Commission Directive 82/57/EEC of 17 December 1981 laying down certain provisions for implementing Council Directive 79/695/EEC on the harmonization of procedures for the release of goods for free circulation
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DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 17 décembre 1981
fixant certaines dispositions d'application de la directive 79/695/CEE du Conseil, relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises
(82/57/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises (1), et notamment son article 26 paragraphe 1,
considérant que, en vue de définir clairement les obligations auxquelles est astreinte la personne qui établit la déclaration de mise en libre pratique en application de l'article 3 de la directive 79/695/CEE, il importe de préciser les énonciations que doit contenir ladite déclaration ainsi que les documents qui doivent être joints à cette dernière;
considérant que l'indication desdites énonciations et la production desdits documents constituent, selon les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la directive susvisée, les conditions d'acceptation de la déclaration; que le paragraphe 2 de cet article prévoit toutefois la possibilité pour le service des douanes, sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par ledit service, de déroger à cette exigence et d'accepter une déclaration incomplète sous certaines conditions; qu'il convient, dès lors, d'indiquer les énonciations et les documents qui sont en tout cas indispensables pour l'acceptation de la déclaration et de fixer les délais dans lesquels la déclaration doit être complétée;
considérant que la non-production ultérieure d'une énonciation ou d'un document manquant au moment de l'acceptation de la déclaration peut avoir des conséquences sur le montant des droits à l'importation applicables aux marchandises auxquelles elle se rapporte; qu'il convient dès lors de fixer des règles précises garantissant l'application correcte de la réglementation communautaire ainsi que, le cas échéant, le paiement des droits exigibles à l'égard de la marchandise en cause;
considérant que, en vue de garantir au mieux l'application correcte des droits à l'importation, il est nécessaire d'établir des modalités pratiques et uniformes pour ce qui concerne l'examen préalable des marchandises et le prélèvement d'échantillons par l'intéressé; qu'il en est de même pour ce qui concerne l'examen des marchandises et le prélèvement d'échantillons effectué par les autorités compétentes après acceptation de la déclaration; que, dans ce dernier cas, il y a lieu notamment de prévoir des mesures propres à remédier au refus éventuel du déclarant d'assister audit examen et audit prélèvement, lorsque le service des douanes lui en a fait la demande, de manière à régulariser l'opération en suspens;
considérant qu'il y a lieu d'établir les mesures à prendre par les autorités compétentes en vue de régler la situation des marchandises lorsque la mainlevée n'a pas pu être donnée pour l'un des motifs indiqués à l'article 15 paragraphe 1 sous b) ou c) de la directive 79/695/CEE;
considérant que les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice du règlement (CEE) no 1736/75 du Conseil, du 24 juin 1975, relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (1);
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité de la réglementation douanière générale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive détermine certaines dispositions d'application des articles 3 et 4, de l'article 6, de l'article 9 paragraphes 1, 4 et 5, de l'article 10 para- graphe 1, des articles 13 et 14, et de l'article 15 paragraphe 1 de la directive 79/695/CEE, ci-après dénommée « directive de base ».
TITRE PREMIER
CONTENU DE LA DÉCLARATION DE MISE EN LIBRE PRATIQUE
A. Énonciations de la déclaration
Article 2
1. Les énonciations visées à l'article 3 paragraphe 1 de la directive de base qui doivent figurer dans la déclaration sont les suivantes:
a) le nom et l'adresse du déclarant et, s'il agit pour le compte d'autrui, les conditions juridiques de son intervention dès lors que cette indication est nécessaire pour la détermination de la personne tenue au paiement de la dette douanière éventuelle;
b) le nom et l'adresse du destinataire des marchandises lorsqu'il s'agit d'une personne distincte du déclarant;
c) pour les marchandises déclarées pour la libre pratique dans un bureau de douane après avoir fait l'objet de la déclaration sommaire visée à l'article 3 de la directive 68/312/CEE du Conseil, du 30 juillet 1968, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la conduite en douane des marchandises arrivant sur le territoire douanier de la Communauté et au dépôt provisoire de ces marchandises (2), la référence à cette déclaration sommaire, à moins que le service des douanes ne se charge lui-même de l'apposition de cette indication;
d) pour les marchandises n'ayant pas fait l'objet de la déclaration sommaire visée sous c) et qui sont déclarées pour la libre pratique:
- sans avoir été préalablement placées sous un autre régime douanier, les renseignements nécessaires à l'identification du moyen de transport à bord duquel elles sont arrivées au bureau de douane,
- après avoir été placées sous un autre régime douanier, les références à ce régime;
e) le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis contenant les marchandises déclarées ou, s'il s'agit de marchandises non emballées, le nombre des articles faisant l'objet de la déclaration ou la mention « en vrac », selon le cas, ainsi que les indications nécessaires à l'identification de ces marchandises non emballées;
f) le lieu où se trouvent les marchandises déclarées, dans la mesure où le service des douanes l'estime nécessaire;
g) la position ou la sous-position dont relèvent les marchandises dans la nomenclature du tarif douanier commun ainsi que la désignation desdites marchandises selon les spécifications de cette nomenclature ou dans des termes suffisamment précis pour permettre au service des douanes de déterminer immédiatement et sans ambiguïté qu'elles correspondent bien à la position ou à la sous-position tarifaire déclarée;
h) s'agissant de marchandises passibles de droits ad valorem, leur valeur en douane déterminée conformément aux dispositions communautaires en vigueur, ainsi que, le cas échéant, les données quantitatives nécessaires à la détermination de cette valeur;
i) s'agissant de marchandises passibles de droits spécifiques, les données quantitatives et spécifications complémentaires éventuellement nécessaires à l'application de ces droits;
j) s'agissant de marchandises passibles de droits ad valorem avec minimum ou maximum de perception basé sur des données spécifiques, l'ensemble des indications visées sous h) et i);
k) le pays de provenance des marchandises, au sens de l'article 10 du règlement (CEE) no 1736/75, et leur pays d'origine au sens du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (3) ou, s'agissant de marchandises pour lesquelles est demandé le bénéfice d'un traitement préférentiel en vertu de leur origine, au sens des dispositions communautaires ou conventionnelles prévoyant ce traitement préférentiel;
l) le numéro, précédé de la ou des lettres indiquant le pays de délivrance, ainsi que la date de délivrance du certificat d'importation ou de préfixation présenté conformément aux dispositions applicables en matière de politique agricole commune;
m) tous autres renseignements nécessaires pour l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises faisant l'objet de la déclaration.
2. Outre les énonciations visées au paragraphe 1, les États membres peuvent exiger que soient également mentionnées dans la déclaration:
a) le nom et l'adresse de l'expéditeur des marchandises;
b) le taux des droits à l'importation afférents à la marchandise déclarée;
c) à titre indicatif, le montant des droits à l'importation tel qu'il a été calculé par le déclarant.
3. Lorsqu'un État membre ne fait pas application des dispositions de l'article 17 sous b) de la directive de base et que les marchandises concernées sont admissibles au bénéfice, soit de la taxation forfaitaire, soit d'une franchise de droits à l'importation, les énonciations visées à la lettre g) du paragraphe 1 peuvent figurer sous une forme simplifiée.
En outre, lorsqu'il s'agit de marchandises admissibles au bénéfice d'une franchise de droits à l'importation, les énonciations visées aux lettres h), i), j) et k) du paragraphe 1 ne sont pas requises, à moins que le service des douanes ne l'estime nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises considérées.
