Council Directive 82/470/EEC of 29 June 1982 on measures to facilitate the effective exercise of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of activities of self-employed persons in certain services incidental to transport and travel agencies (ISIC Group 718) and in storage and warehousing (ISIC Group 720)

DIRECTIVE DU CONSEIL du 29 juin 1982 relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de certains auxiliaires des transports et des agents de voyage (groupe 718 CITI) ainsi que des entrepositaires (groupe 720 CITI) (82/470/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 49, 57 et 66,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, en application du traité, tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation de services est interdit depuis la fin de la période de transition ; que le principe du traitement national ainsi réalisé s'applique notamment à la faculté de s'affilier à des organisations professionnelles dans la mesure où les activités professionnelles de l'intéressé comportent l'exercice de cette faculté;

considérant, par ailleurs, que l'article 57 du traité prévoit que, pour faciliter l'accès aux activités non salariées et leur exercice, des directives sont arrêtées en vue de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres ainsi qu'à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres;

considérant néanmoins que, à défaut d'une reconnaissance mutuelle des diplômes ou d'une coordination immédiate, il apparaît souhaitable de faciliter la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités appartenant aux groupes 718 et 720 CITI par l'adoption de mesures destinées en premier lieu à éviter une gêne anormale pour les ressortissants des États membres où l'accès à ces activités n'est soumis à aucune condition;

considérant que, pour parer à cette difficulté, les mesures doivent consister principalement à admettre, comme condition suffisante pour l'accès aux activités en question, qui en tout cas ne comprennent pas l'activité de transport elle-même, dans les États membres d'accueil connaissant une réglementation de ces activités, l'exercice effectif des activités dans le pays de provenance pendant une période raisonnable et assez rapprochée dans le temps, dans les cas où une formation préalable n'est pas requise, pour garantir que le bénéficiaire possède des connaissances professionnelles équivalentes à celles qui sont exigées des nationaux; (1) JO no 73 du 23.4.1966, p. 1099/66. (2) JO no 201 du 5.11.1966, p. 3475/66. (3) JO no 17 du 28.1.1967, p. 284/67.

considérant que l'exercice pratique et éventuellement la formation professionnelle doivent avoir été acquis dans la même branche que celle dans laquelle le bénéficiaire veut s'établir dans l'État membre d'accueil, lorsque ce dernier impose cette condition à ses ressortissants;

considérant que, conformément aux principes généraux du traité consacrant l'égalité de traitement et à la jurisprudence de la Cour de justice y relative, la liberté de prestation de services s'exerce dans chaque État membre dans les mêmes conditions que celles que cet État impose, par ses lois et règlements, à ses propres ressortissants pour la même activité ; que, lors de l'adoption des mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, il appartient aux États membres d'assurer, entre nationaux et ressortissants des autres États membres, l'équivalence des conditions d'exercice des activités concernées, notamment en ce qui concerne les conditions d'exploitation et les garanties financières requises;

considérant que, dans la mesure où les États membres subordonnent aussi pour les salariés l'accès aux activités énumérées dans la présente directive ou l'exercice de ces activités à la possession de connaissances et d'aptitudes professionnelles, cette directive doit s'appliquer également à cette catégorie de personnes dans le but de supprimer un obstacle à la libre circulation des travailleurs et de parfaire ainsi les mesures prises dans le cadre du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (1);

considérant qu'il convient, pour la même raison, d'appliquer également aux salariés les dispositions prévues en matière de preuve d'honorabilité et d'absence de faillite,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les États membres prennent les mesures définies dans la présente directive en ce qui concerne l'établissement sur leur territoire des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux (2), ainsi que la prestation de services par ces personnes et sociétés, ci-après dénommées «bénéficiaires», dans le secteur des activités visées à l'article 2.

2. La présente directive est également applicable aux ressortissants des États membres qui, conformément au règlement (CEE) no 1612/68, veulent exercer à titre de salarié les activités visées à l'article 2 de la présente directive.

Article 2

La présente directive s'applique aux activités qui figurent à l'annexe I du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, groupes 718 et 720 CITI.

Ces activités consistent notamment à: A. a) agir comme intermédiaire entre les entrepreneurs des divers modes de transports et les personnes qui expédient ou se font expédier des marchandises, ainsi qu'à effectuer diverses opérations annexes: aa) en concluant, pour le compte de commettants, des contrats avec les entrepreneurs de transports;

bb) en choisissant le mode de transport, l'entreprise et l'itinéraire jugés les plus avantageux pour le commettant;

cc) en préparant le transport du point de vue technique (emballage nécessaire au transport, par exemple) ; en effectuant diverses opérations accessoires en cours de transport (en assurant l'approvisionnement en glace des wagons réfrigérants, par exemple);

dd) en accomplissant les formalités liées au transport, telles que la rédaction des lettres de voiture ; en groupant et dégroupant des expéditions;

ee) en coordonnant les diverses parties d'un transport en assurant le transit, la réexpédition, le transbordement et diverses opérations terminales;

ff) en procurant respectivement du fret aux transporteurs et des possibilités de transport aux personnes expédiant ou se faisant expédier des marchandises;

b) calculer les frais de transport, en contrôler le décompte;

c) donner en location des wagons ou voitures de chemin de fer pour le transport de personnes ou de marchandises; (1) JO no L 257 du 19.10.1968, p. 2. (2) JO no 2 du 15.1.1962, p. 32/62 et 36/62.

