Commission Regulation (EEC) No 236/82 of 29 January 1982 extending the period of application of the protective measures in respect of imports of live plants into Greece
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RÈGLEMENT (CEE) No 236/82 DE LA COMMISSION
du 29 janvier 1982
prorogeant les mesures de sauvegarde à l'importation de plantes vivantes en Grèce
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 130 paragraphe 2 troisième alinéa,
vu le règlement (CEE) no 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1), et notamment son article 9 paragraphe 2,
considérant que la Commission, par le règlement (CEE) no 3655/81 (2), a arrêté des mesures de sauvegarde à l'importation en Grèce de plantes vivantes, originaires des autres États membres et des pays tiers jusqu'au 31 janvier 1982;
considérant que la Grèce a demandé à la Commission, le 14 janvier 1982, de proroger ces mesures; que cette demande a été complétée par la suite par des données supplémentaires;
considérant que, à cause des importations massives effectuées en Grèce avant l'adoption des mesures de sauvegarde, 20 % seulement de la production grecque a pu être écoulée pendant la période d'application des mesures ci-dessus, alors que 40 % de cette production a été écoulée au cours de la période du 20 décembre 1980 au 20 janvier 1981;
considérant que, en raison des disponibilités existant dans les autres États membres et dans les pays tiers, il est à craindre que l'expiration des mesures de sauvegarde entraînera l'importation en Grèce de quantités considérables et à des prix tels que l'écoulement des produits grecs demeurera entravé;
considérant que la situation du marché qui a conduit à l'adoption du règlement (CEE) no 3655/81 n'a pas subi de modifications; qu'il y a lieu dès lors de proroger les mesures de sauvegarde arrêtées par le règlement précité pour la période strictement nécessaire à l'élimination des perturbations décrites ci-dessus; qu'il convient toutefois de ne pas appliquer ces mesures aux matières premières destinées à la production des plantes vivantes;
considérant qu'il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des produits concernés en cours d'acheminement vers la Grèce au moment de la publication du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er du règlement (CEE) no 3655/81 est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
1. La mise à la consommation en Grèce des produits visés au paragraphe 2 premier tiret, y compris les produits se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité, est interdite jusqu'au 5 février 1982.
2. Les dispositions du présent règlement:
- s'appliquent aux plantes vivantes relevant de la sous-position 06.02 D du tarif douanier commun et correspondant aux codes Nimexe:
- 06.02-54 et 58 [Rhododendrons (azalées)],
- 06.02-83, 92 et 93 (Plantes de plein air autres que des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers, forestiers, boutures racinées et jeunes plants),
- 06.02-96 et 99 (Plantes d'intérieur autres que des boutures racinées et jeunes plantes);
- ne s'appliquent pas aux produits visés au premier tiret pour lesquels la preuve est apportée que l'expédition de l'État membre ou du pays tiers concerné vers la Grèce a eu lieu avant la date de publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 janvier 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 55 du 2. 3. 1968, p. 1.
(2) JO no L 364 du 19. 12. 1981, p. 29.