B. Documents à joindre à la déclaration
Article 3
1. Les documents visés à l'article 3 paragraphe 2 de la directive de base qui doivent être présentés à l'appui de la déclaration sont les suivants:
a) la facture sur la base de laquelle la valeur en douane des marchandises est déclarée, telle qu'elle doit être présentée en application du règlement (CEE) no 1496/80 de la Commission, du 11 juin 1980, concernant la déclaration des éléments pour la détermination de la valeur en douane et la fourniture des documents y relatifs (1);
b) lorsqu'elle est exigible en vertu du règlement (CEE) no 1496/80 la déclaration des éléments pour la détermination de la valeur en douane des marchandises déclarées, établie dans les conditions prescrites par ledit règlement;
c) les documents nécessaires à l'application d'un régime tarifaire préférentiel ou de toute autre mesure dérogatoire au régime de droit commun applicable aux marchandises déclarées;
d) tous autres documents nécessaires à l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises déclarées.
2. Lorsqu'il l'estime nécessaire, le service des douanes peut exiger, lors du dépôt de la déclaration, la production des documents de transport ou, selon le cas, des documents afférents au régime douanier précédent.
Il peut également exiger, lorsqu'une même marchandise est présentée en plusieurs colis, la production d'une liste de colisage ou d'un document équivalent indiquant le contenu de chaque colis.
3. Lorsqu'un État membre ne fait pas application des dispositions de l'article 17 sous b) de la directive de base et que les marchandises concernées sont admissibles au bénéfice, soit de la taxation forfaitaire, soit d'une franchise de droits à l'importation, les documents visés aux lettres b) et c) du paragraphe 1 peuvent ne pas être exigés.
En outre, lorsqu'il s'agit de marchandises admissibles au bénéfice d'une franchise de droits à l'importation, les documents visés à la lettre a) du paragraphe 1 peuvent également ne pas être exigés, à moins que le service des douanes ne l'estime nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique desdites marchandises.
4. Les documents produits à l'appui de la déclaration doivent être conservés par le service des douanes, sauf dispositions contraires ou s'ils peuvent être utilisés par le déclarant pour d'autres opérations. Dans ce dernier cas, toutes dispositions sont prises par le service des douanes afin que les documents en question ne puissent être utilisés ultérieurement que pour la quantité ou la valeur pour laquelle ils demeurent valables.
C. Examen des marchandises et prélèvements d'échantillons préalablement au dépôt de la déclaration
Article 4
1. L'examen des marchandises et le prélèvement d'échantillons prévus à l'article 4 de la directive de base ne peuvent s'effectuer qu'avec l'autorisation du service des douanes. Cette autorisation est octroyée sur demande de l'intéressé.
2. L'examen des marchandises est autorisé sur demande verbale de l'intéressé, à moins que le service des douanes, eu égard aux circonstances, estime nécessaire le dépôt d'une demande écrite.
Le prélèvement d'échantillons ne peut être autorisé que sur demande écrite de l'intéressé.
3. Les demandes écrites visées au paragraphe 2 doivent être déposées, signées par l'intéressé, auprès du bureau de douane concerné. Elles doivent comporter les indications suivantes:
- nom et adresse du demandeur,
- lieu où se trouvent les marchandises,
- numéro de la déclaration sommaire, sauf dans les cas où le service des douanes se charge de l'apposition de cette indication, ou référence au régime douanier précédent, ou encore renseignements nécessaires à l'identification du moyen de transport sur lequel se trouvent les marchandises,
- tous autres renseignements nécessaires à l'identification des marchandises.
Le service des douanes donne son autorisation sur la demande présentée par l'intéressé. Lorsque cette demande est relative à un prélèvement d'échantillons, ledit service indique les quantités de marchandises à prélever.
4. L'examen préalable des marchandises et le prélèvement d'échantillons sont effectués sous la surveillance du service des douanes qui en détermine les modalités compte tenu du cas d'espèce.
Le déballage, le pesage, le remballage et toutes autres manipulations des marchandises se font aux risques et aux frais de l'intéressé. Les frais d'analyse éventuels sont également à la charge de ce dernier.
5. Lorsque les échantillons prélevés ne sont pas couverts ultérieurement par une déclaration pour la libre pratique des marchandises auxquelles ils se rapportent, les droits à l'importation dont ils sont éventuellement passibles sont calculés d'après les éléments figurant dans la demande écrite visée au paragraphe 2 et selon le taux en vigueur à la date d'acceptation de cette demande.
D. Déclarations incomplètes
Article 5
Les déclarations que le service des douanes peut, en application de l'article 6 paragraphe 2 de la directive de base, accepter sans qu'y figurent certaines des énonciations énumérées à l'article 2, doivent au moins comporter les énonciations visées audit article 2 paragraphe 1 sous a), c), d) et e) ainsi que:
- la désignation des marchandises dans des termes suffisamment précis pour permettre au service des douanes de déterminer immédiatement et sans ambiguïté la position ou la sous-position tarifaire dont elles relèvent,
- s'agissant de marchandises passibles de droits ad valorem, leur valeur en douane, ou, lorsqu'il apparaît que le déclarant n'est pas en mesure de déclarer cette valeur, une indication provisoire de la valeur considérée comme acceptable par le service des douanes compte tenu notamment des éléments dont dispose le déclarant,
- tous autres éléments considérés comme nécessaires par le service des douanes pour l'identification des marchandises et l'application des dispositions régissant leur mise en libre pratique, ainsi que pour la détermination de la garantie à la constitution de laquelle la mainlevée des marchandises peut être subordonnée.
Article 6
1. Les déclarations que le service des douanes peut, en application de l'article 6 paragraphe 2 de la directive de base, accepter sans qu'y soient joints certains des documents énumérés à l'article 3, doivent au moins être accompagnées de ceux de ces documents à la présentation desquels est subordonnée la mise en libre pratique des marchandises auxquelles elles se rapportent.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, une déclaration à laquelle n'est pas joint l'un ou l'autre des documents à la présentation desquels est subordonnée la mise en libre pratique des marchandises, peut être acceptée dès lors qu'il est établi, à la satisfaction du service des douanes:
a) que le document en question existe et est en cours de validité;
b) que c'est par suite de circonstances indépendantes de la volonté du déclarant que ce document n'a pas pu être joint à la déclaration;
c) que tout retard dans l'acceptation de la déclaration empêcherait les marchandises d'être mises en libre pratique ou aurait pour conséquence de les soumettre à un taux de droits à l'importation plus élevé.
Les données se rapportant aux documents manquants doivent en tout état de cause être indiquées sur la déclaration. Article 7
1. Sans préjudice des dispositions communautaires en matière de valeur en douane, le délai accordé par le service des douanes au déclarant pour la communication d'énonciations ou de documents manquants lors de l'acceptation de la déclaration ne peut excéder un mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration.
Toutefois, s'agissant d'un document à la production duquel est subordonnée l'application d'un droit à l'importation réduit ou nul, et pour autant que le service des douanes ait de bonnes raisons de croire que les marchandises auxquelles se rapporte la déclaration incomplète peuvent effectivement être admises au bénéfice de ce droit réduit ou nul, un délai supplémentaire peut être accordé, sur demande du déclarant, pour la production de ce document. Ce délai supplémentaire ne peut excéder trois mois.
2. Lorsqu'un droit à l'importation réduit ou nul n'est applicable qu'aux marchandises mises en libre pratique à l'intérieur de certains contingents et plafonds tarifaires, l'imputation à effectuer dans les limites autorisées ne peut intervenir qu'au moment de la présentation effective du document auquel est subordonné l'octroi de ce droit réduit ou nul, cette présentation devant en tout état de cause avoir lieu:
- avant la date à laquelle intervient une mesure communautaire de rétablissement des droits normaux à l'importation, s'il s'agit d'un plafond tarifaire,
- avant que les limites prévues aient été atteintes, s'il s'agit d'un contingent tarifaire.
3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le document à la présentation duquel est subordonné l'octroi du droit à l'importation réduit ou nul peut être produit après la date d'expiration de la période pour laquelle ce droit à l'importation réduit ou nul a été fixé, dès lors que la déclaration relative aux marchandises en cause a été acceptée avant cette date.
Article 8
1. L'acceptation par le service des douanes d'une déclaration incomplète ne peut avoir pour effet d'empêcher ou de retarder l'octroi de la mainlevée des marchandises se rapportant à cette déclaration si rien ne s'y oppose par ailleurs. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, la mainlevée intervient aux conditions définies aux paragraphes 2 à 5 ci-après.
2. Lorsque la production ultérieure d'une énonciation de la déclaration ou d'un document manquant au moment de son acceptation ne peut avoir aucune influence sur le montant des droits à l'importation applicables aux marchandises auxquelles se rapporte cette déclaration, le service des douanes procède immédiatement à la prise en compte du montant de ces droits, déterminé dans les conditions habituelles.
3. Lorsque, en application des dispositions de l'article 5, la déclaration comporte une indication provisoire de la valeur, le service des douanes:
- procède à la prise en compte immédiate du montant des droits à l'importation calculés sur la base de cette indication,
- exige, le cas échéant, la constitution d'une garantie suffissante pour couvrir la différence entre ce montant et celui dont les marchandises peuvent en définitive être passibles.
4. Lorsque, dans les autres cas que ceux visés au paragraphe 3, la production ultérieure d'une énonciation de la déclaration ou d'un document manquant au moment de son acceptation peut avoir une influence sur le montant des droits à l'importation applicable aux marchandises auxquelles se rapporte cette déclaration:
a) si la production ultérieure de l'énonciation ou du document manquant peut avoir pour conséquence l'application d'un droit à l'importation à taux réduit, le service des douanes:
- procède à la prise en compte immédiate du montant des droits à l'importation calculés selon ce taux réduit,
- exige la constitution d'une garantie couvrant la différence entre ce montant et celui qui résulterait de l'application auxdites marchandises des droits à l'importation calculés selon le taux normal;
b) si la production ultérieure de l'énonciation ou du document manquant peut avoir pour conséquence l'admission des marchandises au bénéfice d'une exonération totale de droits à l'importation, le service des douanes exige la constitution d'une garantie couvrant la perception éventuelle du montant des droits à l'importation calculés selon le taux normal.
5. Sans préjudice des modifications susceptibles d'intervenir ultérieurement par suite notamment de la détermination définitive de la valeur en douane, les États membres peuvent prévoir que le déclarant a la faculté, au lieu de constituer la garantie visée au paragraphe 3 deuxième tiret et au paragraphe 4 sous a) deuxième tiret et sous b), de demander la prise en compte immédiate du montant des droits dont les marchandises peuvent en définitive être passibles. Article 9
Si, à l'expiration du délai visé à l'article 7, le déclarant n'a pas apporté les éléments nécessaires à la détermination définitive de la valeur des marchandises, ou n'a pas fourni l'énonciation ou le document manquant, le service des douanes prend immédiatement en compte au titre des droits à l'importation applicables aux marchandises considérées, le montant de la garantie constituée conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 3 deuxième tiret ou paragraphe 4 sous a) deuxième tiret et sous b).
TITRE II
CONTRÔLE DE LA DÉCLARATION DE MISE EN LIBRE PRATIQUE
A. Contrôle documentaire
Article 10
Sans préjudice de l'examen qu'il effectue avant l'acceptation de la déclaration en vue de déterminer si rien ne s'oppose à cette acceptation, le service des douanes procède, dans toute la mesure où il l'estime nécessaire, à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints afin de s'assurer notamment que les indications figurant dans ces derniers correspondent bien aux énonciations de la déclaration.
B. Examen des marchandises
Article 11
Lorsque le service des douanes décide de faire porter son examen sur une partie seulement des marchandises déclarées, il indique au déclarant ou à son représentant celles qu'il veut examiner, sans que celui-ci puisse s'opposer à ce choix.
Les résultats de l'examen partiel sont étendus à l'ensemble des marchandises faisant l'objet de la déclaration. Toutefois, le déclarant peut demander un examen supplémentaire des marchandises s'il estime que les résultats de l'examen partiel ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées.
Article 12
1. Lorsqu'il décide de procéder à l'examen des marchandises, le service des douanes en informe le déclarant ou son représentant.
2. Le déclarant ou la personne qu'il désigne pour assister à l'examen des marchandises fournit au service des douanes l'assistance nécessaire pour faciliter sa tâche. Si l'assistance fournie n'est pas considérée comme satisfaisante par le service des douanes, celui-ci peut exiger du déclarant qu'il désigne une personne apte à lui prêter l'assistance requise.
3. Lorsque le déclarant refuse d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à prêter l'assistance jugée nécessaire par le service des douanes, celui-ci lui fixe un délai pour s'exécuter, à moins qu'il n'estime pouvoir renoncer à cet examen.
Si à l'issue du délai fixé, le déclarant n'a pas donné suite aux injonctions du service des douanes, celui-ci, aux fins de l'application de l'article 15 paragraphe 1 sous a) de la directive de base, procède d'office à l'examen des marchandises, aux risques et aux frais du déclarant, en recourant, lorsqu'il l'estime nécessaire, aux services d'un expert ou de toute autre personne désignée selon les dispositions en vigueur.
Les constatations effectuées par le service des douanes à l'occasion de l'examen pratiqué dans les conditions visées à l'alinéa précédent font foi au même titre que si l'examen avait été opéré en présence du déclarant.
4. Les États membres peuvent prévoir que, aux lieu et place des mesures prévues au paragraphe 3, le service des douanes à la faculté de réputer sans effet la déclaration dès lors qu'il ne fait aucun doute que le refus du déclarant d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à prêter l'assistance nécessaire n'a pas pour objet ou pour effet de l'empêcher de constater une infraction aux dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises considérées ou d'échapper à l'application des dispositions de l'article 8 paragraphe 2 ou de l'ar- ticle 11 paragraphe 2 deuxième alinéa de la directive de base.
C. Prélèvement d'échantillons
Article 13
1. Lorsqu'il décide d'effectuer un prélèvement d'échantillons, le service des douanes en informe le déclarant ou son représentant.
S'il le juge utile, le service des douanes peut exiger du déclarant qu'il assite à ce prélèvement ou qu'il s'y fasse représenter de manière à lui fournir l'assistance nécessaire à cette fin.
2. Les prélèvements sont opérés par le service des douanes lui-même. Toutefois, celui-ci peut demander qu'ils soient effectués, sous son contrôle, par le déclarant ou par une personne désignée par ce dernier.
Les prélèvements sont effectués selon les méthodes prévues à cet effet par les dispositions en vigueur.
3. Les quantités à prélever ne doivent pas excéder celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou le contrôle approfondi, y compris une contre-analyse éventuelle. Article 14
1. Le déclarant ou la personne qu'il désigne pour assister au prélèvement d'échantillons est tenu de fournir toute l'assistance nécessaire au service des douanes en vue de faciliter l'opération.
2. Lorsque le déclarant refuse d'assister au prélèvement d'échantillons ou de désigner une personne à cet effet, ou lorsqu'il ne fournit pas toute l'assistance nécessaire au service des douanes en vue de faciliter l'opération, les dispositions de l'article 12 paragraphes 3 et 4 sont d'application.
Article 15
Lorsque le service des douanes a prélevé des échantillons en vue d'une analyse ou d'un contrôle approfondi, il octroie la mainlevée des marchandises concernées, sans attendre les résultats de cette analyse ou de ce contrôle, si rien ne s'y oppose par ailleurs.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 20 sont d'application.
