Commission Directive 82/244/EEC of 17 March 1982 adapting to technical progress Council Directive 76/756/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the installation of lighting and light-signalling devices on motor vehicles and their trailers

DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 17 mars 1982 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/756/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (82/244/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1267/CEE (2) et par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 11,

vu la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée par la directive 80/233/CEE de la Commission (4), et notamment son article 4,

considérant que, grâce à l'expérience acquise et compte tenu de l'état actuel de la technique, il est à présent possible de rendre certaines prescriptions non seulement plus complètes et mieux adaptées aux conditions réelles d'essai, mais également plus sévères, pour augmenter la sécurité tant des occupants des véhicules que des autres usagers de la route;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I et II à la directive 76/756/CEE sont modifiées conformément à l'annexe à la présente directive.

Article 2

1. À partir du 1er octobre 1982, les États membres ne peuvent: - ni refuser pour un type de véhicule la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, ou la réception de portée nationale,

- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,

pour des motifs concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules, obligatoires ou facultatifs, énumérés aux points 1.5.7. à 1.5.20 de l'annexe I de la directive 76/756/CEE si l'installation desdits dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse du type de véhicule ou des véhicules en question répond aux prescriptions de la présente directive.

2. À partir du 1er janvier 1983, les États membres: - ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule dont l'installation desdits dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ne répond pas aux prescriptions de la présente directive,

- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule dont l'installation desdits dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ne répond pas aux prescriptions de la présente directive. (1) JO no L 42 du 23.2.1970, p. 1. (2) JO no L 375 du 31.12.1980, p. 34. (3) JO no L 262 du 27.9.1976, p. 1. (4) JO no L 51 du 25.2.1980, p. 8.

3. À partir du 1er octobre 1984, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules pour lesquels une attestation en application de l'article 10 de la directive 70/156/CEE en ce qui concerne l'installation desdits dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse a été délivrée après le 1er octobre 1979 et dont l'installation desdits dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er octobre 1982. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 1982.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

ANNEXE Modifications des annexes à la directive 76/756/CEE

ANNEXE I : INSTALLATION DES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE

Le point 1.1 est modifié comme suit:

«1.1. Type de véhicule en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

Par type de véhicule en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, on entend les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles au sens des points 1.1.1 à 1.1.4.

Ne sont pas considérés comme autres types de véhicules les véhicules présentant des différences au sens des points 1.1.1 à 1.1.4, mais qui n'entraînent pas de modification du genre, du nombre, de l'emplacement et de la visibilité géométrique des feux et de l'inclinaison du faisceau de croisement prescrits pour le type de véhicule en cause, ni les véhicules sur lesquels les feux facultatifs sont montés ou sont absents.»

Après le point 1.1.2, ajouter les nouveaux points 1.1.3 et 1.1.4 suivants:

«1.1.3. système de réglage de l'inclinaison du faisceau de croisement,

1.1.4. système de suspension.»

Le point 1.10.4 est modifié comme suit:

«1.10.4. des indicateurs de direction latéraux, des feux d'encombrement, des feux de position, des feux de stationnement et des catadioptres.»

Le point 2.2.4 est modifié comme suit:

«2.2.4. schéma(s) donnant pour chaque feu l'indication des plages éclairantes au sens du point 1.6, de l'axe de référence tel qu'il est défini au point 1.7 et du centre de référence tel qu'il est défini au point 1.8.

Ces informations ne sont pas nécessaires dans le cas des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière (1.5.14).»

Le point 4.2.6.1 est modifié comme suit:

«4.2.6.1. Après réglage de l'inclinaison initiale, l'inclinaison du faisceau de croisement est mesurée en condition statique dans tous les états de charge définis à l'appendice 1. Elle doit rester comprise entre - 0,5 % et - 2,5 % sans intervention manuelle. Le rabattement initial doit être réglé entre - 1 % et - 1,5 % dans l'état du "véhicule à vide" avec une personne à la place de conduite. Le réglage initial doit être expressément spécifié par le constructeur pour chaque type de véhicule et être indiqué d'une manière lisible et indélébile sur chaque véhicule, à proximité soit du feu soit de la plaque du constructeur, au moyen du symbole figurant à l'appendice 6.»

Le point 4.2.6.2.2 est modifié comme suit:

«4.2.6.2.2. Les dispositifs de réglage manuel aussi bien de type continu que de type non continu ou à échelons sont toutefois admis, pour autant qu'il y ait une position de repos permettant de régler les projecteurs dans l'inclinaison initiale indiquée au point 4.2.6.1 au moyen de vis de réglage traditionnelle. Ces dispositifs de réglage manuel doivent pouvoir être actionnés du poste de conduite. Les dispositifs de réglage de type continu doivent avoir des points de repère indiquant les états de charge qui nécessitent un réglage du faisceau de croisement.

Le nombre d'échelons des dispositifs de réglage de type non continu doit être tel qu'il puisse garantir, en partant d'une inclinaison initiale comprise entre - 1 % et - 1,5 %, le respect de la fourchette des valeurs comprises entre - 0,5 % et - 2,5 % pour les états de charge défins à l'appendice 1. Pour ces dispositifs, les états de charge qui nécessitent un réglage du faisceau de croisement doivent également être clairement indiqués à proximité de la commande du dispositif. (Voir appendice 7.)»

Après le point 4.2.6.2.2, ajouter le nouveau point 4.2.6.2.3 suivant:

«4.2.6.2.3. La mesure de la variation de l'inclinaison du faisceau de croisement en fonction de la charge doit être effectuée conformément à la procédure d'essai de l'appendice 5.»

Le point 4.4.1 est modifié comme suit:

«4.4.1. Présence

Obligatoire sur les véhicules à moteur.

Facultative sur les remorques.»

Le point 4.5.4.1 est modifié comme suit:

«4.5.4.1. En largeur

Le bord de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.

La distance entre les bords intérieurs des deux plages éclairantes ne doit pas être inférieure à 600 mm. Lorsque la distance verticale entre le feu indicateur de direction arrière et le feu de position arrière correspondant est inférieure ou égale à 300 mm, la distance entre l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et le bord extérieur de la plage éclairante du feu indicateur de direction arrière ne doit pas être supérieure de plus de 50 mm à la distance entre l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et le bord extérieur de la plage éclairante du feu de position arrière correspondant.»

Le point 4.5.5 est modifié comme suit:

«4.5.5. Visibilité géométrique

Angles horizontaux : voir appendice 4.

Angles verticaux : 15º au-dessus et au-dessous de l'horizontale ; ce dernier peut être réduit jusqu'à 5º si leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.»

Le point 4.5.12 est modifié comme suit:

«4.5.12. Autres prescriptions

La lumière émise doit être une lumière clignotant à une fréquence de 90 ± 30 périodes par minute.

La mise en action de la commande du signal lumineux doit être suivie de l'émission de lumière dans le délai d'une seconde au maximum et de sa première extinction dans le délai d'une seconde et demie au maximum. Lorsqu'un véhicule à moteur est équipé pour tracter une remorque, la commande des feux indicateurs de direction du véhicule tracteur doit pouvoir également faire fonctionner les feux indicateurs de direction de la remorque.

En cas de fonctionnement défectueux, autre qu'un court-circuit, d'un feu indicateur de direction, les autres doivent continuer à clignoter, mais, dans ces conditions, la fréquence peut être différente de celle qui est prescrite. Pour les feux indicateurs de direction avant, la plage éclairante doit se trouver à 40 mm au moins de la plage éclairante des feux de croisement ou d'éventuels feux-brouillard avant. Une distance moindre est admise si l'intensité lumineuse dans l'axe de référence du feu indicateur de direction est égale à 400 cd au moins.»

Le point 4.7.8 est modifié comme suit:

«4.7.8. Ne doit pas être combiné avec un autre feu, à moins que le feu de position arrière et le feu-stop ne soient incorporés mutuellement et que le feu de position ne soit combiné avec le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière.»

Le point 4.7.10 est modifié comme suit:

«4.7.10. Branchement électrique fonctionnel

Doit s'allumer lorsque le frein de service est mis en action. Les feux-stop n'ont pas besoin de fonctionner lorsque le dispositif qui met le moteur en marche et/ou qui l'arrête se trouve dans une position rendant impossible le fonctionnement du moteur.»

Le point 4.7.12 est supprimé.

Après le point 4.8.8, ajouter le nouveau point 4.8.8.1 suivant:

«4.8.8.1. Lorsque les feux de position arrière et les feux-stop sont incorporés mutuellement, les caractéristiques photométriques du dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière peuvent être modifiées lors de l'allumage des feux-stop.»

Le point 4.8.10 est modifié comme suit:

«4.8.10. Branchement électrique fonctionnel

Pas de spécification individuelle.»

Le point 4.8.11 est modifié comme suit:

«4.8.11. Témoin

Facultatif. S'il existe, sa fonction doit être assurée par le témoin prescrit pour les feux de position avant et arrière.»

Le point 4.9.11. est modifié comme suit:

«4.9.11. Témoin

Témoin d'enclenchement obligatoire. Ce témoin ne doit pas être clignotant. Il n'est pas exigé si le dispositif d'éclairage du tableau de bord ne peut être allumé que simultanément avec les feux de position avant.»

Le point 4.10.11 est modifié comme suit:

«4.10.11. Témoin

Témoin d'enclenchement obligatoire. Il doit être confondu avec celui des feux de position avant.»

Le point 4.11.4.1 est modifié comme suit:

«4.11.4.1. En largeur

Lorsque le feu-brouillard arrière est unique, il doit être situé du côté du plan longitudinal médian du véhicule opposé à celui prescrit pour la circulation dans le pays d'immatriculation ; le centre de référence peut se situer aussi dans le plan longitudinal médian du véhicule.»

Le point 4.11.10 est modifié comme suit:

«4.11.10. Branchement électrique fonctionnel

Ne doit pouvoir s'allumer que lorsque les feux de croisement, les feux de route ou les feux-brouillard avant ou encore une combinaison de ces feux sont en service, et doit pouvoir s'allumer en même temps que les feux de route, les feux de croisement et les feux-brouillard avant.

Lorsque le feu-brouillard arrière est allumé, une action sur la commande des feux de route ou de croisement ne doit pas provoquer son extinction.

Si des feu-brouillard avant existent, l'extinction du feu-brouillard arrière doit être possible indépendamment de celle des feux-brouillard avant.»

Le point 4.11.11 est modifié comme suit:

«4.11.11. Témoin

Témoin d'enclenchement obligatoire. Voyant lumineux indépendant non clignotant.»

Après le point 4.11.11, ajouter le nouveau point 4.11.12 suivant:

«4.11.12. Autres prescriptions

Dans tous les cas, la distance entre le feu-brouillard arrière et le feu-stop doit être supérieure à 100 mm.»

Le point 4.12.10 est modifié comme suit:

«4.12.10. Branchement électrique fonctionnel

Le branchement doit permettre l'allumage du ou des feux de stationnement situés d'un même côté du véhicule sans entraîner l'allumage d'aucun autre feu.

Le ou les feux de stationnement doivent pouvoir s'allumer même si le dispositif qui met le moteur en marche et/ou qui l'arrête se trouve dans une position rendant impossible le fonctionnement du moteur.»

Le point 4.12.11 est modifié comme suit:

«4.12.11. Témoin

Témoin d'enclenchement facultatif. S'il existe, il ne doit pas pouvoir être confondu avec le témoin des feux de position.»

