Council Directive 82/471/EEC of 30 June 1982 concerning certain products used in animal nutrition
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  • Directive de la Commissiondu 26 juillet 1984(84/443/CEE), 31984L0443, 14 septembre 1984
  • Directive de la Commissiondu 6 novembre 1985(85/509/CEE), 31985L0509, 23 novembre 1985
  • Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseildu 20 décembre 1985, 31985R3768, 31 décembre 1985
  • Directive de la Commissiondu 28 octobre 1986(86/530/CEE), 31986L0530, 7 novembre 1986
  • Directive de la Commissiondu 26 juillet 1988(88/485/CEE), 31988L0485, 30 août 1988
  • Directive de la Commissiondu 6 septembre 1989(89/520/CEE), 31989L0520, 19 septembre 1989
  • Directive de la Commissiondu 24 juillet 1990(90/439/CEE), 31990L0439, 21 août 1990
  • Directive du Conseildu 4 décembre 1990(90/654/CEE), 31990L0654, 17 décembre 1990
  • Directive 93/26/CEE de la Commissiondu 4 juin 1993, 31993L0026, 22 juillet 1993
  • Directive 93/56/CEE de la Commissiondu 29 juin 1993, 31993L0056, 18 août 1993
  • Directive 93/74/CEE du Conseildu 13 septembre 1993, 31993L0074, 22 septembre 1993
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (94/C 241/08) Décision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Décision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Directive 95/33/CE de la Commissiondu 10 juillet 1995, 31995L0033, 18 juillet 1995
  • Directive 95/69/CE du Conseildu 22 décembre 1995, 31995L0069, 30 décembre 1995
  • Directive 96/25/CE du Conseildu 29 avril 1996concernant la circulation et l'utilisation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE Directive 2000/16/CE du Parlement européen et du Conseildu 10 avril 2000modifiant les directives 79/373/CEE du Conseil concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux et 96/25/CE du Conseil concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, 31996L002532000L0016, 23 mai 1996
  • Directive 2000/16/CE du Parlement européen et du Conseildu 10 avril 2000modifiant les directives 79/373/CEE du Conseil concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux et 96/25/CE du Conseil concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, 32000L0016, 3 mai 2000
  • Directive 1999/20/CE du Conseildu 22 mars 1999modifiant les directives 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, 82/471/CEE concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux, 95/53/CE fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale et 95/69/CE établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale, 31999L0020, 25 mars 1999
  • Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseildu 22 septembre 2003concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003R1829, 18 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseildu 22 septembre 2003relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003R1831, 18 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Directive 2003/104/CE de la Commissiondu 12 novembre 2003concernant l'autorisation d'un ester isopropylique de l'hydroxyanalogue de la méthionine, 32003L0104, 13 novembre 2003
  • Directive 2004/116/CE de la Commissiondu 23 décembre 2004modifiant l'annexe de la directive 82/471/CEE du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de Candida guilliermondii(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32004L0116, 24 décembre 2004
  • Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie, 32009R0219, 31 mars 2009
  • Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0767, 1 septembre 2009
Directive du Conseildu 30 juin 1982concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux(82/471/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100, vu la proposition de la CommissionJO no C 197 du 18.8.1977, p. 3., vu l'avis de l'AssembléeJO no C 63 du 13.3.1978, p. 53., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 84 du 8.4.1978, p. 4., considérant que la production animale tient une place très importante dans l'agriculture de la Communauté et que des résultats satisfaisants dépendent dans une large mesure de l'utilisation d'aliments des animaux de bonne qualité et appropriés; considérant qu'une réglementation du domaine des aliments des animaux est un facteur essentiel de l'accroissement de la productivité de l'agriculture; considérant que la consommation des protéines fourragères n'a cessé d'augmenter dans la Communauté en raison des besoins toujours croissants de son élevage; considérant que cette augmentation de la demande a été accompagnée, au cours des dernières années, d'une baisse sensible de l'offre sur le marché mondial de certains aliments protéiques; considérant qu'une telle situation de pénurie a conduit l'industrie de l'alimentation animale à rechercher des produits de substitution, qui garantissent la sécurité de ses approvisionnements; considérant que, dans la mesure où les États membres possèdent déjà certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives concernant ces produits, celles-ci divergent sur des principes essentiels; que, de ce fait, elles ont une incidence directe sur l'instauration et le fonctionnement