Council Directive 82/528/EEC of 19 July 1982 amending Annex II to Directive 76/895/EEC relating to the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables
DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 juillet 1982 modifiant l'annexe II de la directive 76/895/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides dans et sur les fruits et légumes (82/528/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides dans et sur les fruits et légumes (1), modifiée en dernier lieu par la directive 81/36/CEE (2), et notamment son article 5,
vu la proposition de la Commission (3),
considérant que l'article 5 de la directive 76/895/CEE prévoit que les annexes sont modifiées régulièrement et dispose qu'il est tenu compte à cet effet de l'état des connaissances techniques et scientifiques ainsi que des besoins sanitaires et agricoles;
considérant qu'il est suffisant d'identifier les résidus de pesticides par leur dénomination usuelle et leur dénomination chimique et qu'il paraît dès lors indiqué de simplifier en conséquence la présentation de l'annexe II de ladite directive;
considérant que l'aramite et le chlorfenson sont des pesticides qui ont perdu toute importance économique et que leur présence sous forme de résidus dans les denrées alimentaires est improbable ; qu'il convient en conséquence de les rayer de ladite annexe II;
considérant, à la lumière de l'évolution des connaissances techniques et scientifiques, qu'il est nécessaire de modifier, particulièrement en matière de teneurs maximales, les dispositions de l'annexe II concernant les pesticides dénommés atrazine, azinphos-éthyl, azinphos-méthyl, barbane, binapacryl, carbaryl, chlorbenzilate, diallate, endosulfan, lindane, parathion y compris le paraoxon, et folpel;
considérant, pour la même raison, qu'il paraît souhaitable de mettre à jour la directive en y ajoutant des dispositions concernant les pesticides suivants, susceptibles d'être présents sous forme de résidus dans les fruits et les légumes : bromophos-éthyl, bromopropylate, captafol, chlorpropham, chlorbufam, chlorfenvinphos, chlorméquate, DDT, diazinon, dichlofluanide, dichlorvos, dicofol, dioxathion, diquat, fentine, heptachlore, bromure de méthyle, paraquat, pyréthrines, triallate, vamidothion et chinométhionate;
considérant qu'il paraît également souhaitable, conformément à la pratique internationale actuelle, de remplacer pour l'amitrole, l'endrine et le TEPP les teneurs maximales, jusqu'à présent fixées à «zéro», par des teneurs finies correspondant sensiblement à la limite inférieure de détermination;
considérant, eu égard aux erreurs inhérentes au contrôle des teneurs maximales, notamment en ce qui concerne les prélèvements d'échantillons et les analyses, que ces teneurs maximales devraient être exprimées de manière adéquate par des chiffres significatifs ; que les teneurs relatives aux chlorbenzide et au parathion-méthyl, y compris au paraoxon-méthyl, doivent être modifiées en conséquence, (1) JO no L 340 du 9.12.1976, p. 26. (2) JO no L 46 du 19.2.1981, p. 33. (3) JO no C 95 du 16.4.1982, p. 6.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe II de la directive 76/895/CEE est modifiée comme suit: 1. la colonne intitulée «Numéro CEE (1)» et la note 1 en bas de page sont supprimées;
2. les rubriques «aramite» et «chlorfenson» sont supprimées;
3. pour les résidus de pesticides mentionnés ci-dessous, les indications figurant dans le tableau - à l'exception des dénominations chimiques, qui demeurent inchangées - sont remplacées par les indications suivantes: >PIC FILE= "T0022001">
4. les résidus de pesticides suivants, avec les indications qui s'y rapportent, sont inclus dans le tableau: >PIC FILE= "T0022002">
>PIC FILE= "T0022003">
5. les rubriques «barbane» et «diallate» sont remplacées par «barbane, chlorpropham, chlorbufam et diallate», conformément au tableau suivant: >PIC FILE= "T0022004">
Article 2
Les États membres mettent en vigueur, au plus tard le 1er juillet 1984, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1982.
Par le Conseil
Le président
B. WESTH