Council Regulation (EEC) No 3718/81 of 21 December 1981 amending Regulation (EEC) No 315/68 fixing quality standards for flowering bulbs, corms and tubers
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( 1 ) JO NO L 55 DU 2 . 3 . 1968 , P . 1 .
( 2 ) JO NO C 266 DU 17 . 10 . 1981 , P . 4 .
( 3 ) AVIS RENDU LE 17 DECEMBRE 1981 ( NON ENCORE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL ).
( 4 ) JO NO L 71 DU 21 . 3 . 1968 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 259 DU 2 . 10 . 1980 , P . 6 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3718/81 DU CONSEIL
DU 21 DECEMBRE 1981
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 315/68 FIXANT DES NORMES DE QUALITE POUR LES BULBES , LES OIGNONS ET LES TUBERCULES A FLEURS
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 234/68 DU CONSEIL , DU 27 FEVRIER 1968 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PLANTES VIVANTES ET DES PRODUITS DE LA FLORICULTURE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 2 ),
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 3 ),
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 315/68 ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2530/80 ( 5 ), A FIXE LES NORMES DE QUALITE POUR LES BULBES , LES OIGNONS ET LES TUBERCULES A FLEURS DESTINES AUX CONSOMMATEURS OU A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ;
CONSIDERANT QUE LES PRODUITS DESTINES A LA REPRODUCTION FONT L ' OBJET D ' UN COMMERCE IMPORTANT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE PREVOIR DES NORMES DE QUALITE POUR CES PRODUITS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 315/68 , L ' ALINEA SUIVANT EST AJOUTE :
" LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER AYANT UNE DESTINATION AUTRE QUE CELLE VISEE AU PREMIER ALINEA DU PRESENT ARTICLE NE PEUVENT ETRE COMMERCIALISES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE QUE :
A ) S ' ILS REPONDENT AUX DISPOSITIONS FIXEES AU TITRE II PREMIER ALINEA DE L ' ANNEXE ;
B ) SI CHAQUE EMBALLAGE CONTIENT UN NOMBRE MINIMAL DE PIECES A DETERMINER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 234/68 ;
C ) SI CHAQUE EMBALLAGE EST CLOS ;
D ) SI CHAQUE EMBALLAGE PORTE , EN CARACTERES LISIBLES ET INDELEBILES , LES INDICATIONS SUIVANTES :
- IDENTIFICATION
VENDEUR : NOM ET ADRESSE OU IDENTIFICATION SYMBOLIQUE
- NATURE DU PRODUIT
" PRODUITS DESTINES A LA REPRODUCTION " . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1981 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
N . RIDLEY