS ORIGINAIRES D'EGYPTE , DE YOUGOSLAVIE ET DU JAPON A CONDITION QUE LEUR PAYS D'ORIGINE COINCIDE AVEC LEUR PAYS DE PROVENANCE ;

C ) LES DOCUMENTS D'IMPORTATION EXIGES AU TITRE DE L'ARTICLE 11 POUR LA SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE NE SONT VALABLES QUE DANS L'ETAT MEMBRE QUI LES A DELIVRES OU VISES ;

D ) LES PAYS DU BENELUX ET LA REPUBLIQUE ITALIENNE PEUVENT MAINTENIR LES FORMALITES DE LA LICENCE AUTOMATIQUE OU DE LA DECLARATION D'IMPORTATION QU'ILS APPLIQUENT ACTUELLEMENT AUX IMPORTATIONS ORIGINAIRES DU JAPON ET DE HONG-KONG;!

E ) LES ETATS MEMBRES INDIQUES DANS L'ANNEXE II EN REGARD DE PRODUITS MARQUES D'UN ASTERISQUE PEUVENT MAINTENIR UNE SURVEILLANCE NATIONALE DES IMPORTATIONS DE CES PRODUITS , Y COMPRIS LA FORMALITE DE LA LICENCE AUTOMATIQUE ; L'ARTICLE 12 , L'ARTICLE 13 DERNIERE PHRASE ET LES ARTICLES 14 ET 18 NE SONT PAS APPLICABLES ;

F ) LE PRESENT REGLEMENT NE FAIT PAS OBSTACLE AU MAINTIEN DES DISPOSITIONS PRISES PAR LA REPUBLIQUE ITALIENNE EN VUE DE SOUMETTRE A UNE AUTORISATION PARTICULIERE - CONFORMEMENT A L'ARRETE MINISTERIEL DU 6 MAI 1976 , Y COMPRIS LA LISTE QUI Y EST ANNEXEE , ET A SES MODIFICATIONS ULTERIEURES - L'IMPORTATION D'OBJETS , DE MACHINES ET D'APPAREILS USAGES OU NEUFS , MAIS MAL ENTRETENUS , RELEVANT DE LA POSITION 73.24 , DES CHAPITRES 84 A 87 ET 93 AINSI QUE DE LA SOUS-POSITION 97.04 B DU TARIF DOUANIER COMMUN .

3 . LES ETATS MEMBRES INFORMENT LA COMMISSION DES MESURES QU'ILS PRENNENT EN CONFORMITE AVEC LE CODE SUR LES LICENCES , APPROUVE PAR LA COMMUNAUTE PAR LA DECISION 80/271/CEE ( 4 ) . ILS LUI COMMUNIQUENT NOTAMMENT LES REGLES ET TOUS RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PROCEDURES DE PRESENTATION DES DEMANDES DE LICENCES , Y COMPRIS LES CONDITIONS DE RECEVABILITE DES PERSONNES , ENTREPRISES OU INSTITUTIONS A PRESENTER DE TELLES DEMANDES . TOUTE MODIFICATION DE CES REGLES LUI EST EGALEMENT COMMUNIQUEE .

ARTICLE 20

1 . LORSQU'UN ETAT MEMBRE QUI MAINTIEN UNE RESTRICTION A L'IMPORTATION , VISEE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DERNIER TIRET , ENVISAGE DE LA MODIFIER , IL EN INFORME LA COMMISSION ET LES AUTRES ETATS MEMBRES .

2 . A ) A LA DEMANDE DE LA COMMISSION OU D'UN ETAT MEMBRE , LES MESURES VISEES AU PARAGRAPHE 1 FONT L'OBJET D'UNE CONSULTATION PREALABLE AU SEIN DU COMITE .

