Council Regulation (EEC) No 3578/81 of 3 December 1981 amending Regulation (EEC) No 338/79 laying down special provisions relating to quality wines produced in specified regions

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( 1 ) JO NO C 206 DU 14 . 8 . 1981 , P . 11 .

( 2 ) JO NO C 327 DU 14 . 12 . 1981 .

( 3 ) JO NO C 310 DU 30 . 11 . 1981 , P . 9 .

( 4 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 48 .

( 5 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 18 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3578/81 DU CONSEIL

DU 3 DECEMBRE 1981

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 338/79 ETABLISSANT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),

VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),

CONSIDERANT QUE LA PERIODE TRANSITOIRE PREVUE A L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 338/79 ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3456/80 ( 5 ), S ' EST REVELEE INSUFFISANTE POUR PERMETTRE AUX ELABORATEURS DE CERTAINS V.M.Q.P.R.D . ITALIENS DE S ' ADAPTER SUR LE PLAN TECHNIQUE ET COMMERCIAL A UN PROCESSUS D ' ELABORATION COMPORTANT UN VIEILLISSEMENT DE NEUF MOIS ; QUE TOUTEFOIS , POUR D ' AUTRES V.M.Q.P.R.D . PRODUITS EN ITALIE , UNE TELLE DUREE NE PEUT ETRE RETENUE , EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES QUALITATIVES QUI LEUR SONT PROPRES ; QU ' IL SERA DONC OPPORTUN POUR LE CONSEIL DE DETERMINER LA LISTE DES VINS EN QUESTION , MAIS QUE , DANS L ' IMMEDIAT ET DANS L ' ATTENTE DE POUVOIR MIEUX APPRECIER LES ASPECTS TECHNIQUES DE LA QUESTION , IL CONVIENT DE REPORTER DE DEUX ANS LA PERIODE TRANSITOIRE PRECITEE , TOUT EN PRECISANT QUE LA DEROGATION NE S ' APPLIQUE QU ' AUX V.M.Q.P.R.D . DEFINIS PAR UNE REGLEMENTATION NATIONALE ARRETEE AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1981 ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS ALLEMANDES REGISSANT L ' UTILISATION DE LA MENTION " EISWEIN " SONT CONCUES DE TELLE SORTE QU ' IL APPARAIT PLUS OPPORTUN DE FAIRE FIGURER CETTE MENTION PARMI LES MENTIONS SPECIFIQUES TRADITIONNELLES ;

CONSIDERANT QUE , AFIN DE FACILITER LA COMMERCIALISATION DE CERTAINS V.Q.P.R.D . FRANCAIS , IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE D ' UTILISER LA MENTION " APPELLATION D ' ORIGINE " COMBINEE AVEC LA MENTION SPECIFIQUE TRADITIONNELLE " VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE " ;

CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 16 PARAGRAPHE 4 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT PRECITE , IL EST PERMIS D ' UTILISER , PENDANT UNE PERIODE TRANSITOIRE EXPIRANT LE 31 AOUT 1981 , CERTAINS NOMS DE REGIONS VITICOLES SIMULTANEMENT POUR LA DESIGNATION DES VINS DE TABLE ET DES V.Q.P.R.D .; QUE CETTE PERIODE S ' EST REVELEE INSUFFISANTE POUR PERMETTRE LES ADAPTATIONS NECESSAIRES DES DISPOSITIONS NATIONALES CONCERNEES ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , DE REPORTER CETTE DATE DE CINQ ANS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 338/79 EST MODIFIE COMME SUIT .

1 ) A L ' ARTICLE 8 PARAGRAHE 2 , LE PREMIER ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 2 . LORSQUE LES CONDITIONS CLIMATIQUES L ' ONT RENDU NECESSAIRE DANS L ' UNE DES ZONES VITICOLES VISEES A L ' ARTICLE 7 , LES ETATS MEMBRES CONCERNES PEUVENT AUTORISER L ' AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL ( ACQUIS OU EN PUISSANCE ) DU RAISIN FRAIS , DU MOUT DE RAISINS , DU MOUT DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTE , DU VIN NOUVEAU ENCORE EN FERMENTATION ET DU VIN APTE A DONNER UN V.Q.P.R.D . "

2 ) A L ' ARTICLE 12 , LE PARAGRAPHE 5 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 5 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 3 , LA DUREE DU PROCESSUS D ' ELABORATION DES V.M.Q.P.R.D . PRODUITS EN ITALIE ET DONT L ' ELABORATION A DEBUTE AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1983 PEUT ETRE INFERIEURE A NEUF MOIS MAIS NON INFERIEURE A SIX MOIS POUR AUTANT QUE LE V.M.Q.P.R.D . EN QUESTION AIT ETE DEFINI PAR UNE REGLEMENTATION NATIONALE ARRETEE AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1981 .

LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE , AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1983 , UNE LISTE POSITIVE ET LIMITATIVE DES V.M.Q.P.R.D . PRODUITS EN ITALIE DONT LES CARACTERISTIQUES QUALITATIVES EXIGENT UNE PERIODE D ' ELABORATION INFERIEURE A CELLE VISEE AU PARAGRAPHE 3 " .

3 ) A L ' ARTICLE 16 :

A ) LE PARAGRAPHE 2 SOUS A ) ET B ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" A ) POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE :

LES INDICATIONS DE PROVENANCE DES VINS , ACCOMPAGNEES DE LA DENOMINATION " QUALITAETSWEIN " , OU DE LA DENOMINATION " QUALITAETSWEIN MIT PRAEDIKAT " , EN LIAISON AVEC UNE DES MENTIONS " KABINETT " , " SPAETLESE " , " AUSLESE " , " BEERENAUSLESE " , " TROCKENBEERENAUSLESE " OU " EISWEIN " " ;

B ) POUR LA FRANCE :

" APPELLATION D ' ORIGINE CONTROLEE " , " APPELLATION CONTROLEE " , " CHAMPAGNE " ET " APPELLATION D ' ORIGINE VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE " " ;

B ) AU PARAGRAPHE 4 DEUXIEME ALINEA , LA DATE DU 31 AOUT 1981 EST REMPLACEE PAR CELLE DU 31 AOUT 1986 .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

L ' ARTICLE 1ER POINT 2 ET POINT 3 SOUS B ) EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 3 DECEMBRE 1981 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

T . KING