Commission Regulation (EEC) No 3677/81 of 22 December 1981 laying down detailed rules for the provision of administrative assistance in connection with the export of cheeses eligible for special treatment on import into Finland

RÈGLEMENT (CEE) No 3677/81 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1981 portant modalités d'application de l'assistance administrative à l'exportation des fromages pouvant bénéficier d'un traitement spécial à l'importation en Finlande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2931/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à une assistance à l'exportation de produits agricoles susceptibles de bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers (1), et notamment son article 1er paragraphe 2,

considérant que la Finlande a convenu de permettre l'importation de certains fromages ainsi que d'élargir les contingents d'importation pour la Communauté à un taux de prélèvement réduit ; que cette mesure sera applicable à partir du 1er janvier 1982;

considérant que la Communauté s'est engagée à accorder aux autorités finlandaises une assistance administrative en vue d'assurer l'application correcte de cet accord ; que, à cette fin, les fromages concernés devraient être accompagnés d'un certificat délivré par les autorités compétentes de la Communauté;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'exportation vers la Finlande de fromages, relevant de la position 04.04 du tarif douanier commun produits dans la Communauté, il sera délivré à la demande des intéressés, un certificat correspondant au modèle figurant à l'annexe.

Article 2

1. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc et en langue anglaise. Leur format est de 210 × 297 millimètres. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur.

Les États membres exportateurs peuvent exiger que le certificat utilisé sur leur territoire soit établi dans une de leurs langues officielles, en plus du texte en langue anglaise.

2. Les certificats sont établis en un original et au moins deux copies. Les copies portent le même numéro d'ordre que leur original. L'original et les copies sont remplis soit à la machine à écrire soit à la main ; dans ce dernier cas, il doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Article 3

1. Le certificat et ses copies sont délivrés par l'organisme émetteur désigné par chacun des États membres.

2. L'organisme émetteur conserve une copie du certificat. L'original et l'autre copie sont présentés au bureau de douane où sont accomplies les formalités douanières pour l'exportation vers la Finlande.

3. Le bureau de douane visé au paragraphe 2 appose son visa dans la case réservée à cet effet sur l'original et remet celui-ci à l'intéressé. La copie est conservée par ce bureau de douane.

Article 4

Le certificat n'est valable que lorsqu'il a été dûment visé par le bureau de douane compétent. Il couvre la quantité de marchandises indiquées. Cependant, une quantité dépassant de 5 % au maximum la quantité indiquée sur le certificat est considérée comme étant couverte par ce dernier.

Article 5

Les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour le contrôle de l'origine du type et de la qualité des fromages pour lesquels les certificats sont délivrés.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1982. (1) JO no L 334 du 28.12.1979, p. 8.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1981.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

ANNEXE

>PIC FILE= "T0021265">