Le point 4.13.7 est modifié comme suit:

«4.13.7. Peut être groupé avec d'autres feux.»

Le point 4.13.11 est modifié comme suit:

«4.13.11. Témoin

Témoin facultatif. S'il existe, sa fonction doit être assurée par le témoin prescrit pour les feux de position.»

Le point 4.14.4.3 est modifié comme suit:

«4.14.4.3. En longueur

À l'arrière du véhicule.»

Le point 4.15.4.3 est modifié comme suit:

«4.15.4.3. En longueur

À l'arrière du véhicule.»

Le point 4.16.4.3 est modifié comme suit:

«4.16.4.3. En longueur

À l'avant du véhicule.»

Le point 4.16.5 est modifié comme suit:

«4.16.5. Visibilité géométrique

Angle horizontal : 30º vers l'intérieur et vers l'extérieur.

Si, en raison des timons réglables, l'angle de 30º vers l'intérieur ne peut être respecté, il peut être ramené à 10º.

Angle vertical : 15º au-dessus et au-dessous de l'horizontale.

L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5º si la hauteur du feu au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.»

Le point 4.17.4.3 est modifié comme suit:

«4.17.4.3. En longueur

Un catadioptre au moins doit se trouver dans le tiers moyen du véhicule ; le catadioptre le plus avancé ne doit pas être à plus de 3 m de l'avant ; pour les remorques, il est tenu compte de la longueur du timon.

La distance entre 2 catadioptres successifs ne doit pas être supérieure à 3 m.

La distance entre le catadioptre situé le plus en arrière et l'arrière du véhicule ne doit pas être supérieure à 1 m.

Toutefois, pour les véhicules de la catégorie M1, il suffit qu'un catadioptre soit monté dans le premier tiers et un deuxième dans le dernier tiers de la longueur du véhicule.»

Après l'appendice 4, ajouter les nouveaux appendices 5, 6 et 7 ci-après:

Appendice 5 Mesure des variations de l'inclinaison du faisceau de croisement en fonction de l'état de charge

1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent appendice décrit une méthode de mesure des variations de l'inclinaison du faisceau de croisement d'un véhicule à moteur par rapport à son inclinaison initiale, variations qui sont engendrées par les changements d'attitude du véhicule en raison de son état de charge.

2. DÉFINITIONS 2.1. Inclinaison initiale 2.1.1. Inclinaison initiale indiquée

Valeur de l'inclinaison initiale du faisceau de croisement indiquée par le constructeur du véhicule à moteur, servant de valeur de référence pour le calcul des variations admissibles.

2.1.2. Inclinaison initiale mesurée

Valeur moyenne de l'inclinaison du faisceau de croisement ou de celle du véhicule, mesurée alors que le véhicule remplit la condition no 1 définie à l'appendice 1 pour la catégorie du véhicule à l'essai.

Elle sert de valeur de référence pour l'évaluation des variations de l'inclinaison du faisceau en fonction des variations de la charge.

2.2. Inclinaison du faisceau de croisement

Elle peut être définie: - soit par l'angle, exprimé en milliradians, entre la direction du faisceau vers un point caractéristique situé dans la partie horizontale de la coupure de la répartition lumineuse du feu et le plan horizontal,

- soit par la tangente de cet angle, exprimée en % d'inclinaison, puisque les angles sont très petits (pour ces petits angles, 1 % est égal à 10 mrad).

Lorsque l'inclinaison est exprimée en %, elle peut être calculée au moyen de la formule suivante: >PIC FILE= "T0021474">

h1 est la hauteur au-dessus du sol, en millimètres, du point caractéristique précité, mesurée sur un écran vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule et placé à une distance horizontale l,

h2 est la hauteur, en millimètres, du centre de référence au-dessus du sol (centre qui est censé être l'origine nominale du point caractéristique choisi en h1),

l est la distance, en millimètres, entre l'écran et le centre de référence.

Les valeurs négatives indiquent que le faisceau est dirigé vers le bas (rabattement, voir figure 1).

Les valeurs positives indiquent que le faisceau est dirigé vers le haut (relèvement). >PIC FILE= "T0021475">

Notes: 1. Ce dessin représente un véhicule de la catégorie M1, mais le principe reste le même pour les véhicules d'autres catégories.

2. Lorsque le véhicule ne comporte pas de système de réglage de l'inclinaison du faisceau de croisement, la variation de cette dernière est identique à celle de l'inclinaison du véhicule lui-même.

3. CONDITIONS DE MESURE 3.1. En cas d'inspection visuelle de l'allure du faisceau de croisement sur l'écran ou d'utilisation d'une méthode photométrique, les mesures sont effectuées dans l'obscurité (chambre noire, par exemple), l'espace disponible devant être suffisant pour permettre le positionnement de l'écran et du véhicule comme l'indique la figure 1. Les centres de référence des feux doivent se trouver à une distance l de l'écran de 10 m au moins.

3.2. Le sol sur lequel les mesures sont faites doit être aussi plan et horizontal que possible, afin que la reproductibilité des mesures de l'inclinaison du faisceau de croisement puisse être garantie avec une précision de ± 0,5 mrad (± 0,05 % d'inclinaison).

3.3. En cas d'utilisation d'un écran, son marquage, sa position et son orientation par rapport au sol et au plan longitudinal médian du véhicule doivent permettre la reproductibilité des mesures de l'inclinaison du faisceau de croisement avec une précision de ± 0,5 mrad (± 0,05 % d'inclinaison).

3.4. Pendant le mesurage, la température ambiante doit se situer entre 10 et 30º C.

4. PRÉPARATION DU VÉHICULE 4.1. Les mesures sont effectuées sur un véhicule ayant parcouru une distance de 1 000 à 10 000 km, de préférence 5 000 km environ.

4.2. Les pneumatiques sont gonflés à la pression maximale indiquée par le constructeur du véhicule. On fait le plein de carburant, d'eau et d'huile et l'on équipe le véhicule de tous les accessoires et outils indiqués par le constructeur.

Le plein de carburant signifie le remplissage du réservoir à 90 % au moins de sa capacité indiquée dans la fiche de renseignements prévue à l'annexe I de la directive 70/156/CEE.

4.3. Le frein de stationnement doit être desserré et la boîte de vitesses au point mort.

4.4. Le véhicule doit être exposé pendant 8 heures au moins à la température précisée au point 3.4.

4.5. En cas d'utilisation d'une méthode visuelle ou photométrique, on monte de préférence sur le véhicule à l'essai, pour faciliter les mesures, des feux dont le faisceau de croisement a une coupure bien définie.

D'autres moyens sont admis en vue de l'obtention d'une lecture plus précise (retrait de la lentille du feu, par exemple).

5. PROCÉDURE D'ESSAI 5.1. Généralités

Les variations de l'inclinaison du faisceau de croisement ou du véhicule, selon la méthode choisie, sont mesurées séparément de chaque côté du véhicule. Les résultats obtenus par les feux de gauche et de droite, dans tous les états de charge précisés à l'appendice 1, doivent se situer dans les limites du point 5.5. La charge est appliquée progressivement, sans que le véhicule subisse des chocs excessifs.

5.2. Détermination de l'inclinaison initiale mesurée

Le véhicule doit se trouver dans les conditions indiquées au point 4 et chargé comme spécifié à l'appendice 1 (premier état de charge de la catégorie du véhicule en question).

Avant chaque mesure, il est imprimé au véhicule le mouvement précisé au point 5.4.

Les mesures sont effectuées à trois reprises. 5.2.1. Si aucun des résultats mesurés ne s'écarte de plus de 2 mrad (inclinaison de 0,2 %) de la moyenne arithmétique des résultats, cette moyenne constitue le résultat final.

5.2.2. Si, dans le cas d'une mesure quelconque, l'écart par rapport à la moyenne arithmétique est supérieur à 2 mrad (inclinaison de 0,2 %), une nouvelle série de 10 mesures est faite.

La moyenne arithmétique de ces dix nouvelles mesures constitue alors le résultat final.

5.3. Méthodes de mesure

Pour la mesure des variations de l'inclinaison, différentes méthodes peuvent être utilisées, pourvu que les résultats aient une précision de ± 0,2 mrad (inclinaison de ± 0,02 %).

5.4. Traitement du véhicule dans chaque condition de charge

La suspension du véhicule et toute autre partie susceptible d'affecter l'inclinaison du faisceau de croisement sont activées suivant les méthodes décrites ci-dessous.

Toutefois, les services techniques et les constructeurs peuvent d'un commun accord convenir d'autres méthodes (expérimentales ou de calcul), notamment lorsque l'essai pose des problèmes particuliers et que la validité des calculs ne fait aucun doute. 5.4.1. Véhicules de la catégorie M1 à suspension classique

Le véhicule se trouvant sur le site de mesure et ses roues, si nécessaire, sur des plates-formes flottantes (qu'il ne faut utiliser que si leur absence est de nature à restreindre le mouvement de suspension susceptible d'influencer les résultats de mesure), imprimer au véhicule un mouvement de balancement comme suit : balancement continu de trois cycles complets au moins, chaque cycle consistant à appuyer d'abord sur la partie arrière de la voiture, puis sur la partie avant.

Il est mis fin au mouvement de balancement à l'achèvement d'un cycle. Avant de mesurer, attendre que le véhicule s'immobilise de lui-même. Au lieu d'utiliser des plates-formes flottantes, on peut, pour obtenir le même effet, imprimer au véhicule un mouvement de va-et-vient sur un tour de roue au moins.

5.4.2. Véhicules des catégories M2, M3 et N à suspension classique 5.4.2.1. Si la méthode de traitement prévue pour les véhicules de la catégorie M1 au point 5.4.1 n'est pas possible, la méthode prévue au point 5.4.2.2 ou au point 5.4.2.3 peut être employée.

5.4.2.2. Le véhicule se trouvant sur le site de mesure et ses roues au sol, imprimer un mouvement de balancement au véhicule en faisant varier la charge temporairement.

5.4.2.3. Le véhicule se trouvant sur le site de mesure et ses roues au sol, activer la suspension et toutes les parties susceptibles d'affecter l'inclinaison du faisceau de croisement en utilisant un vibrateur. Il peut s'agir d'une plate-forme vibrante sur laquelle reposent les roues.

5.4.3. Véhicules dont la suspension n'est pas classique et nécessitant la mise en marche du moteur

Avant de procéder à quelque mesure que ce soit, attendre que le véhicule se soit immobilisé avec le moteur en marche.

5.5. Mesures

Les variations de l'inclinaison du faisceau de croisement sont mesurées dans chaque état de charge par rapport à l'inclinaison initiale mesurée, déterminée conformément au point 5.2.

Lorsque le véhicule est équipé d'un système de réglage manuel des feux, ce dernier doit être placé dans les positions prévues par le constructeur pour les différents états de charge (selon l'appendice 1). 5.5.1. Pour commencer, une seule mesure est faite pour chaque état de charge. Si pour tous les états de charge, la variation de l'inclinaison reste dans les limites calculées (dans celles de la différence entre l'inclinaison initiale indiquée et les limites inférieure et supérieure prescrites pour l'approbation, par exemple) avec une tolérance de 4 mrad (inclinaison de 0,4 %), la conformité est assurée.

5.5.2. Si le(s) résultat(s) d'une ou de plusieurs mesures ne respecte(nt) pas la tolérance indiquée au point 5.5.1 ou dépasse(nt) les valeurs limites, trois nouvelles mesures sont effectuées aux états de charge correspondant à ce(s) résultat(s), comme précisé au point 5.5.3.

