Commission Regulation (EEC) No 273/82 of 4 February 1982 continuing the measures referred to in Regulation (EEC) No 1993/78 on technical assistance for the development of the use and consumption of milk products of Community origin outside the Community

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RÈGLEMENT (CEE) No 273/82 DE LA COMMISSION

du 4 février 1982

relatif à la poursuite des actions visées au règlement (CEE) no 1993/78 concernant les aides techniques destinées au développement de l'utilisation et de la consommation de produits laitiers d'origine communautaire à l'extérieur de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 857/81 (2), et notamment son article 4,

considérant que les actions engagées sur la base du règlement (CEE) no 1993/78 de la Commission, du 18 août 1978, relatif à des mesures visant à développer l'utilisation et la consommation de produits laitiers d'origine communautaire à l'extérieur de la Communauté au moyen d'une assistance technique et/ou commerciale (3) en matière d'aides techniques, et poursuivies par le règlement (CEE) no 2937/79 (4), se sont révélées comme un moyen efficace pour élargir les marchés des produits laitiers à l'extérieur de la Communauté et qu'il convient, dès lors, de les proroger à moyen terme;

considérant que les organismes ou entreprises possédant les qualifications et l'expérience nécessaires doivent en conséquence être à nouveau invités à proposer des programmes détaillés, dont l'exécution leur incombera;

considérant que, en ce qui concerne les autres modalités, les dispositions des règlements antérieurs peuvent être reprises pour l'essentiel, compte tenu de l'expérience acquise en la matière;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Dans les conditions prévues au présent règlement il est procédé à l'encouragement d'actions visant à développer et à améliorer l'utilisation et la consommation du lait et des produits laitiers d'origine communautaire à l'extérieur de la Communauté au moyen d'une assistance technique et/ou commerciale, afin de promouvoir l'extension du commerce de la Communauté avec les pays tiers concernés.

2. Les actions visées au paragraphe 1 ne peuvent avoir pour objet que des aides techniques destinées à l'amélioration des conditions de commercialisation, l'information du consommateur et à la publicité en faveur des produits laitiers d'origine communautaire, quelle que soit la forme de l'opération commerciale.

3. Les actions visées au paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas concerner le financement direct ou indirect d'investissements (fourniture d'installations, livraison de marchandises, rémunération du personnel, etc.) lors de l'établissement de nouvelles usines ou installations ou lors de l'extension ou du renouvellement d'usines ou d'installations existantes, destinées à la fabrication ou à la transformation de produits laitiers dans un pays tiers.

Toutefois, si la preuve est apportée que de tels investissements sont effectués à l'initiative des autorités ou des intéressés du pays tiers concerné, l'apport du savoir-faire nécessaire à cet effet peut être considéré comme une action au sens du paragraphe 1.

4. Les actions susceptibles de porter préjudice au commerce communautaire existant dans le secteur des produits laitiers avec le pays concerné ne sont pas prises en considération.

5. Les actions visées aux paragraphes précédents ne sont éligibles que si elles sont commencées après le 31 mars 1982; elles doivent être exécutées au plus tard le 31 mars 1984.

6. Le délai d'exécution fixé au paragraphe 5 n'exclut pas qu'il soit convenu ultérieurement d'une prorogation de celui-ci, si le contractant présente une demande en ce sens à la Commission avant la date d'expiration et fournit la preuve que, par suite de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables, il n'est pas en mesure de respecter le délai initialement prévu.

Article 2

1. Les actions visées à l'article 1er paragraphe 1 sont proposées et exécutées par des organismes ou entreprises qui ont leur siège dans la Communauté et qui:

a) possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires à l'exécution de l'action proposée;

b) donnent des garanties appropriées en ce qui concerne:

- la sauvegarde des intérêts du commerce communautaire déjà existant avec le ou les pays tiers concernés

et

- l'absence d'investisssements financiers directs ou indirects au sens de l'article 1er paragraphe 3 premier alinéa réalisés par l'organisme ou l'entreprise en cause.

2. La participation financière de la Communauté est limitée à 75 % des dépenses afférentes aux actions visées à l'article 1er paragraphe 2.

Article 3

1. Les intéressés définis à l'article 2 paragraphe 1 sont invités à transmettre à l'autorité compétente désignée par leur État membre, ci-après dénommée « organisme d'intervention », des propositions détaillées relatives aux actions visées à l'article 1er paragraphe 1.

2. Les propositions doivent parvenir à l'organisme d'intervention concerné avant le 1er avril 1982.

3. En ce qui concerne les autres modalités de dépôt des propositions, il convient de se conformer aux indications, fournies par les organismes d'intervention, visées dans l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes no C 54 du 13 mars 1981, page 7.

4. Dans un délai de vingt jours ouvrables suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 2, l'organisme d'intervention:

a) examine les propositions reçues et, le cas échéant, les pièces qui les complètent, tant du point de vue de la forme que du fond;

b) les transmet à la Commission accompagnées d'un avis motivé.

