Council Regulation (EEC) No 3550/81 of 3 December 1981 amending Regulation (EEC) No 1180/77 on imports into the Community of certain agricultural products originating in Turkey (1981/82)
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( 1 ) JO NO C 291 DU 12 . 11 . 1981 , P . 12 .
( 2 ) JO NO C 287 DU 9 . 11 . 1981 , P . 103 .
( 3 ) JO NO L 142 DU 9 . 6 . 1977 , P . 10 .
( 4 ) JO NO L 333 DU 27 . 12 . 1979 , P . 14 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3550/81 DU CONSEIL
DU 3 DECEMBRE 1981
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1180/77 RELATIF A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE TURQUIE ( 1981/1982 )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 113 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),
CONSIDERANT QUE L ' ANNEXE IV DE LA DECISION NO 1/77 DU CONSEIL D ' ASSOCIATION CEE-TURQUIE RELATIVE AUX NOUVELLES CONCESSIONS A L ' IMPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES TURCS DANS LA COMMUNAUTE PREVOIT QUE LE MONTANT ADDITIONNEL EVENTUELLEMENT A DEDUIRE DU PRELEVEMENT APPLICABLE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE D ' HUILE D ' OLIVE NON TRAITEE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 15.07 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN ET ORIGINAIRE DE TURQUIE EST FIXE , POUR CHAQUE ANNEE D ' APPLICATION , PAR ECHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA TURQUIE ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1180/77 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2923/79 ( 4 ), A MIS EN APPLICATION LA DECISION SUSMENTIONNEE , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L ' HUILE D ' OLIVE ;
CONSIDERANT QUE LES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES , PAR UN ECHANGE DE LETTRES , DE FIXER LE MONTANT ADDITIONNEL EN QUESTION A 10,88 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER NOVEMBRE 1981 AU 31 OCTOBRE 1982 ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE MODIFIER EN CONSEQUENCE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1180/77 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1180/77 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" B ) D ' UN MONTANT EGAL A CELUI DE LA TAXE SPECIALE A L ' EXPORTATION PERCUE PAR LA TURQUIE SUR CETTE HUILE DANS LA LIMITE DE 10,88 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES , CE MONTANT ETANT MAJORE , DU 1ER NOVEMBRE 1981 AU 31 OCTOBRE 1982 , DE 10,88 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES " .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 3 DECEMBRE 1981 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
T . KING