Commission Regulation (EEC) No 270/82 of 4 February 1982 extending the promotional and publicity measures referred to in Regulation (EEC) No 723/78 in respect of milk and milk products

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RÈGLEMENT (CEE) No 270/82 DE LA COMMISSION

du 4 février 1982

relatif à la poursuite des actions de promotion et de publicité visées au règlement (CEE) no 723/78 dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 857/81 (2), et notamment son article 4,

considérant que les actions publicitaires et de promotion commencées en vertu du règlement (CEE) no 723/78 de la Commission (3) et poursuivies par les règlements (CEE) no 199/79 (4), (CEE) no 531/80 (5) et (CEE) no 326/81 (6), se sont révélées efficaces pour élargir les marchés des produits laitiers dans la Communauté; qu'il convient, dès lors, de les poursuivre pendant la campagne laitière 1982/1983;

considérant qu'il convient donc d'inviter à nouveau les organisations représentant le secteur laitier dans un ou plusieurs États membres ou dans la Communauté à proposer des programmes détaillés à exécuter par elles;

considérant que, en ce qui concerne les autres modalités, les dispositions des règlements antérieurs peuvent être reprises pour l'essentiel, compte tenu de l'expérience acquise en la matière;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Dans les conditions prévues au présent règlement, certaines actions de publicité et de promotion de la consommation humaine de lait et des produits laitiers dans la Communauté sont encouragées.

2. Ces actions sont exécutées pendant la période allant jusqu'au 31 mars 1983. Toutefois, dans des cas exceptionnels, une période plus longue peut être convenue conformément à l'article 5, afin de garantir la plus grande efficacité de la mesure concernée.

3. Le délai d'exécution fixé au paragraphe 2 n'exclut pas qu'il soit convenu ultérieurement d'une prorogation de celui-ci, si le contractant présente une demande en ce sens à la Commission avant la date d'expiration et fournit la preuve que, par suite de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables, il n'est pas en mesure de respecter le délai initialement prévu.

4. Sous réserve de la conclusion du contrat visé à l'article 5, sont éligibles pour la contribution communautaire des acions exécutées à partir du 1er février 1982.

Article 2

1. Les actions publicitaires et de promotion visées à l'article 1er paragraphe 1:

a) sont proposées par des organisations représentantes du secteur laitier dans un ou plusieurs États membres ou dans la Communauté;

b) sont limitées au territoire de l'État membre ou des États membres dont le secteur laitier est représenté par l'organisation concernée;

c) sont exécutées, dans la mesure du possible, par l'organisation qui les propose.

Au cas où celle-ci doit faire intervenir des tiers sous-traitants, la proposition comporte une demande de dérogation dûment motivée;

d) doivent:

- utiliser les supports publicitaires les mieux adaptés pour assurer un maximum d'efficacité à l'action entreprise,

- tenir compte des conditions spécifiques de la commercialisation et de la consommation du lait et des produits laitiers dans les différentes régions de la Communauté,

- être collectives et ne pas être orientées en fonction de marques,

- promouvoir des produits laitiers de la Communauté, sans faire référence à leur pays ni à leur région de fabrication; toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits dont la fabrication est limitée à une région déterminée,

- ne pas se substituer à des actions similaires, mais, le cas échéant, pouvoir les élargir.

2. Le financement communautaire est limité à 90 % des dépenses résultant d'une action au sens du paragraphe 1 si l'organisation concernée n'a pas financé de telles actions pendant la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977.

S'il s'agit de l'élargissement d'une mesure en cours avant cette dernière date, le financement communautaire est limité à 90 % du montant qui dépasse le montant total des dépenses de la même nature, effectuées en moyenne par an, pendant la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977, par l'organisation concernée, compte non tenu d'un changement éventuellement intervenu de la forme juridique de cette organisation.

Sur demande de l'organisation intéressée, le montant annuel moyen des dépenses effectuées pendant la période de référence susvisée peut être remplacé par un montant annuel forfaitaire égal à 0,15 Écu, multiplié par le nombre d'habitants du territoire sur lequel l'organisation concernée exerce ses activités conformément à ses statuts.

3. Pour l'application du paragraphe 2, il n'est pas tenu compte des frais administratifs résultant de l'exécution des actions en cause.

4. Les contributions communautaires aux dépenses résultant des mesures prévues au présent article sont attribuées de façon à assurer une répartition harmonieuse entre les États membres, compte tenu notamment de leur population, de leur production et de leur consommation de lait et de produits laitiers.

Article 3

1. Les intéressés définis à l'article 2 paragraphe 1 sous a) sont invités à transmettre à l'autorité compétente désignée par leur État membre, ci-après dénommée « organisme d'intervention », des propositions détaillées relatives aux actions visées à l'article 1er paragraphe 1.

Dans le cas où les actions proposées seraient entreprises, en partie ou en totalité sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres autres que celui où se trouve le siège social de l'organisation concernée, celle-ci adresse une copie de sa proposition aux organismes d'intervention de ces autres États membres.

2. Les propositions doivent parvenir à l'organisme d'intervention concerné avant le 1er mars 1982.

Toutefois, dans des cas motivés, une proposition peut être soumise en indiquant qu'elle sera complétée avant le 1er avril 1982 pour être conforme aux conditions fixées à l'article 4. En cas de non-respect de cette date, la proposition est considérée comme nulle et non avenue.

3. Les autres modalités de la soumission des propositions ont été précisées par les organismes d'intervention dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes no C 54 du 13 mars 1981, page 7.

4. Dans un délai de vingt jours ouvrables suivant l'expiration des délais visés au paragraphe 2, l'organisme d'intervention:

a) examine les propositions reçues et, le cas échéant, les pièces qui les complètent, du point de vue formel et matériel;

b) les transmet à la Commission, accompagnées d'un avis motivé.

Article 4

1. La proposition complète comprend:

a) le nom et l'adresse de l'intéressé;

b) tous les détails relatifs aux actions proposées, avec indication des délais d'exécution, des résultats escomptés et des tiers intervenant éventuellement dans l'exécution;

c) le prix net offert pour ces actions, taxes effectivement dues comprises, exprimé dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé est établi, avec indication de la répartition de ce montant par poste ainsi que du plan de financement correspondant;

d) les modalités de paiement souhaitées de la contribution communautaire [article 7 paragraphe 1 sous a), b) ou c)];

e) le dernier rapport d'activités disponible.

2. Une proposition n'est valable que si:

a) elle est présentée par un intéressé remplissant les conditions définies à l'article 2 paragraphe 1 sous a);

b) elle est accompagnée d'un engagement de respecter les dispositions du présent règlement ainsi que celles figurant au cahier des charges visé à l'ar- ticle 6.

Article 5

1. Après examen des propositions par le comité de gestion du lait et des produits laitiers en vertu de l'article 31 du règlement (CEE) no 804/68, la Commission conclut des contrats relatifs aux actions visées à l'article 1er paragraphe 1 avec les intéressés dont les propositions sont retenues. 2. Préalablement à la conclusion d'un contrat, il peut être demandé à l'intéressé de fournir des renseignements et/ou précisions supplémentaires relatifs à sa proposition.

3. Chaque intéressé est informé dans les plus brefs délais par l'organisme d'intervention de la suite donnée à ses propositions.

Article 6

1. En cas d'acceptation d'une proposition conformément à l'article 5, un cahier des charges est établi par la Commission en au moins trois exemplaires et signé par l'intéressé.

2. Le cahier des charges fait partie intégrante du contrat visé à l'article 5 paragraphe 1 et:

a) reprend les détails visés à l'article 4 paragraphe 1 ou y fait référence;

b) complète ces détails, le cas echéant, par des conditions supplémentaires résultant de l'application de l'article 5 paragraphe 2.

3. La Commission adresse un exemplaire du contrat et du cahier des charges à l'organisme d'intervention qui veille au rspect des conditions convenues par des contrôles sur place.

Article 7

1. L'organisme d'intervention concerné paie à l'intéressé, selon son choix exprimé dans sa proposition:

a) soit dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat et du cahier des charges, un seul acompte s'élevant à 60 % de la contribution communautaire convenue;

b) soit dans des intervalles de deux mois, quatre acomptes égaux s'élevant chacun à 20 % de la contribution communautaire convenue, le premier de ces acomptes étant effectué dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat et du cahier des charges;

c) soit dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat et du cahier des charges, un seul acompte s'élevant à 80 % de la contribution communautaire convenue; toutefois, cette modalité de paiement ne peut être stipulée que pour des actions qui seront complètement exécutées dans un délai maximal de deux mois calculé à partir du jour de la signature du contrat et du cahier des charges.

Toutefois, en cours d'exécution d'un contrat, l'organisme d'intervention peut:

- différer le paiement d'un acompte lorsqu'il constate, notamment à l'occasion des contrôles visés à l'article 6 paragraphe 3, des anomalies dans l'exécution des actions concernées ou un décalage important entre la date prévue pour le paiement de l'acompte et la date à laquelle l'intéressé procédera effectivement aux dépenses prévues,

- dans des cas exceptionnels, avancer le paiement d'un acompte après accord préalable de la Commission, sur demande motivée de l'intéressé, lorsque celui-ci doit effectuer une part importante des dépenses à une date qui se révèle être sensiblement antérieure à celle prévue pour le paiement de la contribution communautaire à ces dépenses.

2. Le versement de chaque acompte est subordonné à la constitution auprès de l'organisme d'intervention d'une caution égale au montant de l'acompte majoré de 10 %.

3. La libération des cautions et le versement du solde par l'organisme d'intervention sont subordonnés:

a) à la constatation par l'organisme d'intervention selon laquelle l'intéressé a rempli ses obligations fixées dans le cahier des charges;

b) à la transmission à la Commission et à l'organisme d'intervention du rapport visé à l'article 8 paragraphe 1 et à une vérification des indications de ce rapport par l'organisme d'intervention.

Toutefois, sur demande motivée de l'intéressé, le solde peut être versé après exécution de la mesure et après la transmission du rapport visé à l'article 8 et à condition que des cautions aient été constituées couvrant le montant total de la contribution communautaire majorée de 10 %;

c) à la constatation par l'organisme d'intervention que l'intéressé ou un tiers, nommément désigné dans le contrat, a versé sa propre contribution aux fins prévues.

4. Dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, les cautions restent acquises. Dans ce cas, le montant concerné est porté en déduction des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », et plus particulièrement de celles résultant des mesures visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1079/77. Article 8

Tout intéressé chargé d'une des actions visées à l'article 1er paragraphe 1 soumet à l'organisme d'intervention concerné, dans un délai de quatre mois à partir de la date finale fixée dans le contrat pour l'exécution des actions, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur les résultats des actions en cause, notamment sur l'évolution des ventes du lait et des produits laitiers.

L'intéressé soumet en même temps à la Commission la partie du rapport concernant les résultats des actions concernées.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.

(2) JO no L 90 du 4. 4. 1981, p. 17.

(3) JO no L 98 du 11. 4. 1978, p. 5.

(4) JO no L 28 du 2. 2. 1979, p. 10.

(5) JO no L 59 du 4. 3. 1980, p. 18.

(6) JO no L 35 du 7. 2. 1981, p. 11.