Council Regulation (EEC) No 3717/81 of 21 December 1981 extending the period of application of Council Regulation (EEC) No 3310/75 on agriculture in the Grand Duchy of Luxembourg
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( 1 ) JO NO L 68 DU 25 . 3 . 1970 , P . 3 .
( 2 ) JO NO L 328 DU 20 . 12 . 1975 , P . 12 .
( 3 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 13 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3717/81 DU CONSEIL
DU 21 DECEMBRE 1981
PROROGEANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3310/75 RELATIF A L ' AGRICULTURE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE PROTOCOLE CONCERNANT LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Y ANNEXE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 541/70 DU CONSEIL , DU 20 MARS 1970 , RELATIF A L ' AGRICULTURE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ( 1 ),
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3310/75 DU CONSEIL , DU 16 DECEMBRE 1975 , RELATIF A L ' AGRICULTURE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3451/80 ( 3 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 1ER ET 2 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1ER PARA- GRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU PROTOCOLE CONCERNANT LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , LA BELGIQUE , LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS APPLIQUENT LE REGIME PREVU A L ' ARTICLE 6 TROISIEME ALINEA DE LA CONVENTION D ' UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE DU 25 JUILLET 1921 ; QUE L ' APPLICATION DE CE REGIME A ETE PROROGEE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3451/80 JUSQU ' AU MOMENT OU EST REALISEE L ' HARMONISATION DES DROITS FISCAUX SPECIFIQUES SUR LES VINS DANS LA COMMUNAUTE ET AU PLUS TARD JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1981 ; QUE , TOUTEFOIS , LE CONSEIL EST APPELE A DECIDER DANS QUELLE MESURE CES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE MAINTENUES , MODIFIEES OU ABROGEES ;
CONSIDERANT QUE L ' HARMONISATION DES DROITS FISCAUX SPECIFIQUES SUR LES VINS DANS LA COMMUNAUTE N ' EST PAS ENCORE INTERVENUE A L ' HEURE ACTUELLE ; QUE L ' APPLICATION DUDIT REGIME EN FAVEUR DES VINS LUXEMBOURGEOIS CONTINUE A PRESENTER UN CERTAIN INTERET POUR LE REVENU AGRICOLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG DANS LE SECTEUR INTERESSE ;
CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU EN OUTRE DES AUTRES CONSIDERATIONS EVOQUEES DANS LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 541/70 ET ( CEE ) NO 3310/75 , IL CONVIENT DE PROROGER CE DERNIER REGLEMENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L ' ARTICLE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3310/75 , LA DATE DU 31 DECEMBRE 1981 EST REMPLACEE PAR CELLE DU 31 DECEMBRE 1982 .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1982 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1981 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
N . RIDLEY