B ) LORSQUE , DANS UN DELAI DE CINQ JOURS OUVRABLES A COMPTER DE L'INFORMATION PREVUE AU PARAGRAPHE 1 , LA COMMISSION NE DEMANDE PAS DE CONSULTATIONS , DE SA PROPRE INITIATIVE OU A LA SUITE D'UNE DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE , RECUE SUFFISAMMENT TOT AVANT L'EXPIRATION DE CE DELAI , L'ETAT MEMBRE INTERESSE PEUT METTRE EN VIGUEUR LA MESURE ENVISAGEE ;

C ) DANS LES AUTRES CAS , LA CONSULTATION EST OUVERTE DANS LES CINQ JOURS OUVRABLES APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU SOUS B ) .

3 . A ) LORSQU'AU TERME DE LA CONSULTATION AUCUNE OBJECTION N'A ETE SOULEVEE PAR LES AUTRES ETATS MEMBRES OU PAR LA COMMISSION , CELLE-CI EN INFORME SANS DELAI L'ETAT MEMBRE INTERESSE QUI PEUT IMMEDIATEMENT METTRE EN VIGUEUR LA MESURE ENVISAGEE .

B ) DANS LES AUTRES CAS , L'ETAT MEMBRE INTERESSE NE PEUT METTRE EN VIGUEUR LA MESURE ENVISAGEE QU'APRES L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS SEMAINES SUIVANT L'OUVERTURE DE LA CONSULTATION .

C ) SI , DANS CE DELAI , LA COMMISSION SAISIT LE CONSEIL , EN VERTU DE L'ARTICLE 113 DU TRAITE , D'UNE PROPOSITION TENDANT A REMEDIER AUX OBJECTIONS SOULEVEES , LA MESURE ENVISAGEE NE PEUT ETRE MISE EN VIGUEUR AVANT QUE LE CONSEIL N'AIT STATUE .

4 . EN CAS D'EXTREME URGENCE , LES DISPOSITIONS SUIVANTES SONT APPLICABLES :

A ) UNE DIMINUTION D'UN CONTINGENT OU LA SUPPRESSION DE TOUTE POSSIBILITE D'IMPORTATION PEUT ETRE MISE EN VIGUEUR SANS CONSULTATION PREALABLE , MAIS APRES L'INFORMATION PREVUE AU PARAGRAPHE 1 ;

B ) LORSQUE , APRES L'EPUISEMENT D'UN CONTINGENT , LES BESOINS ECONOMIQUES D'UN ETAT MEMBRE RENDENT NECESSAIRES DES IMPORTATIONS SUPPLEMENTAIRES EN PROVENANCE DU OU DES PAYS TIERS BENEFICIAIRES DU CONTINGENT , L'ETAT MEMBRE INTERESSE PEUT OUVRIR SANS INFORMATION PREALABLE DES POSSIBILITES D'IMPORTATION SUPPLEMENTAIRES DANS LA LIMITE DE 20 % DU VOLUME OU DU MONTANT DU CONTINGENT EPUISE ; IL EN INFORME SANS DELAI LA COMMISSION ET LES AUTRES ETATS MEMBRES . LA PROCEDURE D'URGENCE PREVUE AU PRESENT PARAGRAPHE N'EST PAS APPLICABLE A PARTIR DU MOMENT OU L'OUVERTURE DE NEGOCIATIONS AVEC LE PAYS TIERS CONCERNE A ETE AUTORISEE ;

C ) A LA DEMANDE DE TOUT ETAT MEMBRE OU DE LA COMMISSION , LES MESURES PRISES PAR UN ETAT MEMBRE EN VERTU DU PRESENT PARAGRAPHE FONT L'OBJET D'UNE CONSULTATION A POSTERIORI DANS LES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 3 .

5 . LORSQU'UN ETAT MEMBRE ENVISAGE DE PROCEDER A UNE MODIFICATION AUTONOME DE SON REGIME D'IMPORTATION POUR UN PRODUIT PETROLIER INSCRIT A L'ANNEXE I ET VISE A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 802/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA DEFINITION COMMUNE DE LA NOTION D'ORIGINE DES MARCHANDISES ( 5 ) , IL EN INFORME LA COMMISSION ET LES AUTRES ETATS MEMBRES . LA PROCEDURE PREVUE AUX PARAGRAPHES 2 , 3 ET 4 S'APPLIQUE DANS CE CAS ; LES AUTRES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT NE SONT PAS APPLICABLES .

