Council Regulation (EEC) No 3718/81 of 21 December 1981 amending Regulation (EEC) No 315/68 fixing quality standards for flowering bulbs, corms and tubers

****

( 1 ) JO NO L 55 DU 2 . 3 . 1968 , P . 1 .

( 2 ) JO NO C 266 DU 17 . 10 . 1981 , P . 4 .

( 3 ) AVIS RENDU LE 17 DECEMBRE 1981 ( NON ENCORE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL ).

( 4 ) JO NO L 71 DU 21 . 3 . 1968 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 259 DU 2 . 10 . 1980 , P . 6 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3718/81 DU CONSEIL

DU 21 DECEMBRE 1981

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 315/68 FIXANT DES NORMES DE QUALITE POUR LES BULBES , LES OIGNONS ET LES TUBERCULES A FLEURS

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 234/68 DU CONSEIL , DU 27 FEVRIER 1968 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PLANTES VIVANTES ET DES PRODUITS DE LA FLORICULTURE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 2 ),

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 3 ),

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 315/68 ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2530/80 ( 5 ), A FIXE LES NORMES DE QUALITE POUR LES BULBES , LES OIGNONS ET LES TUBERCULES A FLEURS DESTINES AUX CONSOMMATEURS OU A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ;

CONSIDERANT QUE LES PRODUITS DESTINES A LA REPRODUCTION FONT L ' OBJET D ' UN COMMERCE IMPORTANT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE PREVOIR DES NORMES DE QUALITE POUR CES PRODUITS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 315/68 , L ' ALINEA SUIVANT EST AJOUTE :

" LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER AYANT UNE DESTINATION AUTRE QUE CELLE VISEE AU PREMIER ALINEA DU PRESENT ARTICLE NE PEUVENT ETRE COMMERCIALISES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE QUE :

A ) S ' ILS REPONDENT AUX DISPOSITIONS FIXEES AU TITRE II PREMIER ALINEA DE L ' ANNEXE ;

B ) SI CHAQUE EMBALLAGE CONTIENT UN NOMBRE MINIMAL DE PIECES A DETERMINER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 234/68 ;

C ) SI CHAQUE EMBALLAGE EST CLOS ;

D ) SI CHAQUE EMBALLAGE PORTE , EN CARACTERES LISIBLES ET INDELEBILES , LES INDICATIONS SUIVANTES :

- IDENTIFICATION

VENDEUR : NOM ET ADRESSE OU IDENTIFICATION SYMBOLIQUE

- NATURE DU PRODUIT

" PRODUITS DESTINES A LA REPRODUCTION " . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1981 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

N . RIDLEY