Commission Regulation (EEC) No 271/82 of 4 February 1982 continuing the measures referred to in Regulation (EEC) No 723/78 on market research measures within the Community in respect of milk and milk products

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RÈGLEMENT (CEE) No 271/82 DE LA COMMISSION

du 4 février 1982

relatif à la poursuite des actions visées au règlement (CEE) no 723/78 concernant la recherche de marchés à l'intérieur de la Communauté dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 857/81 (2), et notamment son article 4,

considérant que les actions de recherche de marchés engagées conformément au règlement (CEE) no 723/78 de la Commission, du 10 avril 1978, relatif à des actions de promotion, de publicité et de recherche de marchés à l'intérieur de la Communauté dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), et poursuivies par le règlement (CEE) no 2935/79 (4), se sont révélées comme un moyen efficace pour élargir les marchés des produits laitiers dans la Communauté; qu'il convient, dès lors, de les proroger à moyen terme;

considérant que les instituts de recherche, organisations et entreprises privées de la Communauté qui possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires doivent dès lors de nouveau être invités à soumettre des programmes de recherche détaillés, nouveaux ou complémentaires, dont l'exécution leur incombera;

considérant que, en ce qui concerne les autres modalités, les dispositions des règlements antérieurs peuvent être reprises pour l'essentiel, compte tenu de l'expérience acquise en la matière;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Dans les conditions prévues au présent règlement, il est procédé à l'encouragement de travaux de recherche, notamment de caractère technique, visant à élargir les débouchés à l'intérieur de la Communauté pour le lait et les produits laitiers d'origine communautaire.

Parmi ces travaux figurent notamment:

a) la recherche de produits nouveaux ou améliorés;

b) la recherche d'emballages nouveaux ou améliorés facilitant le transport et le stockage des produits;

c) les études visant à accroître les débouchés pour le lait écrémé liquide destiné à l'alimentation du bétail;

d) dans des cas spécialement motivés, des recherches de marché en vue de l'amélioration de la commercialisation des produits laitiers;

e) la recherche scientifique portant sur les aspects nutritionnels de la consommation du lait et de ses constituants.

2. La poursuite de travaux de recherche commencée dans le cadre du règlement (CEE) no 2935/79 et portant sur des travaux visés au paragraphe 1 peut être considérée comme une action au sens du para- graphe 1.

3. Les actions prévues au paragraphe 1 ne peuvent être financées que si elles sont commencées après le 31 mars 1982; elles doivent être achevées au plus tard le 31 mars 1984.

4. Le délai d'exécution fixé au paragraphe 3 n'exclut pas qu'il soit convenu ultérieurement d'une prorogation de celui-ci, si le contractant présente une demande en ce sens à la Commission avant la date d'expiration et fournit la preuve que, par suite de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables, il n'est pas en mesure de respecter le délai initialement prévu.

Article 2

1. Les travaux de recherche visés à l'article 1er sont proposés et exécutés par des instituts de recherche, organismes, organisations ou entreprises qui:

a) possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires;

b) donnent des garanties appropriées assurant la bonne fin des travaux.

2. Le financement communautaire est limité à 75 % des dépenses exposées pour les travaux prévus au paragraphe 1.

Article 3

1. Les intéressés définis à l'article 2 paragraphe 1 sont invités à transmettre à l'autorité compétente désignée par leur État membre, ci-après dénommée « organisme d'intervention », des propositions détaillées relatives aux actions visées à l'article 1er.

2. Les propositions doivent parvenir à l'organisme d'intervention concerné avant le 1er avril 1982.

3. En ce qui concerne les autres modalités de dépôt des propositions, il convient de se conformer aux indications, fournies par les organismes d'intervention, visées dans l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes no C 54 du 13 mars 1981, page 7.

4. Dans un délai de vingt jours ouvrables suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 2, l'organisme d'intervention:

a) examine les propositions reçues et, le cas échéant, les documents qui les complètent, tant du point de vue de la forme que du fond;

b) les transmet à la Commission accompagnées d'un avis motivé.

Article 4

1. La proposition complète comprend:

a) le nom et l'adresse de l'intéressé;

b) tous les détails relatifs aux recherches proposées, avec indication des délais d'exécution, des résultats escomptés et des tiers intervenant éventuellement dans l'exécution;

c) le prix net offert pour ces travaux exprimé dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé est établi, avec indication de la répartition de ce montant par postes ainsi que du plan de financement correspondant;

d) les modalités de paiement souhaitées de la contribution communautaire [article 7 paragraphe 1 sous a) ou b)];

e) le dernier rapport d'activités disponible.

2. Une proposition n'est valable que si:

a) elle est présentée par un intéressé remplissant les conditions définies à l'article 2 paragraphe 1;

b) elle est accompagnée d'un engagement de respecter les dispositions du présent règlement ainsi que celles figurant au cahier des charges visé à l'article 6.

