Commission Directive 82/622/EEC of 1 July 1982 adapting to technical progress for the second time Council Directive 73/360/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to non-automatic weighing machines
DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 1er juillet 1982 portant deuxième adaptation au progrès technique de la directive 73/360/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (82/622/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 17,
considérant que, depuis l'élaboration et l'adoption de la directive 73/360/CEE (2), modifiée en dernier lieu par la directive 76/696/CEE de la Commission (3), des instruments de pesage nouveaux ou plus élaborés ont été mis au point ; que, en conséquence, pour tenir compte du progrès technique, il y a lieu de modifier la directive;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des instruments de mesurage,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l'annexe de la directive 73/360/CEE, les textes repris aux points 2.4.3, 10.4.5, 10.4.7, 10.4.8, 10.4.9, 10.8.1.2, 10.8.1.5, 10.13.2.1.6, 10.13.2.3.1 et 16.4.4 sont remplacés et les points 10.13.2.1.10 et 11.5.1.3 sont ajoutés conformément à l'annexe de la présente directive. Les points 10.13.2.2.3 et 12.3.1.7.2 sont supprimés.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er mai 1983.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1982.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission (1) JO no L 202 du 6.9.1971, p. 1. (2) JO no L 335 du 5.12.1973, p. 1. (3) JO no L 236 du 27.8.1976, p. 26.
ANNEXE
2.4.3. Fidélité
Aptitude d'un instrument de pesage à fournir, pour une même charge déposée plusieurs fois sur le récepteur de charge dans des conditions pratiquement identiques, des résultats de mesurage concordant entre eux, les erreurs systématiques n'étant pas prises en considération.
10.4.5. Qualité d'impression des résultats
L'impression des résultats doit être nette et pratiquement indélébile dans les conditions normales d'utilisation.
10.4.7. Noms ou symboles des unités de mesure
Les résultats de pesage fournis par les instruments gradués doivent comporter les noms ou les symboles correspondants des unités de mesure repris au chapitre Ier de l'annexe à la directive du Conseil 80/181/CEE du 20 décembre 1979.
Lorsqu'il y a impression, le résultat ainsi que le nom ou le symbole de l'unité de mesure correspondant doivent être imprimés par l'instrument sur le document destiné aux parties contractantes. Le nom ou le symbole de l'unité de mesure doit figurer soit après chaque résultat de pesage, soit en tête de la colonne imprimée correspondante.
10.4.8. Limite d'indication des résultats
10.4.8.1. Instruments à indication continue
Des butées doivent limiter la course de l'organe indicateur tout en permettant son déplacement en deçà du zéro et au-delà de la portée d'indication automatique sur un espace non gradué de 4 échelons au moins et de 9 échelons au plus.
Cette prescription ne s'applique pas aux instruments munis de cadrans à échelle circulaire à plusieurs tours d'aiguille.
10.4.8.2. Instruments à indication discontinue
L'indication doit être rendue impossible au-delà de la portée maximale augmentée de 9 échelons au plus.
10.4.9. Limite d'impression des résultats
L'impression doit être rendue impossible: - au-dessus de la portée maximale augmentée de 9 échelons au plus,
- sur les instruments à équilibre automatique ou semi-automatique, lorsque l'instrument n'est pas en équilibre stable ou déterminé par une moyenne d'oscillations.
Dans tous les cas, les limites d'indication et d'impression des résultats doivent être identiques.
10.8.1.2. Précision de mise en oeuvre
La mise en oeuvre des dispositifs de tare doit pouvoir s'effectuer à un quart près ou mieux de l'échelon de vérification le plus faible de l'instrument.
Toutefois, pour les dispositifs de tare non automatique à commande discontinue, la mise en oeuvre doit pouvoir s'effectuer au moins à un demi-échelon près.
10.8.1.5. Visibilité de mise en oeuvre
La mise en oeuvre des dispositifs de tare doit être visiblement signalée quand l'indication de l'instrument avant tarage - est de 0,5 échelon ou plus, dans le cas des instruments de pesage à indication continue,
- est différente de zéro, dans le cas des instruments de pesage à indication discontinue.
10.13.2.1.6. Mention des symboles
Le symbole de l'unité monétaire doit accompagner l'indication et l'impression du prix à payer et du prix unitaire. Ce dernier doit également comporter le symbole de l'unité de masse à laquelle il se réfère.
Les chiffres et les symboles doivent être imprimés par l'instrument sur les documents à l'usage des parties contractantes.
Les symboles doivent figurer soit après chaque indication ou impression du prix à payer et/ou du prix unitaire, soit en tête de chaque colonne imprimée correspondante.
10.13.2.1.10. Valeur des échelons de prix à payer
Les réglementations nationales s'appliquent en la matière.
10.13.2.3.1. Indication et impression discontinues du prix à payer
Les dispositifs indicateurs et imprimeurs de prix à payer doivent comprendre au moins quatre positions.
Dans le cas d'un prix à payer inférieur à l'unité, le zéro doit toujours figurer devant la virgule.
11.5.1.3. Instruments à équilibre semi-automatique avec récepteur de poids
Ces instruments sont autorisés dans la mesure où leur portée d'indication automatique est de la forme 1 × 10n kg (n étant un nombre entier, positif, négatif ou égal à zéro).
16.4.4. Fidélité
Les essais de fidélité sont à exécuter à au moins trois charges différentes, comprises entre la portée minimale et la portée maximale, chacune des différentes pesées étant répétées 10 fois. Après chaque pesée, l'instrument est remis à zéro. Au cours de ces essais, l'instrument doit satisfaire aux prescriptions du point 5.