Council Directive 82/885/EEC of 10 December 1982 amending Directive 78/170/EEC on the performance of heat generators for space heating and the production of hot water in new or existing non-industrial buildings and on the insulation of heat and domestic hot-water distribution on new non-industrial buildingsf
DIRECTIVE DU CONSEIL du 10 décembre 1982 modifiant la directive 78/170/CEE portant sur la performance des générateurs de chaleur utilisés pour le chauffage de locaux et la production d'eau chaude dans les immeubles non industriels neufs ou existants ainsi que sur l'isolation de la distribution de chaleur et d'eau chaude sanitaire dans les nouveaux immeubles non industriels (82/885/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 103,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la directive 78/170/CEE (3) prévoit l'obligation pour les États membres de prendre toutes les mesures nécessaires afin que tout nouveau générateur de chaleur utilisé pour le chauffage de locaux et/ou la production d'eau chaude sanitaire dans les immeubles non industriels neufs ou existants satisfasse à des taux minimaux de rendement;
considérant que ladite directive prévoit que le respect de ces taux soit garanti par un contrôle du générateur au stade de la fabrication ou au moment de sa mise en place;
considérant qu'il est en outre prévu que, pour les générateurs de chaleur soumis à un contrôle au moment de la mise en place, les pertes d'énergie ne doivent pas dépasser les taux fixés par les États membres;
considérant cependant qu'il est prévu que les appareils qui ne peuvent être soumis à un contrôle au stade de la fabrication devront faire l'objet d'une proposition ultérieure à l'issue d'études techniques appropriées;
considérant que ces études ayant été effectuées, il convient d'adopter des dispositions appropriées relatives auxdits générateurs;
considérant que ces études amènent à prévoir la possibilité d'un certain délai entre le moment de la mise en place d'un générateur qui n'a pu être contrôlé au stade de la fabrication et le moment du contrôle à pratiquer au lieu d'installation;
considérant en outre que ces études ont permis l'élaboration d'un code pratique indiquant le processus à suivre pour évaluer sur le site la performance d'un générateur de chaleur alimenté en combustibles liquides ou gazeux et soumis à un contrôle en liaison avec sa mise en place;
considérant, en conséquence, qu'il convient que le contrôle sur les générateurs en question s'opère conformément audit code constituant une base commune minimale dans l'ensemble de la Communauté ; que les dispositions du code ne s'appliquent pas aux générateurs de chaleur alimentés en combustibles solides;
considérant qu'il est opportun de permettre une vérification facile du respect de la réglementation relative au contrôle en liaison avec la mise en place grâce à l'apposition d'une plaque signalétique analogue à celle prévue pour les générateurs de chaleur soumis à un contrôle au stade de la fabrication ; que cette plaque pourra être remplacée par le rapport de contrôle ; qu'en cas de non-respect des taux de rendement ou de pertes d'énergie, le rapport sera adressé à l'autorité administrative compétente;
considérant que les mesures prises pour l'application de la présente directive devront incorporer les mesures arrêtées en matière de rapprochement des législations des États membres dans les domaines touchés par ladite directive et qu'elles devront tendre à faciliter les travaux d'harmonisation ou de normalisation entrepris ou à entreprendre dans lesdits domaines au niveau communautaire ou international;
considérant dès lors qu'il y a lieu de modifier en conséquence la directive 78/170/CEE, (1) JO no C 175 du 14.7.1980, p. 12. (2) JO no C 300 du 18.11.1980, p. 6. (3) JO no L 52 du 23.2.1978, p. 32.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 78/170/CEE est modifiée comme suit: 1. à l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa, les mots «économiquement justifiés» sont ajoutés après «taux minimaux de rendement»;
2. à l'article 1er paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sont exclus les générateurs électriques de chaleur à résistance, les pompes à chaleur et les raccordements à un réseau de chauffage à distance.»;
3. à l'article 1er paragraphe 1, le dernier alinéa est supprimé;
4. à l'article 1er, les paragraphes suivants sont insérés:
«3 bis. Les générateurs de chaleur soumis à un contrôle au moment de la mise en place, qui ne respectent pas les taux minimaux de rendement, font l'objet d'une décision de l'autorité administrative compétente, pouvant aller jusqu'à la mise hors service ; le respect de ces taux est attesté par une plaque signalétique portant au moins les indications visées au paragraphe 3, à l'exception du dernier tiret relatif à la consommation à la puissance thermique du générateur.
L'indication de la température maximale du fluide caloporteur prévue au cinquième tiret peut être omise si la température est précisée dans un autre document.
