Commission Regulation (EEC) No 3583/81 of 14 December 1981 amending for the third time Regulation (EEC) No 2377/80 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences in the beef and veal sector

****

( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .

( 2 ) JO NO L 334 DU 28 . 12 . 1979 , P . 8 .

( 3 ) JO NO L 336 DU 29 . 12 . 1979 , P . 44 .

( 4 ) VOIR PAGE 14 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 5 ) JO NO L 241 DU 13 . 9 . 1980 , P . 5 .

( 6 ) JO NO L 275 DU 29 . 9 . 1981 , P . 24 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3583/81 DE LA COMMISSION

DU 14 DECEMBRE 1981

PORTANT TROISIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2377/80 PORTANT MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L ' ACTE D ' ADHESION DE LA GRECE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 , SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 4 ET SON ARTICLE 25 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2931/79 DU CONSEIL , DU 20 DECEMBRE 1979 , RELATIF A UNE ASSISTANCE A L ' EXPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER D ' UN TRAITEMENT SPECIAL A L ' IMPORTATION DANS UN PAYS TIERS ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QU ' EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS EXPORTES DANS LE CADRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2973/79 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3582/81 ( 4 ), L ' EXPERIENCE A FAIT APPARAITRE LA NECESSITE DE REPARTIR LES QUANTITES EXPORTEES EN QUATRE TRANCHES TRIMESTRIELLES ; QU ' IL CONVIENT DE MODIFIER EN CONSEQUENCE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2377/80 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2798/81 ( 6 );

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ARTICLE 15 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2377/80 DE LA COMMISSION EST MODIFIE COMME SUIT .

1 . LE TEXTE DU PARAGRAPHE 1 SOUS C ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

C ) LES DEMANDES VISEES A L ' ARTICLE 14 NE PEUVENT ETRE DEPOSEES QU ' AU COURS DES DIX PREMIERS JOURS DE CHAQUE TRIMESTRE " .

2 . LE TEXTE DU PARAGRAPHE 4 SOUS D ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" D ) EN CE QUI CONCERNE LES DEMANDES DEPOSEES EN VERTU DE L ' ARTICLE 14 , ILS COMMUNIQUENT , LE TROISIEME JOUR OUVRABLE APRES LA DATE LIMITE DE DEPOT DES DEMANDES LA LISTE DES DEMANDEURS ET DES QUANTITES DE PRODUITS FAISANT L ' OBJET DES DEMANDES VISEES AU PARAGRAPHE 1 SOUS C ) " .

3 . LE TEXTE DU PARAGRAPHE 5 SOUS C ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" C ) LE VINGT ET UNIEME JOUR DE CHAQUE TRIMESTRE , EN CE QUI CONCERNE LES CERTIFICATS VISES A L ' AR- TICLE 14 . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1982 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 14 DECEMBRE 1981 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION