Commission Regulation (EEC) No 272/82 of 4 February 1982 continuing the measures referred to in Regulation (EEC) No 1271/78 on the improvement of the quality of milk within the Community

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RÈGLEMENT (CEE) No 272/82 DE LA COMMISSION

du 4 février 1982

relatif à la poursuite des actions visées au règlement (CEE) no 1271/78 concernant l'amélioration de la qualité du lait dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 857/81 (2), et notamment son article 4,

considérant que les mesures engagées sur la base du règlement (CEE) no 1271/78 de la Commission, du 13 juin 1978, relatif à des mesures visant à améliorer la qualité du lait dans la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2341/78 (4), et poursuivies par les règlements (CEE) no 2936/79 (5) et (CEE) no 1079/81 (6), se sont révélées comme efficaces pour améliorer la qualité du lait dans la Communauté;

considérant que, dans l'intérêt d'une plus grande efficacité, il convient de renforcer et de compléter les mesures en cours d'exécution en Irlande et en Italie et de prendre en compte la Grèce;

considérant que les organisations, institutions, entreprises et groupements de producteurs qui possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires doivent dès lors être de nouveau invités à proposer des programmes détaillés, dont l'exécution leur incombera;

considérant que, pour les autres modalités, il est possible de reprendre l'essentiel des dispositions des règlements antérieurs, en tenant compte de l'expérience acquise en la matière;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Dans les conditions prévues au présent règlement, il est procédé à l'encouragement:

a) de l'analyse bactériologique du lait cru;

b) de l'examen des aspects sanitaires du lait cru;

c) du contrôle des machines à traire;

d) des conseils individuels aux producteurs en ce qui concerne la récolte (hygiène des étables, traite) et de la conservation du lait (refroidissement);

e) des conseils pour le ramassage (équipements communs, points de collecte) et le transport du lait cru (conditions, équipement et utilisation de citernes):

f) de la formation du personnel qualifié pour:

- la vulgarisation des techniques,

- le contrôle de qualités;

g) de la mise en place des centres coopératifs de collecte du lait, le cas échéant, avec réfrigération.

Dans des cas exceptionnels dûment motivés, des aides pourraient être également accordées à des exploitations individuelles;

h) dans des cas dûment motivés, de l'analyse de la composition du lait cru et des équipements destinés au transport des échantillons.

2. Les mesures prévues au paragraphe 1 ne sont éligibles que si elles sont commencées après le 31 mars 1982; elles doivent être exécutées au plus tard le 31 mars 1984.

3. Le délai d'exécution fixé au paragraphe 2 n'exclut pas qu'il soit convenu ultérieurement d'une prorogation de celui-ci, si le contractant fait une demande en ce sens à la Commission avant la date d'expiration et fournit la preuve que, par suite de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables, il n'est pas en mesure de respecter le délai initialement prévu.

Article 2

1. Les actions visées à l'article 1er paragraphe 1 sont proposées et exécutées par des institutions, des organisations, des entreprises ou des groupements de producteurs qui:

a) possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires;

b) donnent des garanties appropriées assurant la bonne fin des travaux.

Les propositions émanant d'entreprises individuelles ne sont prises en considération que si elles sont spécialement justifiées et n'affectent pas les activités des organisations régionales spécialisées en la matière.

2. Le financement communautaire est limité à 90 % des dépenses résultant des actions envisagées.

3. N'est pris en considération pour le financement, en ce qui concerne l'article 1er paragraphe 1 sous a), b) et h), que le premier équipement des laboratoires d'analayse comportant:

- un équipement (y compris éventuellement des incubateurs) pour l'examen bactériologique du lait,

- un équipement pour la recherche d'impuretés, d'antibiotiques, de substances inhibitrices et de la contenance de cellules du lait cru,

- un équipement pour la détermination de la mammite dans le lait cru;

dans des cas dûment motivés:

- un équipement pour la prise d'échantillons, le transport, le triage, la conservation et la préparation des échantillons,

- un équipement pour l'analyse des teneurs en matières grasses, protéines et lactose du lait, y compris l'équipement informatique dans la mesure où il fait partie de l'installation, mais à l'exclusion du logiciel.

Le premier équipement de laboratoires existants avec des appareils perfectionnés et plus rentables est considéré comme une action visée à l'article 1er para- graphe 1 sous a), b) et h).

Ne peuvent être pris en considération pour le financement que les appareils dont les capacités techniques sont suffisamment exploitées.

4. S'il s'agit d'une proposition introduite par une entreprise achetant du lait ou par une organisation représentant de telles entreprises, la participation de la Communauté est, en outre, subordonnée à l'engagement de l'intéressé d'instaurer, dans sa zone d'activité, un système de paiement différencié du lait selon sa qualité bactériologique dans le délai fixé au contrat pour l'exécution des mesures acceptées.

Article 3

1. Les intéressés sont invités à transmettre, au plus tard le 1er mars 1982 à l'autorité compétente désignée par leur État membre, ci-après dénommée « organisme d'intervention », des propositions détaillées et complètes relatives aux actions visées à l'article 1er pargraphe 1.

Toutefois, dans des cas motivés, une proposition peut être soumise en indiquant qu'elle sera complétée avant le 1er juin 1982 pour être conforme aux conditions fixées à l'article 4. En cas de non-respect de cette date, la proposition est considérée comme nulle et non avenue.