Article 5

1. Après examen des propositions par le comité de gestion du lait et des produits laitiers en vertu de l'article 31 du règlement (CEE) no 804/68, la Commission conclut les contrats relatifs aux travaux de recherche visés à l'article 1er paragraphe 1 avec ceux des intéressés dont les propositions sont retenues.

Préalablement à la conclusion du contrat, il peut être demandé à l'intéressé de fournir des renseignements et/ou précisions supplémentaires relatifs à sa proposition.

2. Chaque intéressé est informé dans les plus brefs délais par l'organisme d'intervention de la suite donnée à sa proposition.

Article 6

1. En cas d'acceptation d'une proposition conformément à l'article 5, un cahier des charges est établi par la Commission en au moins trois exemplaires et signé par l'intéressé.

2. Le cahier des charges fait partie intégrante du contrat visé à l'article 5 paragraphe 1 et:

a) reprend les détails visés à l'article 4 paragraphe 1 ou y fait référence;

b) complète ces détails, le cas échéant, par des dispositions supplémentaires résultant de l'application de l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa.

3. La Commission adresse un exemplaire du contrat et du cahier des charges à l'organisme d'intervention, qui veille au respect des conditions convenues par des contrôles sur place.

Article 7

1. L'organisme d'intervention concerné paie à l'intéressé, selon son choix exprimé dans sa proposition:

a) soit, dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat et du cahier des charges, un seul acompte s'élevant à 60 % de la contribution communautaire convenue;

b) soit, à intervalles de quatre mois, quatre acomptes égaux s'élevant chacun à 20 % de la contribution communautaire convenue, le premier de ces acomptes étant payable dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la conclusion et de la signature du contrat et du cahier des charges.

Toutefois, en cours d'exécution d'un contrat, l'organisme d'intervention peut:

- différer le paiement d'un acompte, s'il constate, notamment à l'occasion des contrôles visés à l'article 6 paragraphe 3, des anomalies dans l'exécution des actions concernées ou un décalage important entre la date prévue pour le paiement de l'acompte et la date à laquelle l'intéressé procédera effectivement aux dépenses,

- dans des cas exceptionnels, avancer le paiement d'un acompte après accord préalable de la Commission, sur demande motivée de l'intéressé, si celui-ci doit effectuer une part importante des dépenses à une date qui se révèle être sensiblement antérieure à celle prévue pour le paiement de la contribution communautaire à ces dépenses. 2. Le versement de chaque acompte est subordonné à la constitution, auprès de l'organisme d'intervention, d'une caution égale au montant de l'acompte majoré de 10 %.

Lorsque le contrat est conclu avec une institution de droit public, il peut être renoncé à la constitution de la caution, pourvu qu'il existe sous une autre forme, en cas de non-respect des conditions visées au para- graphe 3, une garantie équivalente à celle visée au paragraphe 4.

3. La libération des cautions et le versement du solde sont subordonnés:

a) à la constatation, par l'organisme d'intervention, que l'intéressé a rempli ses obligations, fixées dans le cahier des charges;

b) à la transmission, à la Commission et à l'organisme d'intervention, du rapport visé à l'article 8 paragraphe 1 et à une vérification des indications de ce rapport par l'organisme d'intervention.

Toutefois, sur demande motivée de l'intéressé, le solde peut être versé après exécution de la mesure et après la transmission du rapport visé à l'article 8 et à condition que des cautions aient été constituées couvrant le montant total de la contribution communautaire majorée de 10 %;

c) à la constatation par l'organisme d'intervention que l'intéressé ou un tiers, nommément désigné dans le contrat, a versé sa propre contribution aux fins prévues.

4. Pour autant que les conditions visées au paragraphe 3 ne sont par remplies, les cautions restent acquises. Dans ce cas, le montant concerné est porté en déduction des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », et plus particulièrement de celles résultant des mesures visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1079/77.

Article 8

1. Tout intéressé chargé de travaux de recherche visés à l'article 1er soumet à l'organisme d'intervention concerné, dans les délais et selon les modalités fixées dans le contrat et le cahier des charges et, en tout cas, avant le 1er juillet 1984, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur le résultat des travaux en cause, notamment sur l'évolution des ventes du lait et des produits laitiers.

En même temps, l'intéressé soumet à la Commission la partie du rapport concernant les résultats des actions concernées.

2. Les résultats des travaux ne peuvent être publiés sans l'autorisation de la Commission.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.

(2) JO no L 90 du 4. 4. 1981, p. 17.

(3) JO no L 98 du 11. 4. 1978, p. 5.

(4) JO no L 334 du 18. 12. 1979, p. 13.