Commission Regulation (EEC) No 3632/81 of 17 December 1981 amending for the third time Regulation (EEC) No 2600/79 on storage contracts for table wine, grape must and concentrated grape must
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RÈGLEMENT (CEE) No 3632/81 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 1981
portant troisième modification du règlement (CEE) no 2600/79 relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins et le moût de raisins concentré
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/81 (2), et notamment ses articles 8 paragraphe 3, 9 paragraphe 5, et son article 65,
considérant que le règlement (CEE) no 3577/81 a étendu le bénéfice du régime d'aides au stockage privé au moût de raisins concentré rectifié; que, par ailleurs, ledit règlement prévoit la possibilité de permettre que les moûts de raisins faisant l'objet d'un contrat à long terme puissent être transformés en moûts de raisins concentrés ou en moûts de raisins concentrés rectifiés pendant la période de validité de ces contrats; que, étant donné que la transformation en cause constitue une opération normale, il y a lieu d'accorder cette autorisation de façon permanente;
considérant qu'il est, dès lors, nécessaire d'adapter et de compléter le règlement (CEE) no 2600/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2629/81 (4);
considérant qu'il est nécessaire que l'organisme d'intervention soit informé de toute transformation des moûts de raisins sous contrat de stockage afin d'être en mesure d'exercer les contrôles nécessaires;
considérant que la transformation de moûts de raisins en moûts de raisins concentrés et moûts de raisins concentrés rectifiés entraîne une diminution du volume du produit stocké et donc des frais de stockage; que, d'autre part, puisque le produit obtenu est d'une plus grande valeur, la diminution des frais de stockage est compensée par l'augmentation des intérêts; qu'il apparaît donc justifié, en cas de transformation du produit, de maintenir tout au long de la période de validité du contrat, le montant de l'aide au niveau calculé sur la base des quantités de moûts de raisins sous contrat avant transformation; que les produits obtenus doivent, par ailleurs, présenter les caractéristiques exigées par la réglementation communautaire;
considérant que la date d'échéance des contrats à long terme pour les moûts a été fixée au 15 septembre suivant leur conclusion; que dans ces conditions, il n'apparaît plus justifié de prévoir la possibilité de résilier ces contrats en début de campagne pour procéder à l'enrichissement de la nouvelle production;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2600/79 est modifié comme suit.
1. À l'article 1er, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Au sens du présent règlement, on entend par "produits" les vins de table, les moûts de raisins, les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés ».
2. À l'article 2 paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - du moût de raisins en moût de raisins concentré ou en moûts de raisins concentré rectifié ».
3. À l'article 4 paragraphe 2 sous c), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - la nature du produit (vin, moût de raisins, moût de raisins concentré ou moût de raisins concentré rectifié) ».
4. À l'article 4 paragraphe 2 sous c), le dernier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - la masse volumique dans le cas du moût de raisins, du moût de raisins concentré ou du moût de raisins concentré rectifié ».
5. L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
« Article 5
Sauf en ce qui concerne les contrats de stockage conclus en application de l'article 12 bis du règlement (CEE) no 337/79, les contrats portent sur une quantité minimale de 100 hectolitres pour les vins, de 30 hectolitres pour les moûts et de 10 hectolitres pour les moûts concentrés et les moûts concentrés rectifiés ».
6. L'article 9 bis suivant est inséré:
« Article 9 bis
1. Les producteurs qui ont conclu un contrat de stockage à long terme pour des moûts de raisins peuvent transformer, en tout ou en partie, ces moûts en moûts de raisins concentrés ou en moûts de raisins concentrés rectifiés pendant la période de validité du contrat.
2. Les producteurs intéressés communiquent par écrit à l'organisme d'intervention la date du début des opérations de transformation prévues au paragraphe 1.
La communication visée au premier alinéa doit parvenir à l'organisme d'intervention au moins 15 jours avant la date du début des opérations de transformation.
Dans le mois qui suit la fin des opérations de transformation, les producteurs transmettent à l'organisme d'intervention un bulletin d'analyse du produit obtenu mentionnant au moins les données visées à l'article 4 paragraphe 2 sous c).
3. Lorsqu'il est procédé à la transformation visée au paragraphe 1, le montant de l'aide au stockage pour le produit faisant l'objet du contrat est égal au montant visé à l'article 11 sous c). L'aide est calculée, pour toute la durée du stockage, sur la base des quantités de moûts de raisins faisant l'objet du contrat avant la transformation. »
7. À l'article 11, la lettre d) est remplacée par le texte suivant:
« d) pour les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés, ayant une masse volumique égale ou supérieure à 1,24 à 20 °C:
- obtenus par concentration des moûts visés sous c) premier tiret, à 0,0383 Écu,
- obtenus par concentration des moûts visés sous c) deuxième tiret, à 0,0423 Écu ».
8. L'article 12 est abrogé.
9. À l'article 13 paragraphe 1, la lettre b) est remplacée par le texte suivant:
« b) lorsqu'il s'agit d'un contrat à long terme, par trois versements dont les deux premiers sont effectués chacun au plus tard quatre semaines après le dernier jour de chaque trimestre et le dernier au plus tard quatre semaines après le jour de l'expiration du contrat ».
10. À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Dans le cas visé à l'article 10 paragraphe 3, l'aide est due au prorata de la durée effective du contrat. Le versement de cette aide est effectué au plus tard quatre semaines après le jour de l'expiration du contrat ».
11. À l'article 14, la lettre b) est remplacée par le texte suivant:
« b) sans préjudice des dispositions de l'article 9 bis, les produits faisant l'objet du contrat ne peuvent être soumis qu'aux traitements ou aux procédés oenologiques nécessaires à leur bonne conservation ».
12. À l'article 18 paragraphe 3, le texte suivant est ajouté:
« d) les quantités de moûts de raisins transformées en moûts de raisins concentrés ou en moûts de raisins concentrés rectifiés pendant la période de validité du contrat, ainsi que les quantités obtenues ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 16 décembre 1981.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1981.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 359 du 15. 12. 1981, p. 1.
(3) JO no L 297 du 24. 11. 1979, p. 15.
(4) JO no L 258 du 11. 9. 1981, p. 14.