2. Les organismes d'intervention précisent les autres modalités de la soumission des propositions dans un avis qui est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

3. Dans un délai de vingt jours ouvrables suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 1, l'organisme d'intervention:

a) examine les propositions reçues et, le cas échéant, les documents qui les complètent, tant du point de vue de la forme que du fond;

b) les transmet à la Commission accompagnées d'un avis motivé.

Article 4

1. La proposition complète comprend:

a) le nom et l'adresse de l'intéressé;

b) tous les détails relatifs aux actions proposées, avec indication des délais d'exécution, des résultats escomptés et des tiers intervenant éventuellement dans l'exécution;

c) le coût total de ces actions, exprimé dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé est établi, avec indication de la répartition de ce montant par postes ainsi que du plan de financement correspondant;

d) les modalités de paiement souhaitées de la contribution communautaire [article 7 paragraphe 1 sous a) ou b)];

e) le dernier rapport d'activités disponible.

2. Une proposition n'est valable que si:

a) elle est présentée par un intéressé remplissant les conditions définies à l'article 2 paragraphe 1;

b) elle est accompagnée d'un engagement de respecter les dispositions du présent règlement, notamment l'engagement visé à l'article 2 paragraphe 4, ainsi que celles figurant au cahier des charges visé à l'article 6.

Article 5

1. Après examen des propositions par le comité de gestion du lait et des produits laitiers en vertu de l'article 31 du règlement (CEE) no 804/68 et en tenant compte de l'importance des actions proposées pour la production du lait dans la région concernée, la Commission conclut les contrats relatifs aux actions visées à l'article 1er paragraphe 1 avec ceux des intéressés dont les propositions sont retenues. Préalablement à la conclusion du contrat, il peut être demandé à l'intéressé de fournir des renseignements et/ou précisions supplémentaires relatifs à sa proposition.

2. Chaque intéressé est informé dans les plus brefs délais par l'organisme d'intervention de la suite donnée à sa proposition.

Article 6

1. En cas d'acceptation d'une proposition conformément à l'article 5, un cahier des charges est établi par la Commission en au moins trois exemplaires et signé par l'intéressé.

2. Le cahier des charges fait partie intégrante du contrat visé à l'article 5 paragraphe 1 et:

a) reprend les détails visés à l'article 4 paragraphe 1 ou y fait référence;

b) complète ces détails, le cas échéant, par des dispositions supplémentaires résultant de l'application de l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa.

3. La Commission adresse un exemplaire du contrat et du cahier des charges à l'organisme d'intervention qui veille au respect des conditions convenues par des contrôles sur place.

Article 7

1. L'organisme d'intervention concerné paie à l'intéressé, selon son choix exprimé dans sa proposition:

a) soit, dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat et du cahier des charges, un seul acompte s'élevant à 60 % de la contribution communautaire convenue;

b) soit à intervalles de quatre mois, quatre acomptes égaux s'élevant chacun à 20 % de la contribution communautaire convenue, le premier de ces acomptes étant payable dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat et des charges.

Au cours de l'exécution d'un contrat, l'organisme d'intervention peut toutefois:

- ajourner le versement d'un acompte si, notamment lors des contrôles visés à l'article 6 paragraphe 3, il constate des irrégularités dans la mise en oeuvre des actions concernées ou un écart important entre la date prévue pour le versement de l'acompte et la date à laquelle l'intéressé réalisera effectivement les dépenses prévues,

- avancer, dans des cas exceptionnels, le versement d'un acompte sur demande dûment motivée de l'intéressé et de concert avec la Commission, si l'intéressé doit déjà effectuer une partie importante des dépenses à une date se révélant très antérieure à celle prévue pour le versement de la contribution communautaire auxdites dépenses.

2. Le versement de chaque acompte est subordonné à la constitution, auprès de l'organisme d'intervention, d'une caution égale au montant de l'acompte majoré de 10 %.

3. La libération des cautions et le versement du solde sont subordonnés:

a) à la constatation, par l'organisme d'intervention, que l'intéressé a rempli ses obligations, fixées dans le cahier des charges;

b) à la transmission à la Commission et à l'organisme d'intervention du rapport visé à l'article 8 et à une vérification des indications de ce rapport par l'organisme d'intervention.

Toutefois, sur demande dûment motivée de l'intéressé, le solde peut être versé après exécution de la mesure et après la transmission du rapport visé à l'article 8 et à condition que des cautions aient été constituées couvrant le montant total de la contribution communautaire majorée de 10 %;

c) à la constatation, par l'organisme d'intervention, que l'intéressé ou un tiers, nommément désigné dans le contrat, a versé sa propre contribution aux fins prévues.

4. Pour autant que les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, les cautions restent acquises. Dans ce cas, le montant concerné est porté en déduction des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », et plus particulièrement de celles résultant des mesures visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1079/77.

Article 8

Tout intéressé chargé d'une des actions visées à l'article 1er paragraphe 1 soumet à l'organisme d'intervention concerné, dans les trois mois suivant l'achèvement de l'action en cause et en tout cas avant le 1er juillet 1984, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur les résultats de cette action.

En même temps, l'intéressé soumet à la Commission la partie du rapport ayant trait aux résultats de cette action.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.

(2) JO no L 90 du 4. 4. 1981, p. 17.

(3) JO no L 156 du 14. 6. 1978, p. 39.

(4) JO no L 282 du 7. 10. 1978, p. 11.

(5) JO no L 334 du 28. 12. 1979, p. 16.

(6) JO no L 112 du 24. 4. 1981, p. 15.