L'organisme de contrôle est tenu de remettre à l'utilisateur un rapport de contrôle d'un modèle prévu par l'État membre ; ce rapport doit reprendre en particulier les indications qui doivent figurer sur la plaque signalétique prévue au premier alinéa ; il peut remplacer la plaque.
Lorsque le rapport de contrôle constate que le générateur de chaleur ne satisfait pas aux taux minimaux de rendement, l'organisme de contrôle en adresse un exemplaire à l'autorité administrative compétente. Pour tout générateur de chaleur provenant d'un autre État membre, l'autorité administrative compétente du lieu de contrôle, avec l'assentiment du propriétaire, remet au fournisseur qui le demande une copie du rapport de contrôle.
3 ter. Le contrôle des générateurs de chaleur au moment de la mise en place s'opère conformément aux dispositions du code pratique annexé à la présente directive. Ces dispositions constituent la base commune minimale de la procédure de contrôle dans l'ensemble de la Communauté. Elles peuvent être complétées, mais non annulées ou contredites, par des dispositions arrêtées par les États membres. Elles ne s'appliquent ni aux générateurs de chaleur alimentés en combustibles solides ni aux chaudières à condensation.»;
5. à l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Pour les générateurs de chaleur soumis à un contrôle au moment de la mise en place, les États membres ont la faculté de fixer, au lieu des taux minimaux de rendement, des taux maximaux de pertes d'énergie conformément au point 3.1 du code pratique.
Dans ce cas, les paragraphes 3 bis et 3 ter s'appliquent.»
Article 2
La directive 78/170/CEE est complétée par l'annexe de la présente directive.
Article 3
Les États membres adoptent les mesures relatives au contrôle des générateurs de chaleur au moment de la mise en place au plus tard dix-huit mois après la notification de la présente directive.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1982.
Par le Conseil
Le président
G. FENGER MØLLER
ANNEXE CODE PRATIQUE POUR LE CONTRÔLE DE RENDEMENT AU MOMENT DE LA MISE EN PLACE D'UN GÉNÉRATEUR DE CHALEUR ALIMENTÉ EN COMBUSTIBLES LIQUIDES OU GAZEUX ET UTILISÉ DANS UN IMMEUBLE NON INDUSTRIEL POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX ET/OU LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
PROCÉDURE D'ESSAI ET DÉTERMINATION DES PERTES
1. GÉNÉRALITÉS 1.1. Lorsque le générateur de chaleur peut utiliser différents types de combustibles (liquides ou gazeux), l'essai sera effectué avec un combustible de chaque type, conforme aux spécifications du constructeur et disponible au moment de l'essai.
1.2. La conduite d'évacuation des fumées comportera un orifice permettant l'introduction de sondes de mesure et le prélèvement d'échantillons de fumées.
1.3. La précision de chaque mesure devra être telle qu'elle permette d'obtenir la précision d'ensemble des résultats fixée par les États membres.
1.4. L'essai s'effectuera dans un délai raisonnable et de préférence au débit calorifique nominal du générateur. En cas d'impossibilité, on utilisera l'allure la plus proche possible. Si le générateur est prévu pour fonctionner à deux ou plusieurs allures, un essai à allure réduite pourra également être effectué à la demande des États membres. Les allures utilisées seront évaluées suivant les méthodes éprouvées.
1.5. Le rendement, qu'il soit déterminé par la méthode directe ou indirecte, sera exprimé en pourcentage sur la base du pouvoir calorifique inférieur ou supérieur du combustible injecté au brûleur à l'allure évaluée comme il est indiqué au point 1.4.
2. CONDITIONS D'ESSAI 2.1. Préparation du générateur 2.1.1. Il incombe à l'exploitant, éventuellement assisté par le constructeur et/ou l'installateur, d'opérer avant l'essai le nettoyage, le réglage et la mise au point du générateur qu'il estime nécessaires. Les autorités administratives compétentes peuvent rendre ce nettoyage obligatoire.
2.1.2. L'étanchéité du générateur et de sa liaison avec la cheminée sera vérifiée.
2.2. Identification du générateur 2.2.1. Préalablement à l'essai, l'organisme de contrôle, ci-après dénommé «organisme», enregistre toutes les données en vue de pouvoir identifier le générateur, et au moins les caractéristiques ou spécifications du générateur figurant par exemple sur la plaque signalétique et/ou sur les notices de montage et d'exploitation remises à l'utilisateur et concernant le fabricant, la fabrication, l'année de fabrication ainsi que la puissance thermique.
2.2.2. L'organisme est tenu de vérifier que les conditions nécessaires sont réunies pour que, pendant l'essai, il ne se produise aucune perturbation qui soit de nature à compromettre sa validité. À cet effet, il demande notamment à l'exploitant de produire les certificats - ou faire valoir tout autre moyen de preuve - attestant que les contrôles de sécurité imposés pour la chaufferie et son local ont bien eu lieu. Cette condition peut être considérée comme remplie dans les États membres où un générateur ne peut être installé et mis en service sans contrôles de sécurité préalables. Si de tels contrôles ne sont pas requis par la législation nationale, l'organisme est en droit d'exiger l'assurance raisonnable qu'il pourra effectuer le contrôle dans des conditions de sécurité.
Faute d'obtenir satisfaction sur les points ci-dessus, l'organisme peut refuser d'opérer le contrôle ; dans ce cas, il établit un rapport ad hoc.
2.3. Marche préliminaire 2.3.1. Préalablement à l'essai, l'organisme peut procéder à une marche préliminaire dans le but de contrôler et prérégler le fonctionnement de l'appareillage de mesure mis en place pour les buts du contrôle. Il appartient à l'organisme de s'assurer que toutes les mesures comporteront la précision requise. En particulier, s'il est amené à se servir de certains instruments de mesure faisant partie de l'équipement normal de l'installation, il doit vérifier qu'ils satisfont aux conditions voulues de précision et de fiabilité.
2.3.2. Il incombe à l'exploitant, assisté par le constructeur et/ou l'installateur autorisés à cet effet par le propriétaire du générateur, de procéder aux derniers réglages éventuellement nécessaires sur le générateur et de donner toutes explications complémentaires sur les différentes notices de manière à créer des conditions optimales d'essai.
2.4. Essai 2.4.1. Les opérations d'essai sont de la seule compétence de l'organisme.
2.4.2. L'essai est effectué en régime permanent, en maintenant constants le débit de combustible et celui de l'air de combustion.
2.4.3. L'organisme effectue pendant l'essai les mesures obligatoires prévues au point 3 et, le cas échéant, les mesures facultatives prévues au point 4. Il établit un rapport conformément au point 5.
3. DÉTERMINATION DES PERTES DUES AUX FUMÉES 3.1. Mesure des pertes par chaleur sensible
Lorsque le rendement est déterminé par la méthode indirecte, l'organisme est habilité à mesurer dans les fumées le pourcentage volumique soit de dioxyde de carbone, soit d'oxygène.
Il recourt ensuite à une formule faisant intervenir, outre la différence de température entre les fumées et l'air comburant, des constantes adéquates. Formule et constantes doivent avoir été publiées par l'État membre dont relève l'organisme, ou fixées par une norme.
À défaut de règles officielles ou de norme, les pertes par chaleur sensible peuvent être calculées à partir de la composition et du pouvoir calorifique du combustible ainsi que de la valeur de l'excès d'air en utilisant des tables donnant la chaleur spécifique des gaz de combustion, telles que celles établies par le douzième congrès mondial du gaz (doc. IGU/E/17/73).
Les modalités prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux chaudières à condensation.
3.2. Mesure de l'opacité des fumées
L'organisme effectue cette mesure lorsque le générateur utilise un combustible liquide ou un gaz de pétrole liquéfié injecté sous forme liquide ; la mesure se fait au moyen d'un appareil adéquat ; le résultat est exprimé en indice conventionnel de noircissement (chiffre de 0 à 9).
4. AUTRES VÉRIFICATIONS (FACULTATIVES) 4.1. Traces d'oxyde de carbone
L'organisme peut être autorisé à rechercher si les fumées du générateur ne contiennent pas d'oxyde de carbone à un niveau susceptible de remettre en cause les résultats de la mesure effectuée conformément au point 3.1.
4.2. Pertes imputables aux parois
Dans les États membres où n'existent ni dispositions réglementaires, ni règles techniques ou autres dispositions à ce sujet, l'organisme peut être autorisé à évaluer les pertes imputables aux parois à partir des valeurs fournies par le constructeur et/ou à partir des températures de surface constatées lors du contrôle.
5. RAPPORT D'ESSAI
Après l'essai, l'organisme rédige un rapport du modèle prévu par l'État membre et comportant les principales caractéristiques du générateur, les mesures effectuées, la formule utilisée pour calculer les pertes et le rendement du générateur de chaleur.