Council Regulation (EEC) No 3808/81 of 21 December 1981 amending Regulations (EEC) No 2358/71 on the common organization of the market in seeds, (EEC) No 2727/75 on the common organization of the market in cereals and (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff

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( 1 ) AVIS RENDU LE 17 DECEMBRE 1981 ( NON ENCORE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL ) .

( 2 ) AVIS RENDU LES 25 ET 26 NOVEMBRE 1981 ( NON ENCORE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL ) .

( 3 ) JO N} L 246 DU 5 . 11 . 1971 , P . 1 .

( 4 ) JO N} L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 5 ) JO N} L 198 DU 20 . 7 . 1981 , P . 2 .

( 6 ) JO N} L 172 DU 27 . 7 . 1968 , P . 1 .

( 7 ) JO N} L 335 DU 23 . 11 . 1981 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N} 3808/81 DU CONSEIL DU 21 DECEMBRE 1981 MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) N} 2358/71 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES SEMENCES , ( CEE ) N} 2727/75 DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET ( CEE ) N} 950/68 RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN$$

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ) ,

CONSIDERANT QUE LA CULTURE DE L'EPEAUTRE ( TRITICUM SPELTA ) REPRESENTE POUR CERTAINES REGIONS DE LA COMMUNAUTE UNE PRODUCTION D'UN INTERET ECONOMIQUE NON NEGLIGEABLE ET DIFFICILEMENT REMPLACABLE EN RAISON DES CARACTERISTIQUES DE LEUR SOL ET DE LEUR CLIMAT ;

CONSIDERANT QUE LA PRODUCTION DE SEMENCES CERTIFIEES DE LADITE CEREALE EST PARTICULIEREMENT COUTEUSE POUR LE PRODUCTEUR , EN RAISON , NOTAMMENT , DE L'ETROITESSE DU MARCHE ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'ASSURER , PAR DES MESURES APPROPRIEES , LA STABILITE DE CE MARCHE , AINSI QU'UN REVENU EQUITABLE AUX PRODUCTEURS DE SEMENCES D'EPEAUTRE ;

CONSIDERANT QUE , A CETTE FIN , LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2358/71 ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE D'ADHESION DE 1979 , A NOTAMMENT PREVU LA POSSIBILITE D'OCTROYER UNE AIDE A LA PRODUCTION DE CERTAINES SEMENCES ; QU'IL CONVIENT DES LORS D'ETENDRE LE CHAMP D'APPLICATION DUDIT REGLEMENT A L'EPEAUTRE DESTINE A L'ENSEMENCEMENT , JUSQU'ALORS REGI PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2727/75 ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1949/81 ( 5 ) ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT EGALEMENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE D'ENCOURAGER , PAR L'OCTROI DE L'AIDE PREVUE , LA PRODUCTION DES SEMENCES DE BASE ET DES SEMENCES CERTIFIEES D'EPEAUTRE ; QUE CE PRODUIT DOIT , A CET EFFET , ETRE VISE A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2358/71 ;

CONSIDERANT QUE , EU EGARD AUX CARACTERISTIQUES DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES SEMENCES , IL CONVIENT DE REMPLACER LE PRELEVEMENT A L'IMPORTATION DE L'EPEAUTRE DESTINE A L'ENSEMENCEMENT PAR L'APPLICATION D'UN DROIT DE DOUANE DE 20 % ;

CONSIDERANT QU'A L'IMPORTATION , IL EST NECESSAIRE DE POUVOIR DISTINGUER L'EPEAUTRE DESTINE A L'ENSEMENCEMENT ; QUE , POUR CE FAIRE , IL CONVIENT DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) N} 950/68 ( 6 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 3300/81 ( 7 ) ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2358/71 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . L'ARTICLE 1ER EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE PREMIER

IL EST ETABLI , DANS LE SECTEUR DES SEMENCES , UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES QUI REGIT LES PRODUITS SUIVANTS :

NUMERO

DU TARIF

* DESIGNATION DES MARCHANDISES

DOUANIER

COMMUN

07.05 A * LEGUMES A COSSE SECS , ECOSSES , MEME

* DECORTIQUES OU CASSES , DESTINES A

* L'ENSEMENCEMENT

10.01 A * EPEAUTRE DESTINE A L'ENSEMENCEMENT

10.05 A * MAIS HYBRIDE DESTINE A L'ENSEMENCE -

* MENT

10.06 A * RIZ DESTINE A L'ENSEMENCEMENT

12.01 A * GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX , MEME

* CONCASSES , DESTINES A L'ENSEMENCEMENT

12.03 * GRAINES , SPORES ET FRUITS A ENSEMENCER "

2 . A L'ARTICLE 8 BIS , LE PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER , LES TAUX DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT APPLIQUES " ;

3 . L'ANNEXE EST REMPLACEE PAR L'ANNEXE I DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

L'ANNEXE " TARIF DOUANIER COMMUN " DU REGLEMENT ( CEE ) N} 950/68 EST MODIFIEE CONFORMEMENT A L'ANNEXE II DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 3

L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2727/75 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE PREMIER

L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES COMPORTE UN REGIME DE PRIX ET DES ECHANGES ET REGIT LES PRODUITS SUIVANTS :

NUMERO DU

TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES

COMMUN

A ) 10.01 B I * FROMENT ( BLE ) TENDRE ET METEIL

10.02 * SEIGLE

10.03 * ORGE

10.04 * AVOINE

10.05 B * MAIS , AUTRE QUE MAIS HYBRIDE , DESTINE

* A L'ENSEMENCEMENT

10.07 * SARRASIN , MILLET , ALPISTE ET SORGHO ;

* AUTRES CEREALES

B ) 10.01 B II * FROMENT ( BLE ) DUR

C ) 11.01 A * FARINE DE FROMENT ( BLE ) ET DE METEIL

11.01 B * FARINE DE SEIGLE

EX 11.02 A * GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT ( BLE

* TENDRE ET BLE DUR )

D ) LES PRODUITS REPRIS A L'ANNEXE A " .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER FEVRIER 1982 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1981 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

N . RIDLEY

ANNEXE I

NUMERO DU TARIF

DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES

COMMUN

* 1 . CERES

10.01 A * TRITICUM SPELTA L .

10.06 A * ORYZA SATIVA L .

* 2 . OLEAGINEAE

EX 12.01 A * LINUM USITATISSIMUM L . ( LIN TEXTILE )

* LINUM USITATISSIMUM L . ( LIN OLEAGINEUX )

* CANNABIS SATIVA L . ( MONOIQUE )

* 3 . GRAMINEAE

EX 12.03 C * ARRHENATHERUM ELATIUS ( L . ) BEAUV . EX . J . ET C . PRESL .

* DACTYLIS GLOMERATA L .

* FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB .

* FESTUCA OVINA L .

* FESTUCA PRATENSIS HUDS .

* FESTUCA RUBRA L .

* LOLIUM MULTIFLORUM LAM .

* LOLIUM PERENNE L .

* - A HAUTE PERSISTANCE , TARDIF OU MI-TARDIF

* - NOUVELLES VARIETES ET AUTRES

* - A BASSE PERSISTANCE , MI-TARDIF , MI-PRECOCE OU PRECOCE

* LOLIUM X HYBRIDUM HAUSSKN .

* PHLEUM PRATENSE L .

* POA NEMORALIS L .

* POA PRATENSIS L .

* POA TRIVIALIS L .

4 . LEGUMINOSAE

EX 07.05 A I * PISUM SATIVUM L . ( PARTIM ) ( POIS FOURTAGER )

EX 07.05 A III * VICIA FABA L . ( PARTIM ) ( FEVEROLE )

EX 12.03 C * MEDICAGO SATIVA L . ( ECOTYPES )

* MEDICAGO SATIVA L . ( VARIETES )

* TRIFOLIUM PRATENSE L .

* TRIFOLIUM REPENS L .

* TRIFOLIUM REPENS L . VAR . GIGANTEUM

* VICIA SATIVA L .

ANNEXE II

LE TARIF DOUANIER COMMUN EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . LA NOTE COMPLEMENTAIRE 1 DU CHAPITRE 10 EST REMPLACEE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . ON CONSIDERE COMME FROMENT DUR , AU SENS DE LA SOUS-POSITION 10.01 B II , LE FROMENT DE L'ESPECE TRITICUM DURUM ET LES HYBRIDES DERIVES DU CROISEMENT INTERSPECIFIQUE DU TRITICUM DURUM QUI PRESENTENT LE MEME NOMBRE DE CHROMOSOMES QUE CELUI-CI . LE FROMENT DUR AINSI DEFINI DOIT AVOIR UNE COULEUR DE JAUNE AMBRE A BRUN ET PRESENTER UNE CASSURE VITREUSE D'ASPECT TRANSLUCIDE ET CORNE " ;

2 . LA POSITION 10.01 EST REMPLACEE PAR LE TEXTE SUIVANT :

* * TAUX DES DROITS

" NUMERO

* DESIGNATION DES MARCHANDISES * AUTONOMES %

DU TARIF * * * CONVENTIONNELS

* * OU PRELEVE -

* * * %

* * MENTS

1 * 2 * 3 * 4

10.01 * FROMENT ET METEIL :

* A . EPEAUTRE , DESTINE A L'ENSEMENCEMENT ( A ) * 20 * -

* B . AUTRES :

* I . FROMENT ( BLE ) TENDRE ET METEIL * 20 ( P ) * -

* II . FROMENT ( BLE ) DUR * 20 ( P ) * -

( A ) L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES . "