Council Regulation (EEC) No 193/82 of 26 January 1982 laying down general rules for transfers of quotas in the sugar sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 193/82 DU CONSEIL
du 26 janvier 1982
arrêtant les règles générales relatives aux transferts de quotas dans le secteur du sucre
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié par le règlement (CEE) no 192/82 (2), et notamment son article 25 paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le paragraphe 1 de l'article 25 du règlement (CEE) no 1785/81 dispose que les États membres peuvent effectuer des transferts de quotas A et de quotas B entre entreprises en prenant en considération l'intérêt de chacune des parties concernées et notamment celui des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre; que, par ailleurs, le paragraphe 4 dudit article dispose que des règles générales sont à établir pour la modification des quotas, notamment en cas de fusion et d'aliénation d'entreprises; qu'une insertion de cette possibilité dans un accord interprofessionnel serait de nature à faciliter l'usage de cette autorisation par l'État membre concerné;
considérant que les quotas A et B sont affectés, par suite d'une fusion ou d'une aliénation d'entreprises, d'une aliénation par une entreprise d'une de ses usines ou de la cessation d'activités d'une entreprise ou d'une de ses usines; que, dès lors, il y a lieu d'établir les conditions d'ajustement par les États membres des quotas des entreprises en question;
considérant qu'il est indispensable d'éviter que les modifications des quotas des entreprises productrices de sucre se fassent au détriment des intérêts des producteurs de betteraves ou des producteurs de cannes concernés; qu'ils convient d'autoriser les États membres à attribuer des quotas à d'autres entreprises que celles directement concernées lorsqu'une partie des producteurs de betteraves ou de cannes directement affectés par une fusion, aliénation ou cessation d'activités manifeste expressément sa volonté de livrer ses betteraves ou ses cannes à une entreprise déterminée;
considérant que l'article 25 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1785/81 autorise l'Italie et la France en ce qui concerne ses départements d'outre-mer à modifier, sans application de la limite de 10 %, les quotas des entreprises lorsque les transferts sont effectués sur la base de plans de restructuration du secteur de la betterave ou de la canne et du secteur sucrier; que, pour rendre efficace la réalisation de ces plans de restructuration, il convient d'admettre que l'Italie et la France pour lesdits départements puissent considérer comme entreprise productrice de sucre, sous certaines conditions, un groupement de plusieurs entreprises;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir, pour certaines opérations concernant les entreprises productrices d'isoglucose, des règles analogues à celles prévues pour le sucre;
considérant qu'il est nécessaire que les mesures affectant les quotas prises par les États membres soient communiquées à la Commission pour pouvoir prendre effet;
considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 3331/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, relatif à l'attribution et à la modification des quotas de base dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1785/81, ainsi que le règlement (CEE) no 748/68 du Conseil, du 18 juin 1968, relatif aux règles générales pour le report d'une partie de la production de sucre à la campagne sucrière suivante (4), modifié par le règlement (CEE) no 2829/71 (5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les États membres prennent les mesures qu'ils jugent nécessaires pour tenir compte des intérêts des producteurs de betteraves et des producteurs de cannes dans les cas d'attribution des quotas à une entreprise productrice de sucre ayant plusieurs usines.
Article 2
1. En cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises productrices de sucre et en cas d'aliénation d'usines productrices de sucre, les quotas A et B sont, sans préjudice du paragraphe 2, modifiés comme suit:
a) en cas de fusion d'entreprises productrices de sucre, l'État membre attribue à l'entreprise résultant de la fusion un quota A et un quota B respectivement
égal à la somme des quotas A et à la somme des quotas B attribués, avant la fusion, aux entreprises productrices de sucre fusionnées;
b) en cas d'aliénation d'une entreprise productrice de sucre, l'État membre attribue, pour la production de sucre, à l'entreprise aliénataire le quota A et le quota B de l'entreprise aliénée ou, s'il y a plusieurs entreprises aliénataires, l'attribution est faite au prorata des quantités de production de sucre absorbées par chacune d'elles;
c) en cas d'aliénation d'une usine productrice de sucre, l'État membre diminue la quota A et le quota B de l'entreprise qui transfère la propriété de l'usine et augmente le quota A et le quota B de l'entreprise ou des entreprises productrices de sucre qui acquièrent l'usine en cause de la quantité retranchée, au prorata des quantités de production absorbées.
2. Losqu'une partie des producteurs de betteraves ou de cannes directement affectés par une des opérations visées au paragraphe 1 manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à une entreprise productrice de sucre qui n'est pas partie prenante à ces opérations, l'État membre peut effectuer l'attribution en fonction des quantités de production absorbées par l'entreprise à laquelle ils entendent livrer leurs betteraves ou leurs cannes.
3. En cas de cessation d'activités dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1:
a) d'une entreprise productrice de sucre,
b) d'une ou de plusieurs usines d'une entreprise productrice de sucre,
l'État membre peut attribuer les quotas concernés par la cessation à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre.
L'État membre peut, également dans le cas visé au premier alinéa sous b), lorsqu'une partie des producteurs concernés manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à une entreprise productrice de sucre déterminée, attribuer la partie des quotas correspondant aux betteraves ou aux cannes à sucre en cause à l'entreprise à laquelle ils entendent livrer celles-ci.
4. Lorsqu'il est fait usage de la dérogation visée à l'article 30 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1785/81, l'État membre en cause peut exiger des producteurs de betteraves et des fabricants de sucre concernés par ladite dérogation qu'ils prévoient dans leurs accords interprofessionnels des clauses particulières en vue de l'application, le cas échéant, par ledit État membre des paragraphes 2 et 3.