du marché commun et qu'il convient de les harmoniser; considérant que ces produits de substitution étant obtenus selon de nouvelles techniques de fabrication, il convient d'en réglementer la mise en circulation dans la Communauté en tant qu'aliments ou en tant que composants de ceux-ci, en prescrivant, pour chacun des groupes concernés, quels sont les produits autorisés et les conditions pour lesquelles les produits autorisés doivent être utilisés; considérant qu'il est nécessaire, avant l'inscription d'un produit dans l'un des groupes concernés, de s'assurer qu'il possède les éléments nutritifs recherchés; qu'il importe également de vérifier que, lors d'un emploi correct, ces produits n'aient pas d'influence défavorable sur la santé humaine ou animale ou sur l'environnement et qu'ils ne portent pas préjudice au consommateur en altérant les caractéristiques des produits animaux; considérant que, pour s'assurer du respect des principes fondamentaux imposés pour l'autorisation, il convient, pour les produits appartenant à certains groupes, qu'un dossier soit présenté officiellement par un État membre; que, afin de faciliter l'examen des substances en cause, ces dossiers doivent être établis selon des lignes directrices communes à arrêter par le Conseil au plus tard à la date d'application de la présente directive; considérant qu'il convient de permettre provisoirement aux États membres de maintenir, jusqu'au moment où une décision communautaire sera prise à leur sujet, les autorisations nationales qu'ils ont accordées concernant des produits ne figurant pas actuellement à l'annexe de la présente directive ou concernant des produits déterminés répondant, dans certains cas, à d'autres conditions; que, toutefois, dans le cas des produits obtenus à partir de levures du genre "Candida" cultivées sur n-alcanes, une décision communautaire devrait être prise dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive; considérant que les composés azotés non protéiques doivent, en raison de leur apport indirect en protéines, être soumis aux dispositions de la présente directive; qu'il convient dès lors de modifier en conséquence la directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animauxJO no L 270 du 14.12.1970, p. 1. en ce qui concerne les annexes, qui réglemente provisoirement l'emploi des produits de ce groupe; considérant que la valeur nutritive des produits en cause de même que leur inocuité (sic! innocuité) dépendent dans une large mesure des caractéristiques de composition, des conditions d'emploi ou des procédés de fabrication des produits; qu'il s'avère de ce fait indispensable de prévoir, dans certains cas, des obligations de marquage pour que l'utilisateur soit protégé contre les fraudes et utilise au mieux les produits mis à sa disposition; considérant qu'il convient de ne pas appliquer les règles communautaires aux produits en cause ou aux aliments des animaux contenant ces produits destinés à l'exportation vers les pays tiers, ces derniers possédant généralement des réglementations différentes; considérant que, pour garantir, lors de la mise en circulation de ces produits ou des aliments des animaux contenant ces produits, le respect des dispositions de la présente directive, les États membres doivent prévoir des contrôles appropriés; considérant que, s'ils répondent à ces conditions, les produits ou les aliments des animaux contenant ces produits ne doivent être soumis qu'aux restrictions de commercialisation prévues par la présente directive; considérant qu'une procédure communautaire appropriée est indispensable, d'une part, pour adapter les dispositions de l'annexe et les lignes directrices fixées pour la présentation des dossiers relatifs à certains produits et, d'autre part, arrêter, le cas échéant, les critères de composition et de pureté ainsi que les propriétés physico-chimiques et biologiques de ces produits en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques; considérant que, en vue de s'entourer de toutes les garanties nécessaires, la procédure communautaire retenue doit prévoir, dans certains cas de modification de l'annexe, la consultation obligatoire du comité scientifique de l'alimentation animale et du comité scientifique de l'alimentation humaine institués par la Commission; considérant qu'il faut laisser aux États membres la faculté, lorsque la santé humaine ou animale se trouve menacée, de suspendre temporairement l'autorisation d'emploi d'un produit ou de modifier les dispositions éventuellement fixées à son égard; considérant que, pour éviter qu'un État membre fasse un usage abusif de cette faculté, il importe de décider, selon une procédure communautaire d'urgence et sur la base de documents justificatifs, des modifications de l'annexe; considérant que, pour faciliter l'application de la présente directive, il convient d'appliquer une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des aliments des animaux, institué (sic! instituée) par la décision 70/372/CEEJO no L 170 du 3.8.1970, p. 1., A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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