Council Regulation (EEC) No 3808/81 of 21 December 1981 amending Regulations (EEC) No 2358/71 on the common organization of the market in seeds, (EEC) No 2727/75 on the common organization of the market in cereals and (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff
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( 1 ) AVIS RENDU LE 17 DECEMBRE 1981 ( NON ENCORE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL ) .
( 2 ) AVIS RENDU LES 25 ET 26 NOVEMBRE 1981 ( NON ENCORE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL ) .
( 3 ) JO N} L 246 DU 5 . 11 . 1971 , P . 1 .
( 4 ) JO N} L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 5 ) JO N} L 198 DU 20 . 7 . 1981 , P . 2 .
( 6 ) JO N} L 172 DU 27 . 7 . 1968 , P . 1 .
( 7 ) JO N} L 335 DU 23 . 11 . 1981 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) N} 3808/81 DU CONSEIL DU 21 DECEMBRE 1981 MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) N} 2358/71 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES SEMENCES , ( CEE ) N} 2727/75 DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET ( CEE ) N} 950/68 RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN$$
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ) ,
CONSIDERANT QUE LA CULTURE DE L'EPEAUTRE ( TRITICUM SPELTA ) REPRESENTE POUR CERTAINES REGIONS DE LA COMMUNAUTE UNE PRODUCTION D'UN INTERET ECONOMIQUE NON NEGLIGEABLE ET DIFFICILEMENT REMPLACABLE EN RAISON DES CARACTERISTIQUES DE LEUR SOL ET DE LEUR CLIMAT ;
CONSIDERANT QUE LA PRODUCTION DE SEMENCES CERTIFIEES DE LADITE CEREALE EST PARTICULIEREMENT COUTEUSE POUR LE PRODUCTEUR , EN RAISON , NOTAMMENT , DE L'ETROITESSE DU MARCHE ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'ASSURER , PAR DES MESURES APPROPRIEES , LA STABILITE DE CE MARCHE , AINSI QU'UN REVENU EQUITABLE AUX PRODUCTEURS DE SEMENCES D'EPEAUTRE ;
CONSIDERANT QUE , A CETTE FIN , LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2358/71 ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE D'ADHESION DE 1979 , A NOTAMMENT PREVU LA POSSIBILITE D'OCTROYER UNE AIDE A LA PRODUCTION DE CERTAINES SEMENCES ; QU'IL CONVIENT DES LORS D'ETENDRE LE CHAMP D'APPLICATION DUDIT REGLEMENT A L'EPEAUTRE DESTINE A L'ENSEMENCEMENT , JUSQU'ALORS REGI PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2727/75 ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1949/81 ( 5 ) ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT EGALEMENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE D'ENCOURAGER , PAR L'OCTROI DE L'AIDE PREVUE , LA PRODUCTION DES SEMENCES DE BASE ET DES SEMENCES CERTIFIEES D'EPEAUTRE ; QUE CE PRODUIT DOIT , A CET EFFET , ETRE VISE A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2358/71 ;
CONSIDERANT QUE , EU EGARD AUX CARACTERISTIQUES DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES SEMENCES , IL CONVIENT DE REMPLACER LE PRELEVEMENT A L'IMPORTATION DE L'EPEAUTRE DESTINE A L'ENSEMENCEMENT PAR L'APPLICATION D'UN DROIT DE DOUANE DE 20 % ;
CONSIDERANT QU'A L'IMPORTATION , IL EST NECESSAIRE DE POUVOIR DISTINGUER L'EPEAUTRE DESTINE A L'ENSEMENCEMENT ; QUE , POUR CE FAIRE , IL CONVIENT DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) N} 950/68 ( 6 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 3300/81 ( 7 ) ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2358/71 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . L'ARTICLE 1ER EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE PREMIER
IL EST ETABLI , DANS LE SECTEUR DES SEMENCES , UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES QUI REGIT LES PRODUITS SUIVANTS :
NUMERO
DU TARIF
* DESIGNATION DES MARCHANDISES
DOUANIER
COMMUN
07.05 A * LEGUMES A COSSE SECS , ECOSSES , MEME
* DECORTIQUES OU CASSES , DESTINES A
* L'ENSEMENCEMENT
10.01 A * EPEAUTRE DESTINE A L'ENSEMENCEMENT
10.05 A * MAIS HYBRIDE DESTINE A L'ENSEMENCE -
* MENT
10.06 A * RIZ DESTINE A L'ENSEMENCEMENT
12.01 A * GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX , MEME
* CONCASSES , DESTINES A L'ENSEMENCEMENT
12.03 * GRAINES , SPORES ET FRUITS A ENSEMENCER "
2 . A L'ARTICLE 8 BIS , LE PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER , LES TAUX DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT APPLIQUES " ;
3 . L'ANNEXE EST REMPLACEE PAR L'ANNEXE I DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
L'ANNEXE " TARIF DOUANIER COMMUN " DU REGLEMENT ( CEE ) N} 950/68 EST MODIFIEE CONFORMEMENT A L'ANNEXE II DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 3
L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2727/75 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE PREMIER
L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES COMPORTE UN REGIME DE PRIX ET DES ECHANGES ET REGIT LES PRODUITS SUIVANTS :
NUMERO DU
TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES
COMMUN
A ) 10.01 B I * FROMENT ( BLE ) TENDRE ET METEIL
10.02 * SEIGLE
10.03 * ORGE
10.04 * AVOINE
10.05 B * MAIS , AUTRE QUE MAIS HYBRIDE , DESTINE
* A L'ENSEMENCEMENT
10.07 * SARRASIN , MILLET , ALPISTE ET SORGHO ;
* AUTRES CEREALES
B ) 10.01 B II * FROMENT ( BLE ) DUR
C ) 11.01 A * FARINE DE FROMENT ( BLE ) ET DE METEIL
11.01 B * FARINE DE SEIGLE
EX 11.02 A * GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT ( BLE
* TENDRE ET BLE DUR )
D ) LES PRODUITS REPRIS A L'ANNEXE A " .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER FEVRIER 1982 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1981 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
N . RIDLEY
ANNEXE I
NUMERO DU TARIF
DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES
COMMUN
* 1 . CERES
10.01 A * TRITICUM SPELTA L .
10.06 A * ORYZA SATIVA L .
* 2 . OLEAGINEAE
EX 12.01 A * LINUM USITATISSIMUM L . ( LIN TEXTILE )
* LINUM USITATISSIMUM L . ( LIN OLEAGINEUX )
* CANNABIS SATIVA L . ( MONOIQUE )
* 3 . GRAMINEAE
EX 12.03 C * ARRHENATHERUM ELATIUS ( L . ) BEAUV . EX . J . ET C . PRESL .
* DACTYLIS GLOMERATA L .
* FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB .
* FESTUCA OVINA L .
* FESTUCA PRATENSIS HUDS .
* FESTUCA RUBRA L .
* LOLIUM MULTIFLORUM LAM .
* LOLIUM PERENNE L .
* - A HAUTE PERSISTANCE , TARDIF OU MI-TARDIF
* - NOUVELLES VARIETES ET AUTRES
* - A BASSE PERSISTANCE , MI-TARDIF , MI-PRECOCE OU PRECOCE
* LOLIUM X HYBRIDUM HAUSSKN .
* PHLEUM PRATENSE L .
* POA NEMORALIS L .
* POA PRATENSIS L .
* POA TRIVIALIS L .
4 . LEGUMINOSAE
EX 07.05 A I * PISUM SATIVUM L . ( PARTIM ) ( POIS FOURTAGER )
EX 07.05 A III * VICIA FABA L . ( PARTIM ) ( FEVEROLE )
EX 12.03 C * MEDICAGO SATIVA L . ( ECOTYPES )
* MEDICAGO SATIVA L . ( VARIETES )
* TRIFOLIUM PRATENSE L .
* TRIFOLIUM REPENS L .
* TRIFOLIUM REPENS L . VAR . GIGANTEUM
* VICIA SATIVA L .
ANNEXE II
LE TARIF DOUANIER COMMUN EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . LA NOTE COMPLEMENTAIRE 1 DU CHAPITRE 10 EST REMPLACEE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . ON CONSIDERE COMME FROMENT DUR , AU SENS DE LA SOUS-POSITION 10.01 B II , LE FROMENT DE L'ESPECE TRITICUM DURUM ET LES HYBRIDES DERIVES DU CROISEMENT INTERSPECIFIQUE DU TRITICUM DURUM QUI PRESENTENT LE MEME NOMBRE DE CHROMOSOMES QUE CELUI-CI . LE FROMENT DUR AINSI DEFINI DOIT AVOIR UNE COULEUR DE JAUNE AMBRE A BRUN ET PRESENTER UNE CASSURE VITREUSE D'ASPECT TRANSLUCIDE ET CORNE " ;
2 . LA POSITION 10.01 EST REMPLACEE PAR LE TEXTE SUIVANT :
* * TAUX DES DROITS
" NUMERO
* DESIGNATION DES MARCHANDISES * AUTONOMES %
DU TARIF * * * CONVENTIONNELS
* * OU PRELEVE -
* * * %
* * MENTS
1 * 2 * 3 * 4
10.01 * FROMENT ET METEIL :
* A . EPEAUTRE , DESTINE A L'ENSEMENCEMENT ( A ) * 20 * -
* B . AUTRES :
* I . FROMENT ( BLE ) TENDRE ET METEIL * 20 ( P ) * -
* II . FROMENT ( BLE ) DUR * 20 ( P ) * -
( A ) L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES . "