Commission Regulation (EEC) No 52/82 of 11 January 1982 amending Regulation (EEC) No 2182/77 laying down detailed rules for the sale of frozen beef from intervention stocks for processing in the Community
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RÈGLEMENT (CEE) No 52/82 DE LA COMMISSION
du 11 janvier 1982
modifiant le règlement (CEE) no 2182/77 portant modalités d'application de la vente de viandes bovines congelées provenant des stocks d'intervention et destinées à la transformation dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 7 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 2182/77 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 983/81 (3), a établi les modalités d'application de la vente de viandes bovines congelées provenant des stocks d'intervention et destinées à la transformation; que ce règlement prévoit notamment la fixation de coefficients permettant de déterminer la quantité de viandes désossées congelées contenues dans une certaine quantité de conserves;
considérant que, en ce qui concerne les conserves contenant 20 % ou plus et moins de 40 % de viandes, il est apparu dans la pratique que la quantité de viandes nécesssaire à la fabrication de certains produits s'écarte de la quantité résultant de l'application du coefficient fixé, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'opérateur; que cette situation entraîne des difficultés pour plusieurs entreprises de transformation; qu'il apparaît donc nécessaire de prévoir la possibilité d'avoir recours à un système de contrôle spécifique;
considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2182/77 est ajouté l'alinéa suivant:
«Si la quantité de viande nécessaire à la fabrication d'un des produits visés à l'annexe, point I. 4, s'écarte notablement de la quantité résultant de l'application du coefficient 0,30 prévu pour ces produits, l'autorité compétente peut accepter, dans le cadre de la surveillance administrative et sur demande de l'acheteur visé au paragraphe 1, une preuve individuelle concernant la quantité de viande congelée nécessaire à la fabrication du produit. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 janvier 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 janvier 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 251 du 1. 10. 1977, p. 60.
(3) JO no L 99 du 10. 4. 1981, p. 30.