Council Regulation (EEC) No 3568/81 of 7 December 1981 on export arrangements for certain types of non-ferrous metal waste and scrap

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RÈGLEMENT (CEE) No 3568/81 DU CONSEIL

du 7 décembre 1981

relatif au régime d'exportation de certains déchets et débris de métaux non ferreux

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2603/69 du Conseil, du 20 décembre 1969, portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (CEE) no 1023/70 du Conseil, du 25 mai 1970, portant établissement d'une procédure commune de gestion des contingents quantitatifs (2), et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, par les règlements (CEE) no 3438/80 (3) et (CEE) no 1792/81 (4), les exportations de déchets et débris d'aluminium et de plomb ont été subordonnées, pour l'ensemble de l'année 1981 en ce qui concerne l'aluminium et pour le deuxième semestre de 1981 en ce qui concerne le plomb, à une autorisation préalable d'exportation à délivrer par les autorités compétentes des États membres selon des modalités déterminées; que ce régime expire le 31 décembre 1981;

considérant que, afin d'éviter des difficultés d'approvisionnement pour les cendres et résidus de cuivre ainsi que pour les déchets et débris de cuivre, des contingents quantitatifs communautaires à l'exportation ont été fixés par le règlement (CEE) no 3438/80; que ces contingents sont valables jusqu'au 31 décembre 1981;

considérant qu'il se révèle nécessaire de maintenir pour 1982 le régime d'autorisations d'exportation pour les produits d'aluminium et de plomb et les contingents en vigueur pour les produits de cuivre;

considérant que le comité établi par le règlement (CEE) no 2603/69 a été consulté;

considérant qu'il convient de déterminer le critère de répartition desdits contingents;

considérant que les dispositions concernant le contrôle du trafic intracommunautaire énoncées par le règlement (CEE) no 223/77 de la Commission, du 22 décembre 1976, portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (5) ne s'appliquent que pour autant que les mesures instituant les restrictions à l'exportation en prévoient l'application,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1982, les exportations de la Communauté de déchets et débris d'aluminium relevant de la sous-position 76.01 B du tarif douanier commun et de déchets et débris de plomb relevant de la sous-position 78.01 B sont subordonnées à la présentation d'une autorisation d'exportation à délivrer par les autorités compétentes des États membres. Cette autorisation doit être délivré sans frais, pour toutes les quantités demandées sous réserve des dispositions ci-après.

2. L'autorisation d'exportation est délivrée, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables après le dépôt de la demande, sur présentation par le demandeur d'un contrat de vente pour l'ensemble des quantités demandées.

L'autorisation sera valable pour une durée de deux mois.

3. Chaque État membre communique à la Commission au cours des quinze premiers jours de chaque mois:

a) les quantités en tonnes et les prix des produits ayant fait l'objet d'autorisations d'exportations délivrées au cours du mois précédent;

b) les quantités en tonnes des produits ayant fait l'objet d'exportations au cours du mois précédant celui visé sous a);

c) les quantités en tonnes dont l'exportation autorisée ou réalisée s'effectue dans le cadre d'opérations de perfectionnement actif ou passif;

d) les pays tiers de destination.

La Commission en informe les États membres.

Article 2

Pour l'année 1982, sont instaurés les contingents quantitatifs communautaires à l'exportation suivants:

(en t)

1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Quantités // // // // ex 26.03 // Cendres et résidus de cuivre et de ses alliages // 22 300 // ex 74.01 D // Déchets et débris de 20.

Article 3

Les contingents fixés à l'article 2 sont répartis selon les estimations des besoins.

Article 4

Les exportations hors de la Communauté des produits visés à l'article 2 et obtenus en application du régime du perfectionnement actif au sens de la directive 69/73/CEE du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actif (1) sont imputées sur la quote-part de l'État membre d'exportation. Toutefois, des dérogations pourront être accordées, cas par cas, après avis du comité de gestion institué par le règlement (CEE) no 1023/70.

Les exportations temporaires pour ouvraison, transformation ou réparation dans un pays tiers, au sens de la directive 76/119/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement passif (2), de produits destinés à être réimportés en vue de la consommation sur le territoire douanier de la Communauté sont imputées sur la quote-part de l'État membre d'exportation. Toutefois, des dérogations pourront être accordées, cas par cas, après avis du comité de gestion institué par le règlement (CEE) no 1023/70.

Article 5

Le règlement (CEE) no 223/77 s'applique à la circulation, à l'intérieur de la Communauté, des produits visés à l'article 2.

Article 6

Le Conseil détermine en temps utile, et en tout cas avant le 31 décembre 1982, les mesures qui doivent être prises après l'expiration du présent règlement pour l'exportation des produits visés aux articles 1er et 2.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1982.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1981.

Par le Conseil

Le président

CARRINGTON cuivre et de ses alliages // 32 700 // // //

(1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 25. (2) JO no L 124 du 8. 6. 1970, p. 1. (3) JO no L 358 du 31. 12. 1980, p. 89. (4) JO no L 179 du 1. 7. 1981, p. 2. (5) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p.

(1) JO no L 58 du 8. 3. 1969, p. 1.

(2) JO no L 24 du 30. 1. 1976, p. 58.