Council Regulation (EEC) No 3549/81 of 3 December 1981 amending Regulations (EEC) No 1508/76, (EEC) No 1514/76 and (EEC) No 1521/76 on imports of olive oil originating in Tunisia, Algeria and Morocco (1981/82)
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( 1 ) JO NO C 291 DU 12 . 11 . 1981 , P . 11 .
( 2 ) JO NO C 287 DU 9 . 11 . 1981 , P . 103 .
( 3 ) JO NO L 141 DU 28 . 5 . 1976 , P . 195 .
( 4 ) JO NO L 141 DU 28 . 5 . 1976 , P . 98 .
( 5 ) JO NO L 141 DU 28 . 5 . 1976 , P . 2 .
( 6 ) JO NO L 169 DU 28 . 6 . 1976 , P . 9 .
( 7 ) JO NO L 169 DU 28 . 6 . 1976 , P . 24 .
( 8 ) JO NO L 169 DU 28 . 6 . 1976 , P . 43 .
( 9 ) JO NO L 333 DU 27 . 12 . 1979 , P . 13 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3549/81 DU CONSEIL
DU 3 DECEMBRE 1981
MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1508/76 , ( CEE ) NO 1514/76 ET ( CEE ) NO 1521/76 RELATIFS AUX IMPORTATIONS D ' HUILE D ' OLIVE ORIGINAIRE DE TUNISIE , D ' ALGERIE ET DU MAROC ( 1981/1982 )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 113 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),
CONSIDERANT QUE LES ARTICLES 16 , 17 ET 16 ET L ' ANNEXE B DES ACCORDS DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET , RESPECTIVEMENT , LA TUNISIE ( 3 ), LE MAROC ( 4 ) ET L ' ALGERIE ( 5 ), PREVOIENT , A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE D ' HUILE D ' OLIVE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 15.07 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN , A CONDITION QUE LES PAYS SUSMENTIONNES PERCOIVENT UNE TAXE A L ' EXPORTATION , UN ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 0,60 ECU POUR 100 KILOGRAMMES DU PRELEVEMENT APPLICABLE A CETTE HUILE , AINSI QU ' UNE DIMINUTION DE CE MEME PRELEVEMENT CORRESPONDANT AU MONTANT DE LA TAXE SPECIALE , JUSQU ' A CONCURRENCE DE 12,09 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES AU TITRE DE LA DIMINUTION PREVUE AUX ARTICLES PRECITES ET 12,09 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES AU TITRE DU MONTANT ADDITIONNEL PREVU AUX ANNEXES B SUSMENTIONNEES ;
CONSIDERANT QUE LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1508/76 ( 6 ), ( CEE ) NO 1514/76 ( 7 ) ET ( CEE ) NO 1521/76 ( 8 ) MODIFIES EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2922/79 ( 9 ), ONT MIS EN APPLICATION LES ACCORDS SUSMENTIONNES ;
CONSIDERANT QUE LES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES , PAR DES ECHANGES DE LETTRES , DE FIXER LE MONTANT ADDITIONNEL A 12,09 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES , POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER NOVEMBRE 1981 AU 31 OCTOBRE 1982 ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE MODIFIER EN CONSEQUENCE LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1508/76 , ( CEE ) NO 1514/76 ET ( CEE ) NO 1521/76 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1508/76 , ( CEE ) NO 1514/76 ET ( CEE ) NO 1521/76 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" B ) D ' UN MONTANT EGAL A CELUI DE LA TAXE SPECIALE A L ' EXPORTATION PERCUE PAR LA TUNISIE , L ' ALGERIE , LE MAROC SUR CETTE HUILE DANS LA LIMITE DE 12,09 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES , CE MONTANT ETANT MAJORE , DU 1ER NOVEMBRE 1981 AU 31 OCTOBRE 1982 , DE 12,09 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 3 DECEMBRE 1981 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
T . KING