Commission Directive 82/347/EEC of 23 April 1982 laying down certain provisions for implementing Council Directive 81/177/EEC on the harmonization of procedures for the export of Community goods

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( 1 ) JO NO L 83 DU 30 . 3 . 1981 , P . 40 .

( 2 ) JO NO L 183 DU 14 . 7 . 1975 , P . 3 .

( 3 ) JO NO L 246 DU 27 . 9 . 1977 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 146 DU 2 . 6 . 1978 , P . 19 .

DIRECTIVE DE LA COMMISSION DU 23 AVRIL 1982 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS D ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE 81/177/CEE DU CONSEIL , RELATIVE A L ' HARMONISATION DES PROCEDURES D ' EXPORTATION DES MARCHANDISES COMMUNAUTAIRES ( 82/347/CEE )

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LA DIRECTIVE 81/177/CEE DU CONSEIL DU 24 FEVRIER 1981 , RELATIVE A L ' HARMONISATION DES PROCEDURES D ' EXPORTATION DES MARCHANDISES COMMUNAUTAIRES ( 1 ) ET NOTAMMENT SON ARTICLE 21 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE , EN VUE DE DEFINIR CLAIREMENT LES OBLIGATIONS AUXQUELLES EST ASTREINTE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 81/177/CEE , LA PERSONNE QUI ETABLIT LA DECLARATION D ' EXPORTATION , IL IMPORTE DE PRECISER LES ENONCIATIONS QUE DOIT CONTENIR LADITE DECLARATION , AINSI QUE LES DOCUMENTS QUI DOIVENT ETRE JOINTS A CETTE DERNIERE ;

CONSIDERANT QUE , EN VUE DE GARANTIR L ' APPLICATION CORRECTE DES DROITS A L ' EXPORTATION ET DE TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES REGISSANT L ' EXPORTATION DES MARCHANDISES , IL EST NECESSAIRE D ' ETABLIR DES MODALITES PRATIQUES ET UNIFORMES POUR CE QUI CONCERNE L ' EXAMEN DES MARCHANDISES AUQUEL LE SERVICE DES DOUANES PEUT PROCEDER EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 DE LA DIRECTIVE 81/177/CEE , ET NOTAMMENT LE PRELEVEMENT D ' ECHANTILLONS QUE LEDIT SERVICE PEUT EFFECTUER POUR LES BESOINS DE CET EXAMEN ; QU ' IL Y A LIEU , NOTAMMENT , DE PREVOIR DES MESURES PROPRES A REMEDIER AU REFUS EVENTUEL DU DECLARANT D ' ASSISTER AUDIT EXAMEN ET AUDIT PRELEVEMENT , LORSQUE LE SERVICE DES DOUANES LUI EN FAIT LA DEMANDE , DE MANIERE A REGULARISER L ' OPERATION EN SUSPENS ;

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DES CONSEQUENCES IMPORTANTES QU ' ONT POUR L ' APPLICATION CORRECTE DES DROITS A L ' EXPORTATION ET DE TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES REGISSANT L ' EXPORTATION DES MARCHANDISES , EN VERTU DE L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE 81/177/CEE , LES RESULTATS DE LA VERIFICATION PAR LE SERVICE DES DOUANES DE LA DECLARATION D ' EXPORTATION ET DES DOCUMENTS QUI Y SONT JOINTS , IL IMPORTE DE FIXER LES MODALITES SELON LESQUELLES LEDIT SERVICE DOIT MENTIONNER CES RESULTATS SUR LA DECLARATION ;

CONSIDERANT QUE , EN VUE DE GARANTIR L ' APPLICATION UNIFORME DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 13 DE LA DIRECTIVE 81/177/CEE , SELON LESQUELLES LE SERVICE DES DOUANES NE DONNE L ' AUTORISATION D ' EXPORTER LES MARCHANDISES QU ' APRES S ' ETRE ASSURE , LE CAS ECHEANT , QUE LES DROITS PRIS EN COMPTE ONT ETE PAYES OU GARANTIS , IL IMPORTE DE FIXER LES REGLES A OBSERVER PAR LEDIT SERVICE LORSQU ' IL AUTORISE L ' EXPORTATION DES MARCHANDISES SANS DISPOSER DES RESULTATS DES CONTROLES QU ' IL A ENTREPRIS ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE S ' APPLIQUENT SANS PREJUDICE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1736/75 DU CONSEIL , DU 24 JUIN 1975 , RELATIF AUX STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET DU COMMERCE ENTRE SES ETATS MEMBRES ( 2 ) , NI DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2102/77 DU CONSEIL , DU 20 SEPTEMBRE 1977 , RELATIF A LA MISE EN PLACE D ' UN FORMULAIRE COMMUNAUTAIRE DE DECLARATION D ' EXPORTATION ( 3 ) ; QUE CES DISPOSITIONS NE PORTENT PAS ATTEINTE AUX DISPOSITIONS PARTICULIERES AUXQUELLES EST SUBORDONNE L ' OCTROI DES RESTITUTIONS ET AUTRES MONTANTS A L ' EXPORTATION INSTITUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES DANS LA PRESENTE DIRECTIVE SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION DOUANIERE GENERALE ,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

ARTICLE PREMIER

LA PRESENTE DIRECTIVE FIXE CERTAINES DISPOSITIONS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 , DE L ' ARTICLE 9 , DE L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 ET DE L ' ARTICLE 13 DE LA DIRECTIVE 81/177/CEE , CI-APRES DENOMMEE " DIRECTIVE DE BASE " .

TITRE I

CONTENU DE LA DECLARATION D ' EXPORTATION

ARTICLE 2

1 . LES ENONCIATIONS VISEES A L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE DE BASE QUI DOIVENT FIGURER DANS LA DECLARATION SONT LES SUIVANTES :

A ) LE NOM ET L ' ADRESSE DU DECLARANT ET , S ' IL AGIT POUR LE COMPTE D ' AUTRUI , LES CONDITIONS JURIDIQUES DE SON INTERVENTION DES LORS QUE CETTE INDICATION EST NECESSAIRE POUR LA DETERMINATION DE LA PERSONNE TENUE AU PAIEMENT DES DROITS A L ' EXPORTATION EVENTUELS ;

B ) LE NOM ET L ' ADRESSE DE L ' EXPORTATEUR DES MARCHANDISES LORSQU ' IL S ' AGIT D ' UNE PERSONNE DISTINCTE DU DECLARANT ;

C ) POUR LES MARCHANDISES QUI SE TROUVENT SOUS UN REGIME DOUANIER , LA REFERENCE A CE REGIME ;

D ) LE NOMBRE , LA NATURE , LES MARQUES ET LES NUMEROS DES COLIS CONTENANT LES MARCHANDISES DECLAREES OU , S ' IL S ' AGIT DE MARCHANDISES NON EMBALLEES , LE NOMBRE DES ARTICLES FAISANT L ' OBJET DE LA DECLARATION OU LA MENTION " EN VRAC " , SELON LE CAS , AINSI QUE LES INDICATIONS NECESSAIRES A L ' IDENTIFICATION DE CES MARCHANDISES NON EMBALLEES ;

E ) LE LIEU OU SE TROUVENT LES MARCHANDISES DECLAREES , DANS LA MESURE OU LE SERVICE DES DOUANES L ' ESTIME NECESSAIRE ;

F ) S ' AGISSANT DE MARCHANDISES RELEVANT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , LA POSITION OU SOUS-POSITION DONT RELEVENT CES MARCHANDISES DANS LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ET , LE CAS ECHEANT , DANS LA NOMENCLATURE AGRICOLE SPECIFIQUE QUI DOIT ETRE UTILISEE POUR L ' OPERATION CONCERNEE , AINSI QUE LA DESIGNATION DESDITES MARCHANDISES SELON LES SPECIFICATIONS DE LA NOMENCLATURE UTILISEE OU DANS DES TERMES SUFFISAMMENT PRECIS POUR PERMETTRE AU SERVICE DES DOUANES DE DETERMINER IMMEDIATEMENT ET SANS AMBIGUITE QU ' ELLES CORRESPONDENT BIEN A LA POSITION OU A LA SOUS-POSITION DECLAREE ;

G ) S ' AGISSANT DE MARCHANDISES AUTRES QUE CELLES VISEES SOUS F ) , LEUR DESIGNATION DANS DES TERMES SUFFISAMMENT PRECIS POUR PERMETTRE LEUR IDENTIFICATION ET LEUR CONTROLE ;

H ) S ' AGISSANT DE MARCHANDISES PASSIBLES DE DROITS A L ' EXPORTATION OU DE MARCHANDISES POUR LESQUELLES L ' OCTROI DE RESTITUTIONS OU D ' AUTRES MONTANTS A L ' EXPORTATION INSTITUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE SERA DEMANDE , LES DONNEES QUANTITATIVES ET LES SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLEMENT NECESSAIRES A L ' APPLICATION DE CES DROITS OU AU CALCUL DE CES RESTITUTIONS OU AUTRES MONTANTS ;

I ) LE PAYS DE DESTINATION DES MARCHANDISES , AU SENS DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1736/75 ;

J ) LE NUMERO DE SERIE PRECEDE DE LA OU DES LETTRES INDIQUANT L ' ETAT MEMBRE DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT D ' EXPORTATION OU DE PREFIXATION PRESENTE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;

K ) TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS REGISSANT L ' EXPORTATION DES MARCHANDISES .

2 . OUTRE LES ENONCIATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT EXIGER QUE SOIENT EGALEMENT MENTIONNES DANS LA DECLARATION :

A ) LE NOM ET L ' ADRESSE DU DESTINATAIRE DES MARCHANDISES ;

B ) LE TAUX DES DROITS A L ' EXPORTATION EVENTUELLEMENT APPLICABLES A LA MARCHANDISES DECLAREE ;

C ) A TITRE INDICATIF , LE MONTANT DES DROITS A L ' EXPORTATION TEL QU ' IL A ETE CALCULE PAR LE DECLARANT .

ARTICLE 3

1 . LE SERVICE DES DOUANES PEUT , LORSQU ' IL L ' ESTIME NECESSAIRE , EXIGER , LORS DU DEPOT DE LA DECLARATION , LA PRODUCTION DES DOCUMENTS DE TRANSPORT OU , SELON LE CAS , DES DOCUMENTS AFFERENTS AU REGIME DOUANIER PRECEDENT .

IL PEUT EGALEMENT EXIGER , LORSQU ' UNE MEME MARCHANDISE EST PRESENTEE EN PLUSIEURS COLIS , LA PRODUCTION D ' UNE LISTE DE COLISAGE OU D ' UN DOCUMENT EQUIVALENT INDIQUANT LE CONTENU DE CHAQUE COLIS .

2 . LES DOCUMENTS JOINTS A LA DECLARATION DOIVENT ETRE CONSERVES PAR LE SERVICE DES DOUANES , SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES OU S ' ILS PEUVENT ETRE UTILISES PAR LE DECLARANT POUR D ' AUTRES OPERATIONS . DANS CE DERNIER CAS , TOUTES DISPOSITIONS SONT PRISES PAR LE SERVICE DES DOUANES AFIN QUE LES DOCUMENTS EN QUESTION NE PUISSENT ETRE UTILISES ULTERIEUREMENT QUE POUR LA QUANTITE OU LA VALEUR POUR LAQUELLE ILS DEMEURENT VALABLES .

TITRE II

CONTROLE DE LA DECLARATION D ' EXPORTATION

A . CONTROLE DOCUMENTAIRE

ARTICLE 4

SANS PREJUDICE DE L ' EXAMEN QU ' IL EFFECTUE AVANT L ' ACCEPTATION DE LA DECLARATION EN VUE DE DETERMINER SI RIEN NE S ' OPPOSE A CETTE ACCEPTATION , LE SERVICE DES DOUANES PROCEDE , DANS TOUTE LA MESURE OU IL L ' ESTIME NECESSAIRE , A LA VERIFICATION DE LA DECLARATION ET DES DOCUMENTS QUI Y SONT JOINTS , AFIN DE S ' ASSURER NOTAMMENT QUE LES INDICATIONS FIGURANT SUR CES DERNIERS CORRESPONDENT BIEN AUX ENONCIATIONS DE LA DECLARATION .