Article 4

1. La proposition comprend:

a) le nom et l'adresse de l'intéressé;

b) tous les détails relatifs aux actions proposées, avec indication des délais d'exécution, des résultats escomptés et des tiers intervenant éventuellement dans l'exécution;

c) le prix net offert pour ces actions, exprimé dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé est établi, avec indication de la répartition de ce montant par postes et du plan de financement correspondant;

d) les modalités de paiement souhaitées de la contribution communautaire [article 7 paragraphe 1 sous a) ou sous b)];

e) le dernier rapport d'activités disponible.

2. Une proposition n'est valable que:

a) si elle est présentée par un intéressé remplissant les conditions définies à l'article 2 paragraphe 1;

b) si elle est accompagnée d'un engagement de respecter les dispositions du présent règlement ainsi que celles figurant au cahier des charges visé à l'article 6.

Article 5

1. Après examen des propositions par le comité de gestion du lait et des produits laitiers, en vertu de l'article 31 du règlement (CEE) no 804/68, la Commission conclut les contrats relatifs aux actions visées à l'article 1er paragraphe 1 avec ceux des intéressés dont les propositions sont retenues.

Préalablement à la conclusion d'un contrat, il peut être demandé à l'intéressé de fournir des renseignements et/ou précisions supplémentaires relatifs à sa proposition.

2. Chaque intéressé est informé dans les plus brefs délais par l'organisme d'intervention de la suite donnée à sa proposition.

Article 6

1. En cas d'acceptation d'une proposition conformément à l'article 5, un cahier des charges est établi par la Commission, en trois exemplaires au moins, et signé par l'intéressé.

2. Le cahier des charges fait partie intégrante du contrat visé à l'article 5 paragraphe 1 et:

a) reprend les détails visés à l'article 4 paragraphe 1 ou y fait référence;

b) complète ces détails, le cas échéant, par des conditions supplémentaires résultant de l'application de l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa.

3. La Commission adresse un exemplaire du contrat et du cahier des charges à l'organisme d'intervention qui veille au respect des conditions convenues par des contrôles sur place dans la Communauté.

Article 7

1. L'organisme d'intervention concerné paie à l'intéressé, selon son choix exprimé dans sa proposition:

a) soit, dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat et du cahier des charges, un seul acompte s'élevant à 60 % de la contribution communautaire convenue; b) soit, à intervalles de quatre mois, quatre acomptes égaux s'élevant chacun à 20 % de la contribution communautaire convenue, le premier de ces acomptes étant effectué dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat et du cahier des charges.

Toutefois en cours d'exécution d'un contrat, l'organisme d'intervention peut:

- différer le paiement d'un acompte, s'il constate, notamment à l'occasion des contrôles visés à l'article 6 paragraphe 3, des anomalies dans l'exécution des actions concernées ou un décalage important entre la date prévue pour le paiement de l'acompte et la date à laquelle l'intéressé procédera effectivement aux dépenses prévues,

- avancer, dans des cas exceptionnels, le versement d'un acompte sur demande motivée de l'intéressé, et de concert avec la Commission, si l'intéressé doit déjà effectuer une part importante des dépenses à une date se révélant être très antérieure à celle prévue pour le paiement de la contribution communautaire auxdites dépenses.

2. Le versement de chaque acompte est subordonné à la constitution, auprès de l'organisme d'intervention, d'une caution égale au montant de l'acompte majoré de 10 %.

3. La libération des cautions et le versement du solde par l'organisme d'intervention sont subordonnés:

a) à la constatation, par l'organisme d'intervention, que l'intéressé a rempli ses obligations, prévues aux contrat et cahier des charges;

b) à la transmission, à la Commission et à l'organisme d'intervention, du rapport visé à l'article 8 paragraphe 1 et à la vérification des indications de ce rapport par l'organisme d'intervention.

Toutefois, sur demande dûment motivée de l'intéressé, le solde peut être versé après exécution de la mesure et après la transmission du rapport visé à l'article 8 et à condition que des cautions aient été constituées couvrant le montant total de la contribution communautaire majorée de 10 %;

c) à la constatation par l'organisme d'intervention que l'intéressé ou un tiers, nommément désigné dans le contrat, a versé sa propre contribution aux fins prévues.

4. Pour autant que les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, les cautions restent acquises. Dans ce cas, le montant concerné est porté en déduction des dépenses déclarées au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », et plus particulièrement de celles résultant des mesures visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1079/77.

Article 8

Tout intéressé chargé de l'une des actions visées à l'article 1er paragraphe 1 soumet à l'organisme d'intervention concerné, trois mois au plus tard après la fin de l'action considérée, et, en tout cas, avant le 1er juillet 1984, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur les résultats de l'action en cause, notamment sur l'évolution des ventes de produits laitiers d'origine communautaire.

En même temps, l'intéressé soumet à la Commission la partie du rapport concernant les résultats des actions concernées.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.

(2) JO no L 90 du 4. 4. 1981, p. 16.

(3) JO no L 230 du 22. 8. 1978, p. 8.

(4) JO no L 334 du 18. 12. 1979, p. 13.