Commission Regulation (EEC) No 3584/81 of 14 December 1981 amending Regulation (EEC) No 1136/79 laying down detailed rules for the application of special import arrangements for certain types of frozen beef intended for processing
RÈGLEMENT (CEE) No 3584/81 DE LA COMMISSION du 14 décembre 1981 modifiant le règlement (CEE) no 1136/79 établissant les modalités d'application relatives au régime spécial à l'importation de certaines viandes bovines congelées destinées à la transformation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 14 paragraphe 4 sous c),
considérant que le règlement (CEE) no 1136/79 de la Commission (2) a établi les modalités d'application du régime spécial a l'importation de viandes bovines congelées destinées à la transformation ; que ce règlement prévoit notamment la fixation de coefficients permettant de déterminer la quantité de viandes désossées congelées contenues dans une certaine quantité de conserves;
considérant que, en ce qui concerne les conserves contenant 20 % ou plus et moins de 40 % de viandes, il est apparu dans la pratique que la quantité de viandes nécessaire à la fabrication de certains produits s'écarte pour des raisons indépendantes de la volonté de l'opérateur, de la quantité résultant de l'application du coefficient fixé ; que cette situation entraîne des difficultés pour plusieurs entreprises de transformation ; qu'il apparaît dès lors nécessaire de prévoir la possibilité d'avoir recours à un système de contrôle spécifique;
considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1136/79 est ajouté l'alinéa suivant:
«Si la quantité de viande nécessaire à la fabrication d'un des produits visés à l'annexe, point I. 4, s'écarte notablement de la quantité résultant de l'application du coefficient 0,30 prévu pour ces produits, l'organisme compétent peut accepter, dans le cadre de la surveillance administrative et sur demande de l'entreprise de transformation qui figure dans la demande de certificat, une preuve individuelle concernant la quantité de viande congelée nécessaire à la fabrication du produit.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1981.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission (1) JO no L 148 du 28.6.1968, p. 24. (2) JO no L 141 du 9.6.1979, p. 10.