Article 16
Aux fins de la détermination du montant des droits à l'importation applicables aux marchandises déclarées, les quantités prélevées à titre d'échantillons par le service des douanes ne sont pas déductibles de la quantité déclarée.
Article 17
Sauf lorsqu'ils sont détruits par l'analyse ou le contrôle approfondi, les échantillons prélevés sont restitués au déclarant, sur sa demande et à ses frais, dès que leurs conservation par le service des douanes est devenue inutile, notamment dès qu'a été épuisée toute possibilité de recours de la part du déclarant à l'encontre de la décision prise par le service des douanes sur la base des résultats de cette analyse ou de ce contrôle approfondi.
Les échantillons dont le déclarant n'a pas demandé la restitution peuvent être, soit détruits, soit conservés par le service des douanes à titre de spécimen en vue de faciliter la vérification d'opérations ultérieures. Toutefois, dans certains cas particuliers, le service des douanes peut exiger de l'intéressé qu'il retire les échantillons restants.
D. Reconnaissance du service des douanes
Article 18
1. Lorsque le service des douanes procède à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, ou à l'examen des marchandises, il indique, au moins sur l'exemplaire de la déclaration destiné aux autorités douanières ou sur un document y annexé, les éléments qui ont fait l'objet de cette vérification ou de cet examen, ainsi que les résultats auxquels ils ont abouti. En cas d'examen partiel des marchandises, les références au lot examiné sont également indiquées.
Le cas échéant, le service des douanes fait également mention dans la déclaration de l'absence du déclarant ou de son représentant.
2. Si le résultat de la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, ou de l'examen des marchandises, n'est pas conforme à la déclaration, le service des douanes précise, au moins sur l'exemplaire de la déclaration destiné aux autorités douanières ou sur le document y annexé visé au paragraphe 1, les éléments à prendre en considération aux fins de la taxation des marchandises en cause et de l'application des autres dispositions régissant leur mise en libre pratique.
3. La reconnaissance du service des douanes doit être datée et comporter les renseignements nécessaires à l'identification du fonctionnaire qui en est l'auteur.
4. Les États membres peuvent prévoir qu'aucune mention ne doit être apposée par le service des douanes sur la déclaration ou sur le document y annexé visé au paragraphe 1 lorsque ledit service ne procède à aucune vérification de la déclaration ni à aucun examen des marchandises.
TITRE III
SORT DES MARCHANDISES DÉCLARÉES POUR LA LIBRE PRATIQUE
A. Mainlevée des marchandises pour la libre pratique
Article 19
La mainlevée des marchandises pour la libre pratique est donnée en une seule fois pour la totalité des marchandises faisant l'objet de la déclaration.
La date à laquelle il est donné mainlevée est indiquée sur la déclaration.
Article 20
1. Lorsque, dans l'attente du résultat des contrôles qu'il a entrepris, soit pour la vérification des énonciations de la déclaration ou des documents qui y sont joints, soit pour l'examen des marchandises, le service des douanes ne s'estime pas en mesure de déterminer le montant des droits à l'importation dont les marchandises sont passibles, il peut néanmoins, si le déclarant en fait la demande, donner mainlevée desdites marchandises. L'octroi de cette mainlevée donne lieu à la prise en compte immédiate des droits à l'importation déterminés d'après les énonciations de la déclaration. Lorsque le service des douanes estime que les contrôles qu'il a entrepris peuvent conduire à la détermination d'un montant de droits supérieur à celui résultant des énonciations de la déclaration, il exige en outre la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir la différence entre le montant visé à l'alinéa précédent et celui dont les marchandises peuvent en définitive être passibles. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que le déclarant a la faculté, au lieu de constituer cette garantie, de demander la prise en compte immédiate du montant des droits dont les marchandises peuvent en définitive être passibles.
2. Lorsque, sur la base des contrôles qu'il a effectués, le service des douanes détermine un montant de droits à l'importation différent de celui résultant des énonciations de la déclaration, la mainlevée des marchandises donne lieu à la prise en compte immédiate du montant ainsi déterminé.
Article 21
1. Lorsque la mainlevée ne peut être donnée pour l'un des motifs indiqués à l'article 15 paragraphe 1 sous b) ou c) de la directive de base, le service des douanes fixe au déclarant un délai pour régulariser la situation des marchandises.
2. Lorsque, dans les cas visés à l'article 15 paragraphe 1 sous b) de la directive de base, le déclarant n'a pas produit les documents requis avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1, la déclaration en cause est réputée sans effets.
3. Dans le cas visés à l'article 15 paragraphe 1 sous c) de la directive de base, et sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 8 paragraphe 2 ou de l'article 14 de ladite directive, lorsque le déclarant n'a ni payé ni garanti le montant des droits dus avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1, le service des douanes peut engager les formalités préalables à la vente des marchandises. Dans ce cas, il est procédé à cette dernière si la situation n'est pas entre-temps régularisée, éventuellement par voie de contrainte lorsque la législation de l'État membre dont ledit service relève le permet. Le service des douanes en informe le déclarant.
Le service des douanes peut, aux risques et aux frais du déclarant, transférer les marchandises en cause dans un lieu spécial placé sous sa surveillance.
B. Abandon des marchandises
Article 22
Aux fins de l'application de l'article 14 paragraphe 1 premier tiret de la directive de base, la demande d'abandon des marchandises au profit du Trésor public doit être faite par écrit et être signée par le déclarant. Cette demande peut être formulée sur la déclaration elle-même.
Lorsque les autorités compétentes autorisent le déclarant à faire abandon des marchandises au Trésor public, cette autorisation doit figurer sur la déclaration.
L'autorisation donnée par les autorités compétentes rend la déclaration sans effets.
C. Destruction des marchandises
Article 23
Aux fins de l'application de l'article 14 paragraphe 1 deuxième tiret de la directive de base, la demande de destruction des marchandises doit être faite par écrit et signée par le déclarant. Cette demande peut être formulée sur la déclaration elle-même.
Lorsque les autorités compétentes acceptent qu'il soit procédé à la destruction des marchandises, mention de cette acceptation doit figurer sur la déclaration ou sur tout autre document joint.
Les autorités douanières qui assistent à la destruction de la marchandise font mention de cette destruction sur la déclaration ou sur tout autre document joint. Le cas échéant, elles indiquent sur cette déclaration ou sur le document l'espèce et la quantité des déchets et débris résultant de cette destruction en vue de permettre leur mise en libre pratique sur la base des éléments de taxation qui leur sont propres.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 24
Pour autant que les dispositions des titres précédents soient respectées, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle à l'utilisation de formulaires de déclaration comprenant plusieurs articles.
Dans ce cas, les énonciations relatives à chaque article sont considérées comme constituant une déclaration séparée.
Article 25
Lorsqu'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 8, 15 et 20, de procéder à une prise en compte immédiate des droits à l'importation, celle-ci s'effectue sans préjudice des mesures arrêtées en application de la directive 78/453/CEE du Conseil, du 22 mai 1978, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au report de paiement des droits à l'importation ou des droits à l'exportation (1).
Article 26
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1982. Ils en informent immédiatement la Commission.
La Commission communique ces informations aux autres États membres.
Article 27
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1981.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 205 du 13. 8. 1979, p. 19.
(1) JO no L 183 du 14. 7. 1975, p. 3.
(2) JO no L 194 du 6. 8. 1968, p. 13.
(3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.
(1) JO no L 154 du 21. 6. 1980, p. 16.
(1) JO no L 146 du 2. 6. 1978, p. 19.