Council Directive 82/894/EEC of 21 December 1982 on the notification of animal diseases within the Community
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Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseildu 20 décembre 1985portant adaptation, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, de certains actes agricoles en ce qui concerne la procédure de vote des comités, 31985R3768, 31 décembre 1985
Décision de la Commissiondu 10 février 1989complétant les annexes de la directive 82/894/CEE du Conseil concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté(89/162/CEE), 31989D0162, 4 mars 1989
Décision de la Commissiondu 6 mars 1990portant deuxième modification de la directive 82/894/CEE du Conseil concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté et modifiant temporairement la fréquence de la notification concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine(90/134/CEE), 31990D0134, 22 mars 1990
Décision de la Commissiondu 30 juillet 1992portant troisième modification de la directive 82/894/CEE du Conseil concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté et modifiant temporairement la fréquence de la notification concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine(92/450/CEE), 31992D0450, 28 août 1992
Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
Décision de la Commissiondu 15 décembre 1997portant quatrième modification de la directive 82/894/CEE du Conseil concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté et modifiant temporairement la fréquence de la notification concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(98/12/CE), 31998D0012, 8 janvier 1998
Décision de la Commissiondu 7 septembre 2000modifiant la directive 82/894/CEE du Conseil concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté[notifiée sous le numéro C(2000) 2494](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2000/556/CE), 32000D0556, 19 septembre 2000
Décision de la Commissiondu 10 octobre 2002modifiant la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté[notifiée sous le numéro C(2002) 3670](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2002/788/CE), 32002D0788, 11 octobre 2002
Règlement (CE) no 807/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité), 32003R0807, 16 mai 2003
Décision de la Commissiondu 1er mars 2004modifiant la directive 82/894/CEE concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté pour inclure certaines maladies équines et certaines maladies des abeilles à la liste des maladies à notification obligatoire[notifiée sous le numéro C(2004) 578](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2004/216/CE), 32004D0216, 5 mars 2004
Décision de la Commissiondu 30 juillet 2008modifiant la directive 82/894/CEE du Conseil concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté afin d’ajouter certaines maladies à la liste des maladies à déclaration obligatoire et d’en retirer l’encéphalomyélite à entérovirus du porc[notifiée sous le numéro C(2008) 3943](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2008/650/CE), 32008D0650, 8 août 2008
Décision d’exécution de la Commissiondu 27 novembre 2012modifiant les annexes I et II de la directive 82/894/CEE du Conseil concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté[notifiée sous le numéro C(2012) 8518](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2012/737/UE), 32012D0737, 29 novembre 2012
Directive du Conseildu 21 décembre 1982concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté(82/894/CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeAvis rendu les 12 et 13 avril 1982 (non encore publié au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 112 du 3.5.1982, p. 4.,considérant que la Communauté a réglementé les échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches, de viandes fraîches de volaille et de produits à base de viande;considérant que l'apparition ou la présence de certaines maladies des animaux contagieuses présentent un risque pour le cheptel communautaire, en raison notamment de leur propagation lors des échanges intracommunautaires; qu'une information rapide et précise est indispensable pour appliquer les différentes mesures de protection prévues par la réglementation communautaire;considérant qu'il appartient à chaque État membre de notifier aux autres États membres et à la Commission l'apparition et la disparition de certaines maladies sur son territoire, conformément à l'article 9 de la directive du Conseil 64/432/CEE, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcineJO no 121 du 29.7.1964, p. 1977/64., modifiée en dernier lieu par la directive 80/1274/CEEJO no L 375 du 31.12.1980, p. 75., à l'article 11 de la directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volailleJO no L 55 du 8.3.1971, p. 23., modifiée en dernier lieu par la directive 80/216/CEEJO no L 47 du 21.2.1980, p. 8., à l'article 7 de la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîchesJO no L 302 du 31.12.1972, p. 24., modifiée en dernier lieu par la directive 80/1099/CEEJO no L 325 du 1.12.1980, p. 14., et à l'article 7 de la directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viandeJO no L 47 du 21.2.1980, p. 4., modifiée en dernier lieu par la directive 80/1100/CEEJO no L 325 du 1.12.1980, p. 16.;considérant que la méthode de notification et les maladies à notifier doivent être spécifiées et qu'il convient notamment de faire périodiquement le point de la situation dans chaque État membre;considérant que, compte tenu de l'expérience qui sera réalisée en ce qui concerne ladite notification, une adaptation aux nécessités techniques sera effectuée selon une procédure instituant une coopération étroite entre les États membres et la Commission,A ARRÊTÉ LE PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier1.La présente directive concerne la notification de:l'apparition de l'une des maladies figurant à l'annexe I,la suppression — après l'extinction du dernier foyer — des restrictions mises en place à la suite de l'apparition de l'une des maladies figurant à l'annexe I.2.La présente directive est applicable sans préjudice des dispositions particulières concernant l'information en matière d'harmonisation des mesures d'éradication et/ou de prophylaxie relatives aux maladies des animaux.Article 2Au sens de la présente directive, on entend par:a)"exploitation": l'établissement, agricole ou autre, situé sur le territoire d'un État membre et dans lequel des animaux sont détenus ou élevés;b)"cas": la constatation officielle sur tout animal ou carcasse de l'une des maladies figurant à l'annexe I;c)"foyer": l'exploitation ou l'endroit, situés sur le territoire de la Communauté, où des animaux sont groupés et où un ou plusieurs cas ont été officiellement confirmés;d)"foyer primaire": tout foyer non lié du point de vue épizootiologique à un foyer antérieur constaté dans la même région d'un État membre, telle que l'a défini l'article 2 la directive 64/432/CEE, ou bien la première apparition dans une région différente du même État membre.Article 31.Tout État membre notifie, dans les vingt-quatre heures, directement à la Commission et directement aux États membres:le foyer primaire de l'une des maladies figurant à l'annexe I, constaté sur son territoire,la suppression — après l'extinction du dernier foyer — des restrictions mises en place sur son territoire, suite à l'apparition de l'une des maladies figurant à l'annexe I.2.Les notifications visées au paragraphe 1 comportent les informations figurant à l'annexe II et sont transmises par télex.3.Dans le cas de la peste porcine classique, l'information fournie conformément à la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classiqueJO no L 47 du 21.2.1980, p. 11., modifiée en dernier lieu par la directive 80/1274/CEEJO no L 375 du 31.12.1980, p. 75., est suffisante.Article 41.Sans préjudice des dispositions visées à l'article 1er paragraphe 2, tout État membre notifie directement à la Commission, au moins le premier jour ouvrable de chaque semaine, les foyers secondaires de l'une des maladies figurant à l'annexe I, constatés sur son territoire.Ladite notification couvre la semaine qui se termine à minuit le dimanche précédant la notification.La Commission établit l'éventuelle corrélation existant entre les différents éléments d'information et les communique aux services vétérinaires de chaque État membre.2.Le fait que la Commission ne reçoive pas de notification signifie qu'aucun foyer secondaire n'est apparu pendant la période visée au paragraphe 1 deuxième alinéa.3.Les notifications visées au paragraphe 1 comportent les informations figurant à l'annexe II et sont toutes transmises par télex.Article 51.Avant la mise en œuvre de la présente directive, la forme codifiée selon laquelle les informations figurant à l'annexe II doivent être communiquées est établie conformément à la procédure prévue à l'article 6.2.Selon la procédure prévue à l'article 6, il peut être décidé:de compléter ou de modifier les annexes,que, sans préjudice de l'article 4, la portée, le contenu et la fréquence de la notification soient temporairement modifiés, compte tenu de la maladie considérée et de son évolution épizootiologique particulière.Article 61.La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002JO L 31 du 1.2.2002, p. 1..2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CEJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. s'appliquent.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.Article 7Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1984 et en informent immédiatement la Commission.Article 8Les États membres sont destinataires de la présente directive.nullANNEXE IMaladies faisant l’objet de la notificationA.Maladies des animaux terrestresListe A.1:Peste équinePeste porcine africaineCharbon bactéridienInfluenza aviaire (IAHP chez les volailles, les oiseaux captifs et les oiseaux sauvages et IAFP chez les volailles et les oiseaux captifs)Fièvre catarrhale du moutonEncéphalopathie spongiforme bovinePeste porcine classiquePéripneumonie contagieuse bovineDourineEncéphalomyélite équine sous les formes suivantes:encéphalomyélite équine de l’Est,encéphalite japonaise,encéphalomyélite équine vénézuélienne,fièvre du Nil occidental,encéphalomyélite équine de l’Ouest.Anémie infectieuse des équidésFièvre aphteuseMorveDermatose nodulaire contagieuseMaladie de NewcastlePeste des petits ruminantsInfection par le virus de la rageFièvre de la vallée du RiftPeste bovineClavelée et variole caprineInfestation par le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida)Maladie vésiculeuse du porcInfestation des abeilles mellifères par TropilaelapsStomatite vésiculeuseListe A.2:Brucellose bovineTuberculose bovineLeucose bovine enzootiqueBrucellose ovine et caprine (non due à Brucella ovis)B.Maladies des animaux d’aquacultureNécrose hématopoïétique épizootiqueNécrose hématopoïétique infectieuseAnémie infectieuse du saumonInfection à Perkinsus marinusInfection à Mikrocytos mackiniInfection à Marteilia refringensInfection à Bonamia ostreaeInfection à Bonamia exitiosaHerpèsvirose de la carpe koïSyndrome de TauraSepticémie hémorragique viraleMaladie des points blancsMaladie de la tête jauneANNEXE IIA.Informations à fournir dans le cadre de la notification, au titre des articles 3 et 4, lors de l’apparition de foyers primaires et secondaires des maladies figurant dans les listes A et B de l’annexe I:1)date d’expédition;2)heure d’expédition;3)pays d’origine;4)nom de la maladie et type de virus, le cas échéant;5)numéro d’ordre du foyer;6)type de foyer;7)numéro d’ordre du foyer auquel se rattache le présent foyer;8)région et localisation géographique de l’exploitation;9)toute autre région soumise à des restrictions;10)date de la confirmation;11)date de la suspicion;12)date d’estimation de la première infection;13)origine de la maladie;14)mesures de lutte prises;15)nombre d’animaux suspects sur les lieux: a) bovins, b) porcins, c) ovins, d) caprins, e) volaille, f) équidés, g) dans le cas de maladies des animaux d’aquaculture, le poids ou le nombre d’animaux suspects multiplié par 1000 doit être indiqué, h) espèces sauvages, i) dans le cas de maladies des abeilles, le nombre de ruches risquant d’être touchées doit être indiqué;16)nombre d’animaux cliniquement affectés sur les lieux: a) bovins, b) porcins, c) ovins, d) caprins, e) volaille, f) équidés, g) dans le cas de maladies des animaux d’aquaculture, le poids ou le nombre d’animaux cliniquement affectés multiplié par 1000 doit être indiqué, h) espèces sauvages, i) dans le cas de maladies des abeilles, le nombre de ruches cliniquement affectées doit être indiqué;17)nombre d’animaux morts sur les lieux: a) bovins, b) porcins, c) ovins, d) caprins, e) volaille, f) équidés, g) dans le cas de maladies des animaux d’aquaculture, le poids ou le nombre d’animaux morts sur les lieux multiplié par 1000 doit être indiqué, h) espèces sauvages;18)nombre d’animaux abattus: a) bovins, b) porcins, c) ovins, d) caprins, e) volaille, f) équidés, g) dans le cas de maladies des animaux d’aquaculture, le cas échéant (uniquement pour les crustacés et les poissons), le poids ou le nombre d’animaux abattus multiplié par 1000 doit être indiqué, h) espèces sauvages;19)nombre de carcasses détruites: a) bovins, b) porcins, c) ovins, d) caprins, e) volaille, f) équidés, g) dans le cas de maladies des animaux d’aquaculture, le cas échéant, le poids ou le nombre d’animaux enlevés et éliminés multiplié par 1000 doit être indiqué, h) espèces sauvages, i) dans le cas de maladies des abeilles, le nombre de ruches détruites doit être indiqué;20)date (estimée) de fin de la mise à mort (le cas échéant);21)date (estimée) de fin de la destruction (le cas échéant).B.Dans le cas de la peste porcine, les informations supplémentaires suivantes:1)distance par rapport à l’élevage porcin le plus proche;2)nombre et type de porcins [de reproduction, d’engraissement et porceletsAnimaux âgés de moins de trois mois environ.] sur les lieux infectés;3)nombre et type de porcins [de reproduction, d’engraissement et porceletsAnimaux âgés de moins de trois mois environ.] cliniquement affectés sur les lieux infectés;4)méthode de diagnostic;5)si la maladie n’a pas été confirmée sur les lieux, l’a-t-elle été dans un abattoir ou dans un moyen de transport;6)confirmation des cas primairesOn entend par cas primaires de peste porcine chez les porcs sauvages les cas qui se produisent dans les zones libres, c’est-à-dire hors des zones sous restrictions en ce qui concerne la peste porcine classique chez les porcs sauvages. chez les porcs sauvages.C.Dans le cas des maladies des animaux terrestres visées sur la liste A.2 de l’annexe I:La confirmation d’un foyer, d’une infection ou de la présence de l’agent pathogène dans un troupeau conformément aux annexes A et D de la directive 64/432/CEE, ou dans une exploitation conformément à l’annexe A de la directive 91/68/CEE du ConseilJO L 46 du 19.2.1991, p. 19.,ou bien le retrait du statut d’officiellement indemne à la suite d’analyses épidémiologiques ou de laboratoire à tel un troupeau conformément aux annexes A et D de la directive 64/432/CEE ou à une telle exploitation conformément à l’annexe A de la directive 91/68/CEE, qui surviennent dans un État membre ou une région d’État membre officiellement indemne des maladies conformément à ces directives et qui ne sont pas liés, d’un point de vue épidémiologique, à un foyer antérieur, sont notifiés en tant que foyers primaires au sens de l’article 2, point d), et déclarés à la Commission et aux États membres dans un délai d’une semaine.Toute autre confirmation d’un foyer, d’une infection ou de la présence de l’agent pathogène, ou tout retrait, à la suite d’analyses épidémiologiques ou de laboratoire, du statut d’officiellement indemne à un troupeau, conformément aux annexes A et D de la directive 64/432/CEE, ou à une exploitation, conformément à l’annexe A de la directive 91/68/CEE, qui surviennent dans un État membre ou une région d’État membre officiellement indemne des maladies conformément à ces directives, sont notifiés en tant que foyers secondaires, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la présente directive.Les foyers secondaires sont déclarés mensuellement à la Commission et aux États membres.Dans le cas de la tuberculose bovine, de la brucellose bovine et de la brucellose ovine et caprine, le nom de l’espèce pathogène est également précisé dans la notification s’il est connu.D.Dans le cas des maladies des animaux d’aquaculture visées au point B de l’annexe I:Lorsqu’ils sont confirmés, les foyers de maladies exotiques et de maladies non exotiques dans des États membres, des zones ou des compartiments préalablement considérés comme indemnes, conformément à la directive 2006/88/CE du ConseilJO L 328 du 24.11.2006, p. 14., sont notifiés en tant que foyers primaires.Tous les autres foyers que ceux mentionnés au premier tiret sont notifiés en tant que foyers secondaires, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la présente directive.Les foyers secondaires sont déclarés mensuellement à la Commission et aux États membres. Le nom et la description de la zone ou du compartiment sont également précisés dans la notification.