Commission Regulation (EEC) No 103/82 of 19 January 1982 amending Regulations (EEC) No 2110/81, (EEC) No 2843/81 and (EEC) No 2964/81 in relation to certain wine distillation operations

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RÈGLEMENT (CEE) No 103/82 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 1982

modifiant les règlements (CEE) no 2110/81, (CEE) no 2843/81 et (CEE) no 2964/81 relatifs à certaines opérations de distillation de vins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/81 (2), et notamment ses articles 11 paragraphe 4, 12 bis paragraphe 5 et 41 paragraphe 4,

considérant que les règlements (CEE) no 2110/81 de la Commission, du 22 juillet 1981, portant certaines modalités d'application en ce qui concerne la distillation des vins issus de raisins de table pour la campagne viticole 1981/1982 (3), (CEE) no 2843/81 de la Commission, du 30 septembre 1981, relatif à la distillation préventive pour la campagne 1981/1982 (4), et (CEE) no 2964/81 de la Commission, du 15 octobre 1981, établissant les modalités d'application des mesures complémentaires réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme des vins de table pour la campagne 1980/1981 (5), modifié par le règlement (CEE) no 3324/81 (6), prévoient que le titre alcoométrique acquis du vin à distiller figure dans les contrats de livraison au distillateur;

considérant que certaines modifications du vin, notamment en ce qui concerne le titre alcoométrique, peuvent se produire entre le moment de la conclusion du contrat et celui de la livraison du vin à la distillerie; qu'il est donc nécessaire d'admettre, sur la base de l'expérience acquise, une certaine tolérance pour le titre alcoométrique figurant dans les contrats de livraison;

considérant que le volume des vins pouvant faire l'objet des distillations décidées au cours de la campagne 1980/1981 ou au titre de la campagne 1981/1982 est considérable; que, compte tenu des capacités de distillation, il est à craindre que des quantités importantes de vin ne puissent être distillées dans les délais prévus; qu'il est dès lors opportun de proroger, dans le règlement (CEE) no 2964/81, les dates limites prévues pour les demandes d'agrément des contrats et les déclarations de distillation et pour la conclusion des contrats de stockage;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2110/81 est ajouté l'alinéa suivant:

« Pour le vin livré à la distillerie, une tolérance de 1 % vol est admise par rapport au titre alcoométrique acquis figurant dans le contrat. »

Article 2

À l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2843/81 est ajouté l'alinéa suivant:

« Pour le vin livré à la distillerie, une tolérance de 1 % vol est admise par rapport au titre alcoométrique acquis figurant dans le contrat. »

Article 3

Le règlement (CEE) no 2964/81 est modifié comme suit.

1) À l'article 4 paragraphe 1 et à l'article 10 paragraphe 1, la date du 15 janvier 1982 est remplacée par celle du 28 février 1982.

2) À l'article 5 est ajouté le paragraphe 4 suivant:

« 4. Pour le vin de table livré à une distillerie ou aux installations d'un élaborateur de vin viné, une tolérance de 1 % vol par rapport au titre alcoométrique acquis figurant dans les contrats visés à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2852/81 ou dans la déclaration visée à l'article 3 paragraphe 1 du même règlement est admise, à condition qu'il s'agisse de vin de table du même type, et que le titre alcoométrique acquis du vin à distiller ne soit pas inférieur à 10 % vol.

L'organisme d'intervention verse l'aide prévue à l'article 4 du règlement (CEE) no 2852/81 pour la quantité de vin effectivement distillée dans la limite:

- de la tolérance visée à l'article 7 premier alinéa du règlement (CEE) no 2852/81,

- des quantités maximales pouvant faire l'objet de la distillation,

- de la quantité d'alcool contenu dans la quantité de vin sous contrat de stockage admise à la distillation. »

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er est applicable à partir du 1er septembre 1981.

L'article 2 est applicable à partir du 4 septembre 1981.

L'article 3 est applicable à partir du 16 septembre 1981.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 359 du 15. 12. 1981, p. 1.

(3) JO no L 205 du 25. 7. 1981, p. 11.

(4) JO no L 277 du 1. 10. 1981, p. 51.

(5) JO no L 297 du 16. 10. 1981, p. 15.

(6) JO no L 334 du 21. 11. 1981, p. 29.