Commission Regulation (EEC) No 3700/81 of 23 December 1981 laying down detailed interim rules for the application of the cheese Agreements with Austria and Finland

RÈGLEMENT (CEE) No 3700/81 DE LA COMMISSION du 23 décembre 1981 établissant les modalités d'application intérimaires des accords avec l'Autriche et la Finlande relatifs aux fromages

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 14,

vu le règlement (CEE) no 3661/81 du Conseil, du 15 décembre 1981, relatif à des mesures intérimaires concernant l'application des arrangements, avec l'Autriche et la Finlande, sur les fromages (2),

considérant que le règlement (CEE) no 2915/79 du Conseil (3) déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3268/81 (4) ainsi que le règlement (CEE) no 2965/79 de la Commission, du 18 décembre 1979, portant définition des conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certains produits laitiers dans certaines positions tarifaires (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1898/81 (6) prévoient les mesures actuelles applicables aux fromages importés d'Autriche et de Finlande;

considérant que ces mesures doivent être adaptées aux accords applicables à partir du 1er janvier 1982;

considérant que ces adaptations doivent inclure la fixation des prélèvements ainsi que les conditions particulières qui doivent être respectées en ce qui concerne les certificats qui accompagnent les fromages;

considérant que l'actuel certificat IMA 1 devrait être utilisé pour d'autres fromages couverts par lesdits accords ; que ce certificat ne doit plus mentionner des informations en ce qui concerne la valeur franco frontière;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'importation de fromages en provenance d'Autriche et de Finlande les modalités intérimaires suivantes sont appliquées: 1. Le prélèvement pour les fromages emmental, gruyère, sbrinz et bergkäse d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins trois mois relevant des sous-positions 04.04 A I et II du tarif douanier commun, originaires d'Autriche ou de Finlande est égal à 18,13 Écus par 100 kilogrammes quelle que soit la valeur franco frontière à condition que les dispositions du règlement (CEE) no 2965/79 déjà applicables à ces fromages soient respectées. Toutefois, la case no 15 du certificat IMA 1 peut ne pas être remplie.

2. Le prélèvement pour les fromages fondus dans la fabrication desquels ne sont pas entrés de fromages autres que l'emmental, le gruyère et l'appenzel et, éventuellement, à titre additionnel du glaris aux herbes (dit «schabziger»), conditionnés pour la vente au détail et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %, relevant des sous-positions 04.04 D I ou 04.04 D II a) 1 du tarif douanier commun, originaires d'Autriche ou de Finlande, est égal à 36,27 Écus par 100 kilogrammes à condition que les dispositions du règlement (CEE) no 2965/79 déjà applicables à ces fromages fondus soient respectées.

3. Le prélèvement pour les fromages tilsit et butterkäse relevant de la sous-position 04.04 E I b) 2 du tarif douanier commun est égal à 55 Écus par 100 kilogrammes s'ils sont originaires d'Autriche et à condition que les dispositions du règlement (CEE) no 2965/79 déjà applicables à ces fromages soient respectées.

4. Le prélèvement est égal à 50 Écus par 100 kilogrammes pour les fromages suivants, originaires d'Autriche: a) fromages à pâte persillée, relevant de la sous-position 04.04 C du tarif douanier commun;

b) fromage edam d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche supérieure à 40 % et inférieure à 48 %, présenté en meules d'un poids net inférieur ou égal à 350 grammes (dit «geheimratkäse»), relevant de la sous-position 04.04 E I b) 5 du tarif douanier commun; (1) JO no L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2) JO no L 366 du 22.12.1981, p. 5. (3) JO no L 329 du 24.12.1979, p. 1. (4) JO no L 330 du 18.11.1981, p. 1. (5) JO no L 336 du 29.12.1979, p. 15. (6) JO no L 188 du 10.7.1981, p. 14.

c) fromages dits «fetta» et «refalo-tyri», fabriqués à partir de lait de vache, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure à 48 %, relevant de la sous-position 04.04 E I b) 5 du tarif douanier commun.

5. Le prélèvement pour le fromage finlandia d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins 100 jours, en blocs rectangulaires d'un poids net égal ou supérieur à 30 kilogrammes relevant de la sous-position 04.04 E I b) 5 du tarif douanier commun, originaires de Finlande, est égal à 18,13 Écus par 100 kilogrammes.

Article 2

1. En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions: - 04.04 A II

et

- 04.04 D II a) 1

du tarif douanier commun, le bénéfice des prélèvements fixés à l'article 1er paragraphes 1 et 2 est également subordonné à la production du certificat IMA déjà prévu selon le cas pour les fromages relevant des sous-positions: - 04.04 A I

et

- 04.04 D I.

2. En ce qui concerne les fromages visés à l'article 1er paragraphes 4 et 5, le bénéfice des prélèvements fixés est également subordonné à la production du certificat IMA 1 qui doit contenir les mentions figurant à l'annexe du présent règlement.

3. Les dispositions du règlement (CEE) no 2965/79 s'appliquent aux produits visés aux paragraphes 1 et 2.

4. Les certificats précités doivent être délivrés: - en ce qui concerne l'Autriche par le Milchwirtschaftsfonds et le Österreichische Hartkäse Export-Gesellschaft agissant ensemble ou séparément,

- en ce qui concerne la Finlande par le Maitotaloustuotteiden Tarkastuslaitos.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1981.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

ANNEXE Règles pour l'établissement des certificats

Outre les cases 1 à 9, 17 et 18, doivent être remplies: A. en ce qui concerne les fromages édam relevant de la sous-position 04.04 E I b) 5 du tarif douanier commun: 1. la case no 7 en y indiquant «fromages édam en meule d'un poids net inférieur ou égal à 350 g (dit «geheimratskäse»),

2. la case no 11 en y indiquant «égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 48 %»;

B. en ce qui concerne les fromages à pâte persillée relevant de la sous-position 04.04 C du tarif douanier commun:

la case no 7 en y indiquant «fromages à pâte persillée, autres que râpés ou en poudre»;

C. en ce qui concerne les fromages fetta et kefalo-tyri relevant de la sous-position 04.04 E I b) 5 du tarif douanier commun: 1. la case no 7 en y indiquant selon le cas «fetta» ou «kefalo-tyri»,

2. la case no 10 en y indiquant «exclusivement lait de vache de production nationale»,

3. la case no 11 en y indiquant «inférieur à 48 %»;

D. en ce qui concerne les fromages finlandia relevant de la sous-position 04.04 E I b) 5 du tarif douanier commun: 1. la case no 7 en y indiquant «fromages finlandia en blocs rectangulaires, d'un poids net égal ou supérieur à 30 kg»,

2. la case no 11 en y indiquant «au moins 45 %»,

3. la case no 14 en y indiquant «au moins 100 jours».