5.5.3. Pour chaque état de charge précité: 5.5.3.1. si aucun des trois résultats de mesure ne s'écarte de plus de 2 mrad (inclinaison de 0,2 %) de la moyenne arithmétique des résultats, cette moyenne constitue le résultat final;

5.5.3.2. si le résultat d'une mesure quelconque s'écarte de plus de 2 mrad (inclinaison de 0,2 %) de la moyenne arithmétique des résultats, une nouvelle série de dix mesures est faite et sa moyenne arithmétique constitue le résultat final;

5.5.3.3. dans le cas d'un véhicule équipé d'un système automatique de réglage de l'inclinaison du faisceau de croisement à boucle d'hystérésis inhérente, les moyennes des résultats obtenus sur les parties haute et basse de la boucle sont considérées comme des valeurs significatives.

Toutes ces mesures sont effectuées conformément aux points 5.5.3.1 et 5.5.3.2 ci-dessus.

5.5.4. Si, pour tous les états de charge, la variation ainsi obtenue entre l'inclinaison initiale mesurée, déterminée conformément au point 5.2, et l'inclinaison mesurée aux différents états de charge est inférieure aux valeurs calculées au point 5.5.1 (sans marge de sécurité), la conformité est assurée.

5.5.5. Si seule l'une des valeurs limites de variation supérieure ou inférieure est dépassée, le constructeur peut choisir, dans les limites prescrites pour l'approbation, une valeur différente pour l'inclinaison initiale indiquée.

Appendice 6 Marquage pour le réglage initial indiqué dont il est question au point 4.2.6.1 de l'annexe I

Exemple >PIC FILE= "T0021476">

La dimension du symbole et des caractères est laissée au choix du constructeur.

Appendice 7 Dispositifs de commande du réglage des feux visés au point 4.2.6.2.2 de l'annexe I

1. PRESCRIPTIONS 1.1. Le rabattement du faisceau de croisement doit être obtenu, en tout état de cause, de l'une des façons suivantes: a) par déplacement de la commande vers le bas ou vers la gauche;

b) par rotation de la commande dans le sens opposé à celui des aiguilles d'une montre;

c) par pression de la commande (système pression-traction).

En cas de système de réglage à plusieurs boutons-poussoirs, le bouton-poussoir commandant le rabattement maximal doit être situé à gauche ou au-dessous du ou des boutons-poussoirs correspondant aux autres positions d'inclinaison du faisceau de croisement.

Les dispositifs de commande du type à rotation visibles de champ ou dont seul le bord est visible doivent être actionnés comme s'ils étaient des dispositifs du type a) ou c). 1.1.1. Ce dispositif de commande doit être pourvu de symboles indiquant clairement les mouvements qui correspondent à l'orientation vers le bas et vers le haut du faisceau de croisement.

1.2. La position «0» correspond au réglage initial conformément au point 4.2.6.1 de l'annexe I.

1.3. La position «0» qui, conformément au point 4.2.6.2.2 de l'annexe I doit être une position de «repos», ne doit pas forcément se trouver au bout de l'échelle.

1.4. Les marques employées sur le dispositif doivent être expliquées dans le manuel du conducteur.

1.5. Seuls les symboles ci-après peuvent être utilisés pour identifier les commandes: >PIC FILE= "T0021477">

Symbole standard pour faisceau de feu de croisement conformément à l'annexe II, figure 3, de la directive 78/316/CEE, complété par des flèches correspondant à la direction de réglage du faisceau de croisement.

2. EXEMPLES >PIC FILE= "T0021478">

ANNEXE II

Après le point 5.2, ajouter le nouveau point 5.2.1 suivant:

«5.2.1. Système de réglage de l'inclinaison du faisceau de croisement : oui/non (*).»