Council Directive 82/177/EEC of 22 March 1982 on the statistical surveys to be carried out by Member States on sheep and goat stocks

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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 22 mars 1982

concernant les enquêtes statistiques sur les cheptels ovin et caprin à effectuer par les États membres

(82/177/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (2),

considérant que, pour remplir la mission qui lui est impartie par le traité ainsi que par le règlement (CEE) no 1837/80, la Commission doit être informée exactement de l'évolution des cheptels ovin et caprin et de la production de viandes ovine et caprine dans les États membres, et également disposer d'une prévision à court terme, établie d'après cette évolution, de la production indigène brute de viandes ovine et caprine pour le marché;

considérant que les enquêtes sur les cheptels ovin et caprin effectuées actuellement dans les États membres ne permettent pas une observation précise et uniforme du marché à court terme; que les statistiques mensuelles des abattages ne suffisent pas à cette fin et qu'une prévision à court terme de la production indigène brute d'ovins et de caprins n'est pas effectuée de manière systématique dans tous les États membres;

considérant qu'il convient donc de procéder dans tous les États membres à des enquêtes sur le cheptel ovin et caprin, pour des catégories uniformes et avec une précision comparable; qu'il convient de compléter et d'uniformiser la statistique mensuelle des abattages et d'effectuer régulièrement des prévisions sur la production d'ovins et de caprins couvrant des périodes identiques pour chaque État membre;

considérant que, pour assurer une précision comparable, il convient, en cas d'enquête par sondage, de tenir les bases d'échantillonnage à jour et d'observer des marges d'erreur déterminées; qu'il y a lieu de réduire les erreurs d'observation autant que possible et d'en estimer l'importance;

considérant qu'il y a lieu d'enregistrer chaque année l'évolution de la répartition régionale des élevages;

considérant qu'il convient de ventiler par catégorie tant les statistiques d'abattage que les prévisions de la production d'ovins et de caprins, afin de permettre une observation du marché différenciée selon les sortes de viandes;

considérant que les résultats des enquêtes, des prévisions et des statistiques d'abattage étant destinés à servir de base aux décisions à prendre dans le cadre de l'organisation commune du marché des viandes ovine et caprine, ils doivent être communiqués à la Commission le plus tôt possible et en respectant certaines dates limites;

considérant qu'il y a lieu d'établir la procédure à suivre par le comité permanent des statistiques agricoles institué par la décision 72/279/CEE (3), ci-après dénommé « comité », en vue d'assurer, lors de l'application de la présente directive, une coopération aussi efficace que possible entre les États membres et la Commission;

considérant que, les statistiques proposées ici ne constituant qu'un programme minimal, il est nécessaire que la Commission présente un rapport tous les trois ans, afin que puisse être examiné jusqu'à quel point les mesures proposées ont permis d'atteindre les objectifs de la présente directive, et qu'elle propose le cas échéant un rapprochement ou une amélioration des méthodes;

considérant qu'il y a lieu de définir la contribution financière de la Communauté pour les dépenses encourues par les États membres à l'occasion des enquêtes prévues par la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les États membres effectuent chaque année une enquête statistique sur le cheptel ovin.

2. Les États membres effectuent une enquête statistique sur le cheptel caprin, que ce soit sous la forme d'une enquête distincte ou d'une enquête unique à la fois sur les cheptels ovin et caprin,

a) tous les deux ans lorsque l'effectif national de leur cheptel caprin compte 100 000 têtes et plus;

b) au moins une fois tous les cinq ans lorsque l'effectif national de leur cheptel caprin compte moins de 100 000 têtes.

3. La première des enquêtes visées au paragraphe 1 a lieu en 1982, la première de celles visées au paragraphe 2 sous a) a lieu en 1983, tandis que la première de celles visées au paragraphe 2 sous b) a lieu au plus tard en 1985.

Article 2

1. Au sens de la présente directive, on entend par ovins les animaux visés par les sous-positions 01.04 A I et 01.04 B I du tarif douanier commun et par caprins ceux visés par les sous-positions 01.04 A II et 01.04 B II de ce même tarif.

2. Les enquêtes visées à l'article 1er portent sur tous les ovins et les caprins détenus dans les exploitations agricoles ou industrielles d'une superficie agricole utilisée de 1 hectare et plus, ou dont l'effectif atteint au moins trois ovins pour les besoins de l'article 1er paragraphe 1 ou au moins trois ovins pour les besoins de l'article 1er paragraphe 2.

3. Les États membres qui ne seraient pas en mesure de respecter dans leurs enquêtes les seuils minimaux mentionnés au paragraphe 2 peuvent toutefois utiliser celles-ci, pour autant qu'ils estiment la partie non enquêtée à l'aide d'autres informations et qu'ils l'ajoutent aux résultats.

Dans ce cas, ils communiquent à la Commission de quelle manière ils ont procédé à ces estimations.

4. Les États membres dont les enquêtes portent, en outre, sur des exploitations autres que celles visées au paragraphe 2 incluent celles-ci dans les résultats mentionnés à l'article 3.

Article 3

1. Les enquêtes prévues à l'article 1er sont effectuées de manière à obtenir la ventilation, pour un jour du mois de décembre de chaque année, des cheptels ovin et caprin au moins selon les catégories suivantes:

A. Ovins, total

A.1. dont: agnelles saillies et brebis

B. Caprins, total

B.1. dont: chèvres saillies et chèvres ayant déjà mis bas.