d) effectuer certaines démarches à titre permanent ou occasionnel, au nom et pour compte d'un armateur ou d'un transporteur maritime (auprès des autorités portuaires, des entreprises approvisionnant le navire, etc.);

e) être l'intermédiaire pour l'achat, la vente ou la location de navires;

B. a) organiser, présenter et vendre, à forfait ou à la commission, les éléments isolés ou coordonnés (transport, hébergement, nourriture, excursion, etc.) d'un voyage ou d'un séjour, quel que soit le motif du déplacement;

b) préparer, négocier et conclure des contrats pour le transport d'émigrants;

C. a) recevoir tous objets et marchandises en dépôt, pour le compte du déposant, sous régime douanier ou non douanier, dans des entrepôts, magasins généraux, garde-meubles, entrepôts frigorifiques, silos, etc.);

b) délivrer au déposant un titre représentant l'objet ou la marchandise reçu en dépôt;

c) fournir des parcs, de la nourriture et des emplacements de vente pour le bétail en garde temporaire, soit avant la vente, soit en transit à destination ou en provenance du marché;

D. a) effectuer le contrôle ou l'expertise technique de véhicules automobiles;

b) mesurer, peser, jauger les marchandises.

Article 3

Pour les activités énumérées à l'article 2, les dénominations usuelles utilisées actuellement dans les États membres sont, à titre indicatif, les suivantes:

Belgique A. Commissionnaire de transport

Vervoercommissionnair

Courtier de transport

Vervoermakelaar

Commissionnaire-expéditeur au transport

Commissionnair-expediteur bij het vervoer

Commissionnaire affréteur

Commissionnair-bevrachter

Commissionnaire-affréteur routier

Commissionnair-wegbevrachter

Affréteur routier

Wegbevrachter

Affréteur fluvial

Binnenvaartbevrachter of rivierbevrachter

Affréteur maritime

Scheepsbevrachter

Agent maritime

Scheepsagent

Courtier de navires

Scheepsmakelaar

B. Agent de voyages

Reisagent

Agent d'émigration

Emigratieagent

C. Entrepositaire

Depothouder

D. Expert en automobile

Deskundige inzake auto's

Peseur - mesureur - jaugeur juré

Beëdigde wegers, meters en ijkers

Allemagne A. Spediteur

Abfertigungsspediteur

Güterkraftverkehrsvermittler

Schiffsmakler

Vermieter von Eisenbahnwagen und Eisenbahnwaggons

B. Reisebürounternehmer

Auswanderungsagent

C. Lagerhalter

D. Kraftfahrzeugsachverständiger

Wäger

Danemark A. Speditør

Skibsagent

B. Rejsebureau

C. Opbevaring

D. Vejer og måler

Bilinspektør og bilassistent

France A. Commissionnaire de transport

Courtier de fret routier

Dépositaire de colis

Courtier de fret de navigation intérieure

Agent maritime

Agent consignataire de navires

B. Agent de voyage

C. Entrepositaire

Exploitant de magasin général

D. Expert-automobile

Peseur - mesureur juré

Grèce >PIC FILE= "T0021854">

Irlande A. Forwarding agent

Shipping and forwarding agent

Shipbroker

Freight agent

Shipping agent

Air Freight agent

Road haulage broker

B. Travel agent

Tour operator

Air broker

Air travel organiser

C. Bonder

Warehousekeeper

Market or lairage operator

D. Motor vehicle examiner

Italie A. Spedizioniere (commissionario)

Mediatore

Agente marittimo raccomandatario

Mediatore marittimo

B. Agente di viaggio e turismo

Mandatario di vettore di emigrante

C. Esercenti depositi in magazzini doganali di proprietà privata

Esercenti magazzini generali

Esercenti depositi franchi

D. Stimatore c pesatore pubblico

Luxembourg A. Commissionnaire de transport

Commissionnaire expéditeur au transport

B. Agent de voyage

Agent d'émigration

C. Entrepositaire

D. Expert en automobiles

Peseur

Pays-Bas A. Expediteur

Bevrachter

Scheepsmakelaar

Scheepsagent

Verhuren van spoorrijtuigen en spoorwagens

B. Reisbureaubedrijf

Reiseagentschap

Emigratie-agent

C. Douane-entrepot (publiek, particulier, fictief)

Gewone opslagplaatsen

D. Technische inspectie van motorrijtuigen

Meter, wagen en ijken

Royaume-Uni A. Freight forwarder

Shipbroker

Air cargo agent

Shipping and forwarding agent

B. Tour operator

Travel agent

Air broker

Air travel organiser

C. Storekeeper

Livestock dealer

Market or Lairage operator

Warehousekeeper

Wharfinger

D. Motor vehicle examiner

Master porter

Cargo superintendent.

Article 4

1. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 2, une preuve d'honorabilité et la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite ou l'une de ces deux preuves seulement, il accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

2. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 2 point B certaines conditions d'honorabilité, dont la preuve ne peut être apportée par le document visé au paragraphe 1, il accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, certifiant que ces conditions sont remplies. Cette attestation portera sur les faits précis qui sont pris en considération dans le pays d'accueil.

3. Lorsque le document visé au paragraphe 1 ou l'attestation visée au paragraphe 2 n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance, en ce qui concerne soit l'honorabilité soit l'absence de faillite, il peut être remplacé par une déclaration sous serment - ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivre une attestation faisant ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite pourra se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays.

Nonobstant ce qui précède, l'État membre d'accueil peut également tenir compte de faits précis dont il aurait eu connaissance par ses propres moyens.

4. Lorsque, dans l'État membre d'accueil, la capacité financière doit être prouvée, cet État considère les attestations délivrées par des banques des autres États membres comme équivalentes à celles qui sont délivrées sur son propre territoire.

5. Les documents délivrés conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne doivent pas, lors de leur production, avoir plus de trois mois de date.

6. Les États membres désignent dans le délai prévu à l'article 8 les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés au présent article et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

Article 5

Les États membres où l'on ne peut accéder à l'une des activités visées à l'article 2 et ne l'exercer qu'en remplissant certaines conditions de qualification veillent à ce qu'un bénéficiaire qui en fait la demande soit informé, avant de s'établir ou avant de commencer à exercer une activité temporaire, de la réglementation sous laquelle tombe l'activité qu'il envisage d'exercer.

Article 6

1. Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article 2 point A sous a), b) ou d) ou l'exercice de celle-ci est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice effectif dans un autre État membre de l'activité considérée: a) soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b) soit: - pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable de trois années au moins, sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent, ou bien

- pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable de deux années au moins sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre dépendant l'activité en question pendant trois ans au moins;

d) soit pendant trois années consécutives à titre dépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu pour l'activité en question une formation préalable de deux années au moins, sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

2. Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article 2 point A sous c) ou e), point B sous b), points C ou D ou l'exercice de celle-ci est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice effectif dans un autre État membre de l'activité concernée: a) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable, sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre dépendant l'activité en question pendant trois ans au moins;

d) soit pendant trois années consécutives à titre dépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu pour l'activité en question une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

3. Lorsque, dans un État membre, l'accès aux activités mentionnées à l'article 2 point B sous a) ou l'exercice de celle-ci est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice effectif dans un autre État membre de l'activité considérée: a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b) soit: - pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent, ou bien

- pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre dépendant l'activité en question pendant cinq ans au moins;

d) soit: - pendant cinq années consécutives à titre dépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu pour l'activité en question une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent, ou bien

- pendant six années consécutives à titre dépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu pour l'activité en question une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

4. L'État membre d'accueil peut exiger des ressortissants des autres États membres, dans la mesure où il l'exige de ses propres ressortissants, que l'activité considérée ait été exercée et la formation professionnelle reçue dans la même branche que celle dans laquelle le bénéficiaire demande à s'établir dans l'État membre d'accueil.

5. Dans les cas visés au paragraphe 1 sous a) et c), au paragraphe 2 sous a) et c) et au paragraphe 3 sous a) et c), cette activité ne peut avoir été interrompue plus de dix ans avant la date du dépôt de la demande, conformément à l'article 7 paragraphe 3. Toutefois, dans la mesure où, dans un État membre, un délai plus court est fixé pour les nationaux, celui-ci peut également être appliqué aux bénéficiaires.

Article 7

1. Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise au sens de l'article 6 paragraphes 1 et 2 toute personne ayant exercé dans un établissement de la branche professionnelle correspondante: a) soit la fonction de chef d'entreprise ou de chef d'une succursale;

b) soit la fonction d'adjoint à l'entrepreneur ou au chef d'entreprise, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise représenté;

c) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et responsable d'au moins un département de l'entreprise.

2. Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise au sens de l'article 6 paragraphe 3 toute personne ayant exercé dans un établissement de la branche professionnelle correspondante: a) soit la fonction de chef d'entreprise;

b) soit la fonction d'adjoint à l'entrepreneur ou au chef d'entreprise ou celle de chef d'une succursale, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise représenté;

c) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et responsable d'au moins un département de l'entreprise.

3. La preuve que les conditions énoncées à l'article 6 sont remplies résulte d'une attestation délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'État membre d'origine ou de provenance, que l'intéressé devra présenter à l'appui de sa demande d'autorisation d'exercer la ou les activités en question dans l'État membre d'accueil.

4. Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 8, les autorités et organismes compétents pour la délivrance des attestations visées au paragraphe 3, et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

Article 8

Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 9

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 1982.

Par le Conseil

Le président

P. de KEERSMAEKER