Council Directive 82/489/EEC of 19 July 1982 laying down measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services in hairdressing

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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 19 juillet 1982

comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice relatif du droit d'établissement et de libre prestation de services des coiffeurs

(82/489/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 49, 57 et 66,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, en application du traité, tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation de services est interdit depuis la fin de la période de transition; que le principe du traitement national ainsi réalisé s'applique notamment à la délivrance d'une autorisation éventuellement exigée pour l'accès aux activités de coiffeur, ainsi qu'à l'inscription ou à l'affiliation à des organisations ou organismes professionnels;

considérant qu'il apparaît cependant indiqué de prévoir certaines dispositions visant à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services de coiffeur;

considérant que des conditions de qualification pour l'accès aux activités de coiffeur et l'excercice de celles-ci ne sont pas imposées dans tous les États membres; qu'il existe dans certains États membres des dispositions particulières prévoyant la possession d'un titre pour l'admission à la profession;

considérant qu'il n'apparaît pas possible de procéder à ce stade à une coordination en la matière; qu'une telle coordination constitue cependant un objectif souhaitable à atteindre aussi rapidement que possible;

considérant que, dans l'attente de cette coordination, il est néanmoins souhaitable et possible de faciliter la mobilité des coiffeurs à l'intérieur de la Communauté en reconnaissant comme condition suffisante, pour l'accès aux activités en question dans les États membres d'accueil connaissant une réglementation de cette activité, l'exercice effectif de l'activité, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise, dans le pays de provenance pendant une période raisonnable et assez rapprochée dans le temps, afin de garantir que le bénéficiaire possède des connaissance professionnelles équivalant à celles qui sont exigées dans le pays d'accueil;

considérant que, dans la mesure où les États membres subordonnent pour les salariés l'accès aux activités de coiffeur, ou l'exercice de ces activités, à la possession de connaissances et d'aptitudes professionnelles, la présente directive doit s'appliquer également à cette catégorie de personnes afin de supprimer un obstacle à la libre circulation des travailleurs et de parfaire ainsi les mesures prises dans le cadre du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (4);

considérant que l'exercice pratique et, éventuellement, la formation professionnelle doivent avoir été acquis dans la même branche que celle dans laquelle le bénéficiaire veut s'établir dans l'État membre d'accueil, lorsque ce dernier impose cette condition sur son territoire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive s'applique, parmi les activités du groupe 855 CITI, aux activités de coiffeur.

Article 2

1. Lorsque, dans un État membre, l'accès aux activités visées à l'article 1er, ou l'exercice de celles-ci, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales et professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice effectif et licite des activités considérées dans un autre État membre:

a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise;

b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire peut prouver qu'il a reçu, pour la profession en cause, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel;

c) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque le bénéficiaire peut prouver qu'il a exercé à titre dépendant la profession en cause pendant cinq ans au moins.

Lorsque l'État membre d'accueil prévoit des conditions différentes de qualification selon qu'il s'agit des activités de coiffure pour hommes et pour dames, il peut exiger des ressortissants des autres États membres que l'activité considérée ait été exercée et la formation professionnelle reçue dans la même branche que celle dans laquelle le bénéficiaire demande à s'établir dans l'État membre.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1 sous a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande prévue à l'article 3. Les activités exercées à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise visées au paragraphe 1 sous a) et c) doivent l'avoir été après l'âge de 20 ans.

Article 3

La preuve que les conditions énoncées à l'article 2 sont remplies résulte d'une attestation délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'État membre d'origine ou de provenance, que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande d'autorisation d'exercer la ou les activités en question dans l'État membre d'accueil.

Article 4

1. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès aux activités visées à l'article 1er, une preuve d'honorabilité et la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite, ou l'une de ces deux preuves seulement, il accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des autres États membres la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

2. Lorsque le document visé au paragraphe 1 n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne soit l'honorabilité, soit l'absence de faillite, il peut être remplacé par une déclaration sous serment - ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente, ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays.

3. Lorsque, dans l'État membre d'accueil, la capacité financière doit être prouvée, cet État considère les attestations délivrées par des banques des autres États membres comme équivalant aux attestations délivrées sur son territoire.

4. Les documents délivrés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne doivent pas, lors de leur production, avoir plus de trois mois de date.

Article 5

Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 8, les autorités et organismes habilités à délivrer ou à recevoir les attestations, demandes et documents visés dans la présente directive et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

Article 6

Trois ans au plus tard après l'expiration du délai prévu à l'article 8, la Commission présente des propositions appropriées au Conseil en vue de réaliser la coordination des conditions de formation des coiffeurs. Le Conseil examine ces propositions dans un délai d'un an. Article 7

La présente directive est également applicable aux ressortissants des États membres qui, conformément au règlement (CEE) no 1612/68, exercent ou exerceront à titre de salarié les activités visées à l'article 1er.

Article 8

Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 9

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1982.

Par le Conseil

Le président

K. OLESEN

(1) JO no C 106 du 23. 10. 1971, p. 6.

(2) JO no C 103 du 5. 10. 1972, p. 14.

(3) JO no C 89 du 28. 8. 1972, p. 9.

(4) JO no L 257 du 19. 10. 1968, p. 2.