Third Commission Directive 82/937/EEC of 21 December 1982 amending the Annex to Council Directive 77/101/EEC on the marketing of straight feedingstuffs
*****
TROISIÈME DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1982
modifiant l'annexe de la directive 77/101/CEE du Conseil concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux
(82/937/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 77/101/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 80/510/CEE de la Commission (2), et notamment son article 10,
considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques, des modifications doivent être apportées à l'annexe de la directive 77/101/CEE;
considérant qu'il convient de procéder à différents ajustements des dispositions particulières prévues à l'égard de certains aliments simples, notamment en ce qui concerne leur dénomination, leur description et les exigences de composition fixées à leur égard; que, par ailleurs, la liste des substances minérales doit être complétée;
considérant en outre qu'il apparaît nécessaire d'indiquer, pour certains aliments d'origine animale qui ont été dégraissés, que le produit doit être techniquement exempt de résidus de solvants organiques; qu'il conviendra d'étudier si cette exigence doit être étendue à d'autres aliments d'origine animale ou végétale et s'il est opportun de limiter la teneur des résidus en cause;
considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe de la directive 77/101/CEE, partie B « Dispositions particulières » est modifiée comme suit:
1. Sous les points 1.2, 1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 1.13, 1.15, 1.16, 1.18, 1.20, 1.23, 1.25, 1.27, 1.30, 1.32, 1.33, 1.39, l'indication « max. 12 % » figurant dans la colonne 6 « Exigences de composition » en regard de l'humidité est remplacée par l'indication « max. 12,5 % ».
2. Le point 2.8.1 est modifié comme suit:
a) Le texte de la description figurant dans la colonne 3 est remplacé par le texte suivant:
« Produit obtenu par séchage artificiel, et éventuellement après préséchage, de jeunes plantes fourragères dont les enzymes activant l'oxydation ont été rendus pratiquement inactifs par le séchage. »
b) L'indication « min. 16 % » figurant dans la colonne 6 « Exigences de composition » en regard de la protéine brute est remplacée par l'indication « min. 15,5 % ».
3. Le point 2.8.2 est modifié comme suit:
a) Le texte de la description figurant dans la colonne 3 est remplacé par le texte suivant:
« Produit obtenu par séchage artificiel, et éventuellement après préséchage, de luzerne Medicago sativa L. et Medicago varia Martyn dont les enzymes activant l'oxydation ont été rendus pratiquement inactifs par le séchage.
Ce produit peut contenir environ 20 % d'herbes ou de trèfle séchés artificiellement, et éventuellement préséchés, en même temps que la luzerne. »
b) L'indication « min. 18 % » figurant dans la colonne 6 « Exigences de composition » en regard de la protéine brute est remplacée par l'indication « min. 17 % ».
4. Le point 2.8.3 est modifié comme suit:
a) Le texte de la description figurant dans la colonne 3 est remplacé par le texte suivant:
« Produit obtenu par séchage artificiel, et éventuellement après préséchage, de trèfle jeune Trifolium spp. dont les enzymes activant l'oxydation ont été rendus pratiquement inactifs par le séchage. Ce produit peut contenir environ 20 % d'herbes ou de luzernes séchées artificiellement, et éventuellement préséchées, en même temps que le trèfle. »
b) L'indication « min. 18 % » figurant dans la colonne 6 « Exigences de composition » en regard de la protéine brute est remplacée par l'indication « min. 17 % ».
5. Sous les points 3.2.2 et 3.2.3, au texte de la description figurant dans la colonne 3 est ajouté le texte suivant:
« Il doit être techniquement exempt de résidus de solvants organiques. »
6. Sous le point 3.2.4, le texte de la description figurant dans la colonne 3 est modifiée comme suit:
a) Le texte de la première phrase est remplacé par le texte suivant: « Produit obtenu par séchage et mouture de carcasses et de parties de carcasses d'animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant, dégraissées par un procédé approprié. »
b) La phrase suivante est ajoutée après le mot « viscères »:
« Il doit être techniquement exempt de résidus de solvants organiques. »
7. Sous les points 3.2.5 et 3.2.8, au texte de la description figurant dans la colonne 3 est ajouté le texte suivant:
« Il doit être techniquement exempt de résidus de solvants organiques. »
8. Le point 4.6 est modifié comme suit:
a) La dénomination « Phosphate bicalcique » figurant dans la colonne 2 est remplacée par la dénomination suivante:
« Hydrogénophosphate de calcium (phosphate bicalcique). »
b) Le texte de la description figurant dans la colonne 3 est remplacé par le texte suivant:
« Hydrogénophosphate de calcium (phosphate bicalcique) techniquement pur. »
9. Le point 4.9 est modifié comme suit:
a) La dénomination « Phosphate monocalcique » figurant dans la colonne 2 est remplacée par la dénomination suivante:
« Bis-(dihydrogénophosphate) de calcium (phosphate monocalcique) ».
b) Le texte de la description figurant dans la colonne 3 est remplacé par le texte suivant:
« Produit constitué principalement de bis-(dihydrogénophosphate) de calcium (phosphate monocalcique) techniquement pur. »
10. Le point 4.10 suivant est ajouté:
1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // // // // // // // // « 4.10 // Dihydrogénophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique) // Produit constitué principalement de dihydrogénophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique) techniquement pur // Phosphore total Azote // - // Phosphore total min. 25 % // × » // // // // // // //
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:
- à l'article 1er points 5, 6 sous b) et 7, le 1er juillet 1983,
- aux autres dispositions de la présente directive, le 1er janvier 1985.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 32 du 3. 2. 1977, p. 1.
(2) JO no L 126 du 21. 5. 1980, p. 12.