6 . LES PAYS DU BENELUX PEUVENT , LORSQU'ILS SONT INDIQUES A L'ANNEXE II EN REGARD D'UN PRODUIT INSCRIT DANS CELLE-CI ET MARQUE D'UN ASTERISQUE , MAINTENIR LA FORMALITE DE LA LICENCE AUTOMATIQUE TELLE QU'ILS L'APPLIQUENT ACTUELLEMENT . CES LICENCES SONT DELIVREES SANS FRAIS , POUR TOUTES LES QUANTITES DEMANDEES ET SUR DEPOT D'UNE SIMPLE DEMANDE PAR TOUT IMPORTATEUR DE LA COMMUNAUTE , QUEL QUE SOIT LE LIEU DE SON ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE ; L'ARTICLE 13 N'EST PAS APPLICABLE AUX PRODUITS EN QUESTION .

ARTICLE 21

SANS PREJUDICE D'AUTRES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES , LE PRESENT REGLEMENT NE FAIT PAS OBSTACLE A L'ADOPTION OU A L'APPLICATION PAR LES ETATS MEMBRES :

A ) D'INTERDICTIONS , DE RESTRICTIONS QUANTITATIVES OU DE MESURES DE SURVEILLANCE JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE MORALITE PUBLIQUE , D'ORDRE PUBLIC , DE SECURITE PUBLIQUE , DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX OU DE PRESERVATION DES VEGETAUX , DE PROTECTION DES TRESORS NATIONAUX AYANT UNE VALEUR ARTISTIQUE , HISTORIQUE OU ARCHEOLOGIQUE , OU DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ;

B ) DE FORMALITES SPECIALES EN MATIERE DE CHANGE ;

C ) DE FORMALITES INTRODUITES EN VERTU D'ACCORDS INTERNATIONAUX CONFORMEMENT AU TRAITE .

ARTICLE 22

1 . LE PRESENT REGLEMENT NE FAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DES REGLEMENTATIONS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ET DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES COMMUNAUTAIRES OU NATIONALES QUI EN DECOULENT , NI A CELLE DES REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES ARRETEES AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE ET APPLICABLES AUX MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ; IL S'APPLIQUE DE FACON COMPLEMENTAIRE .

2 . TOUTEFOIS , LES ARTICLES 10 A 14 ET 18 NE SONT PAS APPLICABLES AUX PRODUITS QUI RELEVENT DES REGLEMENTATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 ET POUR LESQUELS LE REGIME COMMUNAUTAIRE DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS PREVOIT LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT OU AUTRE TITRE D'IMPORTATION .

LES ARTICLES 15 , 17 ET 18 NE SONT PAS APPLICABLES AUX PRODUITS QUI RELEVENT DESDITES REGLEMENTATIONS ET POUR LESQUELS LE REGIME COMMUNAUTAIRE DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS PREVOIT LA POSSIBILITE D'APPLIQUER DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L'IMPORTATION .

ARTICLE 23

LA COMMISSION PUBLIE PERIODIQUEMENT LA VERSION A JOUR DES ANNEXES I ET II , COMPTE TENU DES ACTES ARRETES CONFORMEMENT AU PRESENT REGLEMENT TANT PAR LA COMMUNAUTE QUE PAR LES ETATS MEMBRES . ELLE EST INFORMEE DE L'INSTITUTION , DE LA MODIFICATION OU DE L'ABROGATION DES MESURES PRISES SUR LE PLAN NATIONAL .

ARTICLE 24

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 926/79 EST ABROGE .

LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE S'ENTENDENT COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 25

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 5 FEVRIER 1982 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

L . TINDEMANS

ANNEXES : VOIR JO .