B . EXAMEN DES MARCHANDISES

ARTICLE 5

LORSQUE LE SERVICE DES DOUANES DECIDE DE FAIRE PORTER SON EXAMEN SUR UNE PARTIE SEULEMENT DES MARCHANDISES DECLAREES , IL INDIQUE AU DECLARANT OU A SON REPRESENTANT CELLES QU ' IL VEUT EXAMINER , SANS QUE CELUI-CI PUISSE S ' OPPOSER A CE CHOIX .

LES RESULTATS DE L ' EXAMEN PARTIEL SONT ETENDUS A L ' ENSEMBLE DES MARCHANDISES FAISANT L ' OBJET DE LA DECLARATION . TOUTEFOIS , LE DECLARANT PEUT DEMANDER UN EXAMEN SUPPLEMENTAIRE DES MARCHANDISES S ' IL ESTIME QUE LES RESULTATS DE L ' EXAMEN PARTIEL NE SONT PAS VALABLES POUR LE RESTE DES MARCHANDISES DECLAREES .

ARTICLE 6

1 . LORSQU ' IL DECIDE DE PROCEDER A L ' EXAMEN DES MARCHANDISES , LE SERVICE DES DOUANES EN INFORME LE DECLARANT OU SON REPRESENTANT .

2 . LE DECLARANT OU LA PERSONNE QU ' IL DESIGNE POUR ASSISTER A L ' EXAMEN DES MARCHANDISES FOURNIT AU SERVICE DES DOUANES L ' ASSISTANCE NECESSAIRE POUR FACILITER SA TACHE . SI L ' ASSISTANCE FOURNIE N ' EST PAS CONSIDEREE COMME SATISFAISANTE PAR LE SERVICE DES DOUANES , CELUI-CI PEUT EXIGER DU DECLARANT QU ' IL DESIGNE UNE PERSONNE APTE A LUI PRETER L ' ASSISTANCE REQUISE .

3 . LORSQUE LE DECLARANT REFUSE D ' ASSISTER A L ' EXAMEN DES MARCHANDISES OU DE DESIGNER UNE PERSONNE APTE A PRETER L ' ASSISTANCE JUGEE NECESSAIRE PAR LE SERVICE DES DOUANES , CELUI-CI LUI FIXE UN DELAI POUR S ' EXECUTER , A MOINS QU ' IL N ' ESTIME POUVOIR RENONCER A CET EXAMEN .

SI , A L ' ISSUE DU DELAI FIXE , LE DECLARANT N ' A PAS DONNE SUITE AUX INJONCTIONS DU SERVICE DES DOUANES , CELUI-CI PROCEDE D ' OFFICE A L ' EXAMEN DES MARCHANDISES , SOUS LA RESPONSABILITE ET AUX FRAIS DU DECLARANT , EN RECOURANT , LORSQU ' IL L ' ESTIME NECESSAIRE , AUX SERVICES D ' UN EXPERT OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE DESIGNEE SELON LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR .

LES CONSTATATIONS EFFECTUEES PAR LE SERVICE DES DOUANES A L ' OCCASION DE L ' EXAMEN PRATIQUE DANS LES CONDITIONS VISEES A L ' ALINEA PRECEDENT FONT FOI AU MEME TITRE QUE SI L ' EXAMEN AVAIT ETE OPERE EN PRESENCE DU DECLARANT .

4 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE , EN LIEU ET PLACE DES MESURES PREVUES AU PARAGRAPHE 3 , LE SERVICE DES DOUANES A LA FACULTE DE REPUTER SANS EFFET LA DECLARATION DES LORS QU ' IL NE FAIT AUCUN DOUTE QUE LE REFUS DU DECLARANT D ' ASSISTER A L ' EXAMEN DES MARCHANDISES OU DE DESIGNER UNE PERSONNE APTE A PRETER L ' ASSISTANCE NECESSAIRE N ' A PAS POUR OBJET OU POUR EFFET DE L ' EMPECHER DE CONSTATER UNE INFRACTION AUX DISPOSITIONS REGISSANT L ' EXPORTATION DES MARCHANDISES CONSIDEREES .