5. En cas de location d'une usine appartenant à une entreprise productrice de sucre, l'État membre peut diminuer les quotas de l'entreprise qui donne en location cette usine et attribuer la partie des quotas retranchée à l'entreprise qui prend en location l'usine pour y produire du sucre.
S'il est mis fin à la location pendant la période de trois campagnes de commercialisation visées à l'article 5 sous d), l'adaptation des quotas effectuée en vertu du premier alinéa est rapportée par l'État membre avec rétroactivité à la date à laquelle elle a pris effet. Toutefois, si la location prend fin pour cause de force majeure, l'État membre n'est pas tenu de rapporter l'adaptation.
6. Lorsqu'une entreprise productrice de sucre n'est plus en état d'assurer le respect de ses obligations découlant de la réglementation communautaire à l'égard des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre concernés et que cet état a été constaté par les autorités compétentes de l'État membre en cause, celui-ci peut attribuer pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation la partie des quotas concernée à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre au prorata des quantités de production absorbées.
7. Lorsqu'une entreprise productrice de sucre se voit attribuer par l'État membre des garanties de prix et d'écoulement pour la transformation de la betterave sucrière en alcool éthylique, l'État membre peut, en accord avec cette entreprise et les producteurs de betteraves concernés, attribuer pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation tout ou partie des quotas à une ou plusieurs autres entreprises pour la production de sucre.
Article 3
En cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises productrices d'isoglucose, en cas d'aliénation d'une usine productrice d'isoglucose et en cas de cessation d'activités d'une entreprise ou d'une ou plusieurs usines d'une entreprise productrice d'isoglucose, l'État membre peut effectuer l'attribution des quotas en cause pour la production d'isoglucose à une ou plusieurs entreprises pourvues ou non d'un quota de production.
Article 4
Sans préjudice de l'article 8, les mesures prises en vertu des articles 2 et 3 ne peuvent intervenir que si:
a) l'intérêt de chacune des parties concernées est pris en considération,
et
b) si l'État membre concerné les considère comme étant de nature à améliorer la structure des secteurs de production de la betterave ou de la canne et de la fabrication de sucre,
et
c) si elles concernent des entreprises établies dans une même région au sens de l'article 24 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81. Article 5
Au sens du présent règlement, on entend par:
a) fusion d'entreprises: la réunion en une entreprise unique de deux ou de plusieurs entreprises;
b) aliénation d'une entreprise: le transfert ou l'absorption du patrimoine d'une entreprise pourvue de quotas au bénéfice d'une ou de plusieurs entreprises;
c) aliénation d'une usine: le transfert de propriété d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du produit en cause à une ou plusieurs entreprises, entraînant l'absorption partielle ou totale de la production de l'entreprise qui transfère la propriété;
d) location d'une usine: le contrat de location d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du sucre, en vue de son exploitation, conclu pour une durée d'au moins trois campagnes de commercialisation consécutives et auquel les parties s'engagent à ne pas mettre fin avant le terme de la troisième campagne, avec une entreprise établie dans la même région, au sens de l'article 24 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81, que celle où est implantée l'usine en cause si, après la prise d'effet de la location, l'entreprise qui prend en location ladite usine peut être considérée pour toute sa production comme une seule entreprise produisant du sucre.
Article 6
Les mesures visées aux articles 2 et 3 produisent leurs effets lorsque la cessation d'activité de l'entreprise ou de l'usine, la fusion ou l'aliénation interviennent:
a) entre le 1er juillet et le 31 janvier de l'année suivante, pour la campagne de commercialisation en cours pendant cette période;
b) entre le 1er février et le 30 juin d'une même année, pour la campagne de commercialisation suivant cette période.
Article 7
Lorsqu'un État membre applique l'article 25 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81, il attribue les quotas modifiés avant le 1er mars pour son application pendant la campagne de commercialisation suivante.
Article 8
1. Pour les campagnes de commercialisation 1982/1983 à 1985/1986:
a) les mesures prises par un État membre en vertu de l'article 25 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81 et des articles 2 et 3 du présent règlement ne peuvent prendre effet qu'après avoir été communiquées dans les délais requis à la Commission et si l'État membre a pris les mesures nécessaires au transfert correspondant des obligations de stock minimal;
b) les États membres communiquent à la Commission, au plus tard quinze jours après l'attribution visée à l'article 7, les quotas A et B modifiés.
2. En cas d'application des articles 2 et 3, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard quinze jours après les dates limites visées à l'article 6, les quotas A et B modifiés.
Article 9
Pour les transferts de quotas en Italie et dans les départements français d'outre-mer dans le cadre des plans de restructuration visés à l'article 25 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1785/81, peut être considéré comme entreprise productrice de sucre un groupe d'entreprises productrices de sucre liées entre elles sur le plan technique, économique et structurel et responsables solidairement des obligations, notamment à l'égard des producteurs de betteraves ou des producteurs de cannes, découlant pour elles de la réglementation communautaire.
Article 10
Les règlements (CEE) no 3331/74 et (CEE) no 748/68 sont abrogés.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1982.
Par le Conseil
Le président
L. TINDEMANS
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(3) JO no L 359 du 31. 12. 1974, p. 18.
(4) JO no L 137 du 21. 6. 1968, p. 1.
(5) JO no L 285 du 29. 12. 1971, p. 65.