Commission Regulation (EEC) No 3631/81 of 17 December 1981 amending Regulation 225/67/EEC on detailed rules for determining the world market price for oil seeds

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RÈGLEMENT (CEE) No 3631/81 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 1981

modifiant le règlement no 225/67/CEE relatif aux modalités de détermination du prix du marché mondial pour les graines oléagineuses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3454/80 (2),

vu le règlement no 115/67/CEE du Conseil, du 6 juin 1967, fixant les critères pour la détermination du prix de marché mondial des graines oléagineuses ainsi que le lieu de passage en frontière (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1779/81 (4), et notamment son article 7,

considérant que le règlement no 225/67/CEE de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1744/80 (6), a arrêté les modalités de détermination du prix du marché mondial des graines oléagineuses; que ce règlement prévoit la constatation des prix pour les huiles et les tourteaux de tournesol; que, en cas d'application de l'article 2 du règlement no 115/67/CEE, les prix pour les graines sont reconstitués sur base des prix des huiles et tourteaux provenant des graines décortiquées; que, en pratique, les prix constatés sur le marché peuvent se référer aux tourteaux provenant des graines décortiquées ainsi que des graines non décortiquées; qu'il est donc nécessaire de modifier le règlement no 225/67/CEE;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement no 225/67/CEE est modifié comme suit.

1. L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

« Article 5

Dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article 2 du règlement no 115/67/CEE, les quantités et les coûts suivants sont retenus:

a) pour les graines de colza et de navette, 39 kilogrammes d'huile, 56 kilogrammes de tourteaux et 3,9 Écus;

b) pour les graines de tournesol décortiquées, 38 kilogrammes d'huile, 43 kilogrammes de tourteaux et 4,6 Écus;

c) pour les graines non décortiquées de tournesol, 38 kilogrammes d'huile, 59 kilogrammes de tourteaux et 4,4 Écus ».

2. L'article 8 paragraphe 1 deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

« - le prix, déterminé conformément à l'article 6, des quantités d'huiles et tourteaux suivants:

a) en ce qui concerne les graines de colza et de navette, 39 kilogrammes d'huile et 56 kilogrammes de tourteaux;

b) en ce qui concerne les graines de tournesol décortiquées, 38 kilogrammes d'huile et 43 kilogrammes de tourteaux;

c) en ce qui concerne les graines non décortiquées de tournesol, 38 kilogrammes d'huile et 59 kilogrammes de tourteaux ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1981.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 360 du 31. 12. 1980, p. 16.

(3) JO no 111 du 10. 6. 1967, p. 2196/67.

(4) JO no L 176 du 1. 7. 1981, p. 5.

(5) JO no 136 du 30. 6. 1967, p. 2919/67.

(6) JO no L 171 du 4. 7. 1980, p. 12.