C . PRELEVEMENT D ' ECHANTILLONS

ARTICLE 7

1 . LORSQU ' IL DECIDE D ' EFFECTUER UN PRELEVEMENT D ' ECHANTILLONS , LE SERVICE DES DOUANES EN INFORME LE DECLARANT OU SON REPRESENTANT .

S ' IL LE JUGE UTILE , LE SERVICE DES DOUANES PEUT EXIGER DU DECLARANT QU ' IL ASSISTE A CE PRELEVEMENT OU QU ' IL S ' Y FASSE REPRESENTER DE MANIERE A LUI FOURNIR L ' ASSISTANCE NECESSAIRE A CETTE FIN .

2 . LES PRELEVEMENTS SONT OPERES PAR LE SERVICE DES DOUANES LUI-MEME . TOUTEFOIS , CELUI-CI PEUT DEMANDER QU ' ILS SOIENT EFFECTUES , SOUS SON CONTROLE , PAR LE DECLARANT OU PAR UNE PERSONNE DESIGNEE PAR CE DERNIER .

LES PRELEVEMENTS SONT EFFECTUES SELON LES METHODES PREVUES A CET EFFET PAR LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR .

3 . LES QUANTITES A PRELEVER NE DOIVENT PAS EXCEDER CELLES QUI SONT NECESSAIRES POUR PERMETTRE L ' ANALYSE OU LE CONTROLE APPROFONDI , Y COMPRIS UNE CONTRE-ANALYSE EVENTUELLE .

ARTICLE 8

1 . LE DECLARANT OU LA PERSONNE QU ' IL DESIGNE POUR ASSISTER AU PRELEVEMENT D ' ECHANTILLONS EST TENU DE FOURNIR TOUTE L ' ASSISTANCE NECESSAIRE AU SERVICE DES DOUANES EN VUE DE FACILITER L ' OPERATION . SI L ' ASSISTANCE FOURNIE N ' EST PAS CONSIDEREE COMME SATISFAISANTE PAR LE SERVICE DES DOUANES , CELUI-CI PEUT EXIGER DU DECLARANT QU ' IL DESIGNE UNE PERSONNE APTE A LUI PRETER L ' ASSISTANCE REQUISE .

2 . LORSQUE LE DECLARANT REFUSE D ' ASSISTER AU PRELEVEMENT D ' ECHANTILLONS OU DE DESIGNER UNE PERSONNE APTE A PRETER L ' ASSISTANCE JUGEE NECESSAIRE PAR LE SERVICE DES DOUANES , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHES 3 ET 4 SONT D ' APPLICATION .

ARTICLE 9

LORSQUE LE SERVICE DES DOUANES A PRELEVE DES ECHANTILLONS EN VUE D ' UNE ANALYSE ET D ' UN CONTROLE APPROFONDI , IL AUTORISE L ' EXPORTATION DES MARCHANDISES CONCERNEES , SANS ATTENDRE LES RESULTATS DE CETTE ANALYSE OU DE CE CONTROLE , SI RIEN NE S ' Y OPPOSE PAR AILLEURS .

DANS CE CAS , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 14 SONT D ' APPLICATION .

ARTICLE 10

LES QUANTITES PRELEVEES A TITRE D ' ECHANTILLONS PAR LE SERVICE DES DOUANES NE SONT PAS DEDUCTIBLES DE LA QUANTITE DE LA MARCHANDISE DECLAREE .

LORSQUE LES CIRCONSTANCES LE PERMETTENT , LE DECLARANT PEUT ETRE AUTORISE A REMPLACER LES QUANTITES DE MARCHANDISES PRELEVEES A TITRE D ' ECHANTILLONS PAR DES MARCHANDISES IDENTIQUES , AFIN DE COMPLETER L ' ENVOI .

ARTICLE 11

SAUF LORSQU ' ILS SONT DETRUITS PAR L ' ANALYSE OU LE CONTROLE APPROFONDI , LES ECHANTILLONS PRELEVES SONT RESTITUES AU DECLARANT , SUR SA DEMANDE ET A SES FRAIS , DES QUE LEUR CONSERVATION PAR LE SERVICE DES DOUANES EST DEVENUE INUTILE , NOTAMMENT DES QU ' A ETE EPUISEE TOUTE POSSIBILITE DE RECOURS DE LA PART DU DECLARANT A L ' ENCONTRE DE LA DECISION PRISE SUR LA BASE DES RESULTATS DE CETTE ANALYSE OU DE CE CONTROLE APPROFONDI .

LES ECHANTILLONS DONT LE DECLARANT N ' A PAS DEMANDE LA RESTITUTION PEUVENT ETRE , SOIT DETRUITS , SOIT CONSERVES PAR LE SERVICE DES DOUANES A TITRE DE SPECIMENS EN VUE DE FACILITER LA VERIFICATION D ' OPERATIONS ULTERIEURES . TOUTEFOIS , DANS CERTAINS CAS PARTICULIERS , LE SERVICE DES DOUANES PEUT EXIGER DE L ' INTERESSE QU ' IL RETIRE LES ECHANTILLONS RESTANTS .

D . RECONNAISSANCE DU SERVICE DES DOUANES

ARTICLE 12

1 . LORSQUE LE SERVICE DES DOUANES PROCEDE A LA VERIFICATION DE LA DECLARATION ET DES DOCUMENTS QUI Y SONT JOINTS , OU A L ' EXAMEN DES MARCHANDISES , IL INDIQUE , AU MOINS SUR L ' EXEMPLAIRE DE LA DECLARATION DESTINE AUX AUTORITES DOUANIERES OU SUR UN DOCUMENT Y ANNEXE , LES ELEMENTS QUI ONT FAIT L ' OBJET DE CETTE VERIFICATION OU DE CET EXAMEN , AINSI QUE LES RESULTATS AUXQUELS ILS ONT ABOUTI . EN CAS D ' EXAMEN PARTIEL DES MARCHANDISES , LES REFERENCES AU LOT EXAMINE SONT EGALEMENT INDIQUEES .

LE CAS ECHEANT , LE SERVICE DES DOUANES FAIT EGALEMENT MENTION DANS LA DECLARATION DE L ' ABSENCE DU DECLARANT OU DE SON REPRESENTANT .

2 . SI LE RESULTAT DE LA VERIFICATION DE LA DECLARATION ET DES DOCUMENTS QUI Y SONT JOINTS OU DE L ' EXAMEN DES MARCHANDISES N ' EST PAS CONFORME A LA DECLARATION , LE SERVICE DES DOUANES PRECISE , AU MOINS SUR L ' EXEMPLAIRE DE LA DECLARATION DESTINE AUX AUTORITES DOUANIERES OU SUR LE DOCUMENT Y ANNEXE , LES ELEMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES DROITS A L ' EXPORTATION OU DES RESTITUTIONS ET AUTRES MONTANTS A L ' EXPORTATION , ET POUR L ' APPLICATION DE TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES REGISSANT L ' EXPORTATION DES MARCHANDISES .

3 . LA RECONNAISSANCE DU SERVICE DES DOUANES DOIT ETRE DATEE ET COMPORTER LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A L ' IDENTIFICATION DU FONCTIONNAIRE QUI EN EST L ' AUTEUR .

4 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QU ' AUCUNE MENTION NE DOIT ETRE APPOSEE PAR LE SERVICE DES DOUANES SUR LA DECLARATION OU SUR LE DOCUMENT Y ANNEXE LORSQUE LEDIT SERVICE NE PROCEDE A AUCUNE VERIFICATION DE LA DECLARATION NI A AUCUN EXAMEN DES MARCHANDISES .

TITRE III

AUTORISATION D ' EXPORTER LES MARCHANDISES

ARTICLE 13

L ' AUTORISATION D ' EXPORTER EST DONNEE EN UNE SEULE FOIS POUR LA TOTALITE DES MARCHANDISES FAISANT L ' OBJET DE LA DECLARATION .

LORSQUE L ' INDICATION DE LA DATE DE L ' AUTORISATION D ' EXPORTER EST NECESSAIRE POUR ASSURER LE RESPECT DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHANDISES FAISANT L ' OBJET DE LA DECLARATION , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE CETTE INDICATION SOIT APPOSEE , SOIT SUR LA DECLARATION ELLE-MEME , SOIT SUR TOUT AUTRE DOCUMENT APPROPRIE .

ARTICLE 14

1 . LORSQUE , DANS L ' ATTENTE DU RESULTAT DES CONTROLES QUI ONT ETE ENTREPRIS , SOIT POUR LA VERIFICATION DES ENONCIATIONS DE LA DECLARATION OU DES DOCUMENTS QUI Y SONT JOINTS , SOIT POUR L ' EXAMEN DES MARCHANDISES , IL N ' EST PAS POSSIBLE D ' ETABLIR LES ELEMENTS NECESSAIRES A LA DETERMINATION DES DROITS A L ' EXPORTATION OU DES RESTITUTIONS OU AUTRES MONTANTS A L ' EXPORTATION AUXQUELS L ' EXPORTATION DES MARCHANDISES PEUT DONNER LIEU , LE SERVICE DES DOUANES AUTORISE NEANMOINS , SI RIEN NE S ' Y OPPOSE PAR AILLEURS , L ' EXPORTATION DE CES MARCHANDISES . L ' OCTROI DE CETTE AUTORISATION DONNE LIEU A LA PRISE EN COMPTE IMMEDIATE DES DROITS A L ' EXPORTATION DETERMINES D ' APRES LES ENONCIATIONS DE LA DECLARATION .

LORSQUE LE SERVICE DES DOUANES ESTIME QUE LES CONTROLES QU ' IL A ENTREPRIS PEUVENT CONDUIRE A LA DETERMINATION D ' UN MONTANT DE DROITS A L ' EXPORTATION SUPERIEUR A CELUI RESULTANT DES ENONCIATIONS DE LA DECLARATION , IL EXIGE EN OUTRE LA CONSTITUTION D ' UNE GARANTIE SUFFISANT POUR COUVRIR LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT VISE A L ' ALINEA PRECEDENT ET CELUI DONT LES MARCHANDISES PEUVENT EN DEFINITIVE ETRE PASSIBLES . TOUTEFOIS , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE LE DECLARANT A LA FACULTE , AU LIEU DE CONSTITUER CETTE GARANTIE , DE DEMANDER LA PRISE EN COMPTE IMMEDIATE DU MONTANT DES DROITS DONT LES MARCHANDISES PEUVENT EN DEFINITIVE ETRE PASSIBLES .

2 . LORSQUE LE MONTANT DES DROITS A L ' EXPORTATION QUI EST DETERMINE SUR LA BASE DES CONTROLES EFFECTUES PAR LE SERVICE DES DOUANES EST DIFFERENT DE CELUI RESULTANT DES ENONCIATIONS DE LA DECLARATION , L ' OCTROI DE L ' AUTORISATION D ' EXPORTER LES MARCHANDISES DONNE LIEU A LA PRISE EN COMPTE IMMEDIATE DU MONTANT AINSI DETERMINE .

3 . LORSQU ' IL Y A LIEU , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 , DE PROCEDER A UNE PRISE EN COMPTE IMMEDIATE DES DROITS , CELLE-CI S ' EFFECTUE SANS PREJUDICE DES MESURES ARRETEES EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE 78/453/CEE DU CONSEIL , DU 22 MAI 1978 , CONCERNANT L ' HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REPORT DU PAIEMENT DES DROITS A L ' IMPORTATION OU DES DROITS A L ' EXPORTATION ( 4 ) .

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 15

LORSQU ' UNE DECLARATION D ' EXPORTATION COMPORTE PLUSIEURS ARTICLES , LES ENONCIATIONS RELATIVES A CHAQUE ARTICLE SONT CONSIDEREES COMME CONSTITUANT UNE DECLARATION SEPAREE .

ARTICLE 16

1 . LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE AU PLUS TARD LE 1ER JANVIER 1983 .

2 . CHAQUE ETAT MEMBRE INFORME LA COMMISSION DES DISPOSITIONS QU ' IL PREND POUR L ' APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

LA COMMISSION COMMUNIQUE CES INFORMATIONS AUX AUTRES ETATS MEMBRES .

ARTICLE 17

LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

FAIT A BRUXELLES , LE 23 AVRIL 1982 .

PAR LA COMMISSION

KARL-HEINZ NARJES

MEMBRE DE LA COMMISSION