Commission Regulation (EEC) No 20/82 of 6 January 1982 on special detailed rules for applying the system of import and export licences for sheepmeat and goatmeat

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RÈGLEMENT (CEE) No 20/82 DE LA COMMISSION

du 6 janvier 1982

portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des viandes ovine et caprine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 899/81 (2), et notamment son article 16 para- graphe 2,

considérant que, en vertu de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1837/80, toute importation dans la Communauté et toute exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er sous a) et c) du même règlement sont soumises à la présentation d'un certificat; qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités particulières d'application de ce régime; que ces modalités sont soit complémentaires soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 3183/80 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2646/81 (4);

considérant que, en vertu de l'article 16 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) no 1837/80, la délivrance des certificats est subordonnée à la consitution d'une caution; qu'il est nécessaire de fixer le montant de cette caution;

considérant que le règlement (CEE) no 19/82 (5) de la Commission a prévu des règles particulières pour les importations;

considérant que le présent règlement reprend les dispositions du règlement (CEE) no 2666/80 de la Commisssion (6), modifié par le règlement (CEE) no 1553/81 (7); qu'il est donc nécessaire d'abroger ce règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation institué par l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1837/80.

Toutefois:

a) pour les produits relevant de la sous-position 02.01 A IV du tarif douanier commun originaires d'Argentine, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay;

b) pour les produits relevant des sous-positions 01.04 B et 02.01 A IV du tarif douanier commun originaires d'Autriche, de Bulgarie, de Hongrie, d'Islande, de Pologne, de Roumanie et de Yougoslavie,

les certificats d'importation ne peuvent être délivrés que dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 19/82.

Article 2

Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 troisième tiret du règlement (CEE) no 3183/80 ne sont pas applicables aux importations de produits relevant des sous-positions 01.04 B et 02.01 A IV du tarif douanier commun.

Article 3

1. Le certificat d'importation est valable trois mois à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80.

2. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 14, la mention du pays d'origine du produit.

3. Le certificat oblige à importer du pays indiqué.

Article 4

1. Le certificat d'exportation est valable trois mois à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80.

2. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 13, la mention du pays de destination du produit.

Article 5

1. Le taux de la caution relative aux certificats d'importation est de:

- 0,5 Écu par tête pour les animaux vivants,

- 2 Écus par 100 kilogrammes masse nette pour les autres produits.

2. Le taux de la caution relative aux certificats d'exportation est de:

- 0,5 Écu par tête pour les animaux vivants,

- 2 Écus par 100 kilogrammes masse nette pour les autres produits.

Article 6

Les États membres communiquent à la Commission, le 1er, le 11 et le 21 de chaque mois, par message télex, les quantités, par produit et par origine ou destination, pour lesquelles ont été délivrés des certificats d'importation et d'exportation.

Article 7

Le règlement (CEE) no 2666/80 est abrogé.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 janvier 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.

(2) JO no L 90 du 4. 4. 1981, p. 26.

(3) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

(4) JO no L 259 du 19. 9. 1981, p. 20.

(5) Voir page 18 du présent Journal officiel.

(6) JO no L 276 du 20. 10. 1980, p. 36.

(7) JO no L 152 du 11. 6. 1981, p. 22.