2. Les États membres visés à l'article 1er paragraphe 2 estiment les nombres totaux visés au point B du paragraphe 1 pour chacune des années non soumises à enquête.

3. La définition des catégories est faite par la Commission après consultation du comité.

Article 4

1. Les enquêtes visées à l'article 1er sont effectuées sous la forme d'enquêtes exhaustives ou par sondages aléatoires.

2. Lors des sondages, les erreurs d'échantillonnage ne doivent pas dépasser, pour chacun des États membres, 2 % du nombre total des ovins et du nombre total des caprins ni 3 % du nombre total des subdivisions prévues à l'article 3 paragraphe 1, ces pourcentages correspondant à un intervalle de confiance de 68 %.

3. Les États membres prennent, en ce qui concerne la base des sondages, les mesures qu'ils jugent appropriées pour maintenir la qualité des résultats des enquêtes.

Article 5

1. Les États membres communiquent à la Commission les résultats provisoires des enquêtes, sans subdivision régionale, au plus tard le 1er mars suivant le mois de référence des données visées à l'article 3 para- graphe 1.

2. Les États membres communiquent, au plus tard le 1er avril suivant le mois de référence, les résultats définitifs ainsi que le nombre total d'ovins et le nombre total de caprins, ventilés selon les subdivisions territoriales suivantes:

Allemagne:

Regierungsbezirke

France:

- pour les ovins

Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne, autres régions

- pour les caprins

Rhône-Alpes, Poitou-Charentes, Centre-pays de Loire, Bourgogne, Midi-Pyrénées, autres régions

Italie:

- pour les ovins

Regioni

- pour les caprins

Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, autres régions

Pays-Bas:

Provincies

Belgique: Luxembourg: -

Danemark:

Danmark, Groenland

Irlande: -

Royaume-uni:

Standard regions

Grèce:

les 9 régions du service de développement régional.

3. Par dérogation au paragraphe 2,

a) pour des raisons techniques, l'Allemagne est toutefois autorisée à ne communiquer les données visées au paragraphe 2 que tous les deux ans à partir de 1982; en ce qui concerne les autres années, elle communique ces données pour chacun des « Bundeslaender »;

b) les Pays-Bas communiquent les nombres d'ovins et de caprins par « provincie » pour leur cheptel faisant l'objet du recensement de l'agriculture effectué au mois de mai;

c) les États membres visés à l'article 1er paragraphe 2 sous b) sont dispensés de communiquer la ventilation régionale de leur cheptel caprin.

Article 6

1. Les États membres établissant, sur la base des résultats des enquêtes et d'autres informations disponibles, des prévisions sur la production indigène brute d'ovins pour les deux périodes de six mois commençant respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et sur celle des caprins pour la période de douze mois commençant le 1er janvier.

2. La production indigène brute comprend la totalité des animaux abattus, d'origine indigène et étrangère, complétée par le solde du commerce extérieur des animaux vivants.

3. Les États membres communiquent à la Commission les prévisions en même temps que les résultats des enquêtes.

Article 7

1. Les États membres établissant des statistiques mensuelles sur le nombre et le poids en carcasse des animaux abattus sur leur territoire.

Le cas échéant, ils fournissent tous les quatre mois des renseignements complémentaires répartis par mois en ce qui concerne les abattages qui échappent aux statistiques visées au premier alinéa, afin que ces statistiques couvrent la totalité des abattages effectués sur leur territoire.

2. Les statistiques prescrites au paragraphe 1 sont à établir pour les catégories suivantes:

A. Ovins, total

A.1. dont: agneaux

B. Caprins, total.

3. La définition du poids en carcasse visé au paragraphe 1 et des catégories visées au paragraphe 2 est établie par la Commission selon la procédure prévue à l'article 9.

4. Les États membres communiquent à la Commission les résultats des statistiques visées au paragraphe 1 au plus tard huit semaines après le mois de référence.

Article 8

L'adaptation des statistiques du commerce extérieur aux catégories mentionnées dans les articles 3, 6 et 7 est effectuée, après consultation conjointe du comité et du comité de la Nimexe, selon la procédure prévue à l'article 5 du règlement (CEE) no 1445/72 (1).

Article 9

1. Dans les cas où il est fait appel à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante-cinq voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la

Article 10

La Commission présente à l'Assemblée et au Conseil, tous les trois ans et pour la première fois en 1985, un rapport sur l'expérience acquise lors des enquêtes et des prévisions prévues par la présente directive.

Elle soumet éventuellement au Conseil des propositions, notamment en vue d'un nouveau rapprochement ou d'une amélioration des méthodes.

Le Conseil statue sur ces propositions selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.

Article 11

Une contribution aux dépenses nécessaires à l'exécution des enquêtes prévues par la présente directive pendant les années 1982, 1983 et 1984 est prise en charge pour un montant forfaitaire à fixer au budget des Communautés européennes.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 1982.

Par le Conseil

Le président

L. TINDEMANS

(1) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.

(2) JO no C 287 du 9. 11. 1981, p. 132.

(3) JO no L 179 du 7. 8. 1972, p. 1.

(1) JO no L 161 du 17. 7. 1972, p. 1.