Commission Regulation (EEC) No 202/82 of 28 January 1982 amending for the eighth time Regulation (EEC) No 2730/79 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 202/82 DE LA COMMISSION
du 28 janvier 1982
portant huitième modification du règlement (CEE) no 2730/79 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1949/81 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles;
vu le règlement (CEE) no 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur des céréales, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), et notamment son article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles;
considérant que l'article 25 du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2646/81 (5), prévoit que les États membres peuvent avancer à l'exportateur tout ou partie du montant de la restitution dès l'accomplissement des formalités douanières d'exportation; que, afin d'assurer une application uniforme de cette disposition, il y a lieu de prévoir le paiement à l'avance de la restitution, sur demande de l'exportateur, dès l'accomplissement des formalités douanières d'exportation;
considérant que l'article 4 bis paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) no 974/71 du Conseil du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3605/81 (7), prévoit que les montants compensatoires perçus à l'exportation sont dans certains cas déduits des restitutions à l'exportation; que l'acte d'adhésion de la Grèce prévoit dans son article 61 paragraphe 3 sous b) que les restitutions à l'exportation sont diminuées des montants compensatoires « adhésion »; qu'il y a lieu de tenir compte de cette situation pour calculer le montant avancé;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2730/79 est modifié comme suit:
1. L'article 25 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Sur demande de l'exportateur, les États membres avancent tout ou partie du montant de la restitution, dès l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, à condition que soit garanti, par la constitution d'une caution, le montant de cette avance majoré de 15 %. Les États membres peuvent déterminer les conditions dans lesquelles il est possible de demander l'avance d'une partie de la restitution.
Le montant de l'avance est calculé compte tenu du taux de la restitution applicable pour la destination déclarée et corrigé, le cas échéant, des montants compensatoires monétaires, montants compensatoires « adhésion » et des autres montants prévus par la réglementation communautaire. »
2. L'alinéa suivant est à insérer après le premier alinéa de l'article 25 paragraphe 2:
« Lorsque le montant avancé est supérieur au montant effectivement dû pour l'exportation en cause, l'exportateur paye la différence entre ces deux montants majorée de 15 %. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 198 du 20. 7. 1981, p. 2.
(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 78.
(4) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.
(5) JO no L 259 du 12. 9. 1981, p. 10.
(6) JO no L 106 du 12. 5. 1971, p. 1.
(7) JO no L 362 du 17. 2. 1981, p. 2.