Commission Regulation (EEC) No 45/82 of 8 January 1982 amending Regulation (EEC) No 2729/81 in respect of the period to be observed in cases of advance fixing of the refund under an invitation to tender in a non-member country in the milk and milk products sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 45/82 DE LA COMMISSION
du 8 janvier 1982
modifiant le règlement (CEE) no 2729/81 en ce qui concerne le délai à respecter en cas de fixation à l'avance de la restitution dans le cadre d''une adjudication dans un pays tiers, dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 13 paragraphe 3 et son article 17 paragraphe 4,
considérant que l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2729/81 de la Commission (2) prévoit que, par dérogation à l'article 43 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3392/81 (4), le délai que doit respecter le demandeur du certificat pour informer l'organisme de délivrance des résultats de l'adjudication émanant d'un organisme public dans un pays tiers est fixé à quarante jours suivant la date limite du dépôt des offres; que l'expérience acquise a montré que, quelquefois, certains pays n'effectuent pas l'attribution dans les quarante jours prévus; que, dans ce cas, le demandeur n'est pas en mesure de respecter l'obligation de communication susvisée et risque en conséquence que le certificat ne soit pas délivré et que la caution reste acquise; qu'il convient dès lors de prévoir que, dans certains cas particuliers, la Commission peut décider de proroger le délai initialement prévu;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 15 du règlement (CEE) no 2729/81, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Par dérogation à l'article 43 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3183/80, le demandeur du certificat doit respecter un délai de quarante jours suivant la date limite du dépôt des offres:
- soit pour informer l'organisme de délivrance des résultats de l'adjudication,
- soit pour apporter la preuve du report de la date limite du dépot des offres,
- soit pour présenter une demande de prorogation de ce délai lorsqu'il n'est pas en mesure de connaître les résultats de l'adjudication pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
Dans ce dernier cas, l'État membre concerné demande à la Commission de proroger le délai prévu à l'alinéa précédent en indiquant le pays tiers et l'organisme duquel émane l'adjudication, la quantité offerte, la nature du produit concerné, la date limite du dépôt des offres, ainsi que les raisons invoquées pour une telle prorogation.
La Commission décide de la prorogation du délai, ainsi que de la libération de la caution. Elle en informe les États membres. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 janvier 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 272 du 26. 9. 1981, p. 19.
(3) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.
(4) JO no L 341 du 28. 11. 1981, p. 30.