Commission Regulation (EEC) No 3655/81 of 18 December 1981 laying down protective measures in respect of import of live plants into Greece
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( 1 ) JO NO L 55 DU 2 . 3 . 1968 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3655/81 DE LA COMMISSION
DU 18 DECEMBRE 1981
ARRETANT DES MESURES DE SAUVEGARDE A L ' IMPORTATION DE PLANTES VIVANTES EN GRECE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU L ' ACTE D ' ADHESION DE LA GRECE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 130 PARAGRAPHE 2 TROISIEME ALINEA ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 234/68 DU CONSEIL , DU 27 FEVRIER 1968 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PLANTES VIVANTES ET DES PRODUITS DE LA FLORICULTURE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 ,
CONSIDERANT QUE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A DEMANDE A LA COMMISSION , LE 11 DECEMBRE 1981 , DE PRENDRE DES MESURES DE SAUVEGARDE A L ' ENCONTRE DES IMPORTATIONS EN GRECE DE PLANTES VIVANTES ORIGINAIRES DES AUTRES ETATS MEMBRES ET DES PAYS TIERS ; QUE CETTE DEMANDE A ETE COMPLETEE LE 17 DECEMBRE 1981 PAR DES DONNEES SUPPLEMENTAIRES ;
CONSIDERANT QUE LA PRODUCTION GRECQUE DE PLANTES VIVANTES EN 1981 EST ESTIMEE A ENVIRON 3 900 000 PIECES ; QUE CETTE PRODUCTION EST SENSIBLEMENT EQUIVALENTE A CELLE DES ANNEES PRECEDENTES ;
CONSIDERANT QUE , DEPUIS LE MOIS DE JUILLET 1981 , SEULEMENT 20 % DE CETTE PRODUCTION A ETE ECOULEE , SUR LE MARCHE GREC , ALORS QU ' AU COURS DU DEUXIEME SEMESTRE DE 1980 LA PART DE LA PRODUCTION GRECQUE VENDUE S ' EST ELEVEE A PLUS DE 60 % ;
CONSIDERANT QUE , SUITE A L ' ADHESION DE LA GRECE A LA COMMUNAUTE ET A L ' ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D ' IMPORTATION DES PLANTES VIVANTES DANS CET ETAT MEMBRE , LES ENVOIS EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES ET DES PAYS TIERS ONT SENSIBLEMENT AUGMENTE EN 1981 PAR RAPPORT A L ' ANNEE PRECEDENTE ; QUE CES ENVOIS SE SONT PARTICULIEREMENT ACCRUS AU COURS DES DERNIERES SEMAINES , EN ATTEIGNANT PENDANT LA PERIODE DU 1ER NOVEMBRE AU 11 DECEMBRE 1981 , UN NIVEAU TROIS FOIS PLUS ELEVE QUE CELUI CONSTATE AU COURS DE LA MEME PERIODE DE 1980 ;
CONSIDERANT QUE CES IMPORTATIONS SONT EFFECTUEES A DES PRIX SE SITUANT A DES NIVEAUX INFERIEURS A LA MOITIE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PLANTES CULTIVEES EN GRECE ;
CONSIDERANT QUE CETTE SITUATION A AMENE LES PRODUCTEURS GRECS A REDUIRE SENSIBLEMENT LES QUANTITES MISES EN VENTE ;
CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DU DEVELOPPEMENT DE LA CAMPAGNE , IL EST A CRAINDRE QUE LES ENVOIS VERS LA GRECE SE POURSUIVENT A UN RYTHME ACCRU ; QU ' IL EST DES LORS A PREVOIR UNE DIMINUTION ENCORE ACCENTUEE DES QUANTITES DE PRODUITS GRECS QUI POURRONT ETRE ECOULEES SUR LE MARCHE ;
CONSIDERANT QUE L ' APPRECIATION DE LA SITUATION DU MARCHE REPRISE CI-AVANT POUR L ' ESSENTIEL , MENE A LA CONCLUSION QUE LE MARCHE GREC DES PLANTES VIVANTES SUBIT DU FAIT DES ENVOIS EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES ET DES PAYS TIERS , DES PERTURBATIONS GRAVES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 39 DU TRAITE ; QU ' IL EST NECESSAIRE DANS CES CONDITIONS DE PRENDRE UNE MESURE DE SAUVEGARDE A L ' EGARD DE CES ENVOIS ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT A CETTE FIN , DE SUSPENDRE L ' INTRODUCTION SUR LE TERRITOIRE GREC DES PLANTES VIVANTES DE TOUTE PROVENANCE POUR LA PERIODE STRICTEMENT NECESSAIRE A L ' ELIMINATION DES PERTURBATIONS DECRITES CI-AVANT ;
CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE LA SITUATION PARTICULIERE DES PRODUITS EN COURS D ' ACHEMINEMENT VERS LA GRECE AU MOMENT DE LA PUBLICATION DU PRESENT REGLEMENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LA MISE A LA CONSOMMATION EN GRECE DES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 2 PREMIER TIRET , Y COMPRIS LES PRODUITS SE TROUVANT DANS L ' UNE DES SITUATIONS VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE EST INTERDITE JUSQU ' AU 31 JANVIER 1982 .
2 . LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT :
- S ' APPLIQUENT AUX PLANTES VIVANTES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 06.02 D DU TARIF DOUANIER COMMUN , A L ' EXCLUSION DES BOUTURES RACINEES ,
- NE S ' APPLIQUENT PAS AUX PRODUITS VISES AU PREMIER TIRET , POUR LESQUELS LA PREUVE EST APPORTEE QUE L ' EXPEDITION DU PAYS TIERS OU DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE VERS LA GRECE , A EU LIEU AVANT LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 18 DECEMBRE 1981 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION