Council Regulation (EEC) No 3496/81 of 3 December 1981 amending Regulation (EEC) No 3035/80 laying down general rules for granting export refunds on certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex II to the Treaty, and the criteria for fixing the amount of such refunds
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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 198 DU 20 . 7 . 1981 , P . 2 .
( 3 ) JO NO L 323 DU 29 . 11 . 1980 , P . 27 .
( 4 ) JO NO L 275 DU 29 . 9 . 1981 , P . 31 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3496/81 DU CONSEIL
DU 3 DECEMBRE 1981
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3035/80 ETABLISSANT , POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L ' ANNEXE II DU TRAITE , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1949/81 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 5 ,
VU LA PROPOSITON DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 16 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 PREVOIT L ' OCTROI DE RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION POUR LES CEREALES EMPLOYEES DANS LA FABRICATION DE CERTAINES BOISSONS SPIRITUEUSES ;
CONSIDERANT QUE CERTAINES BOISSONS SPIRITUEUSES , TELLES QUE CERTAINES LIQUEURS , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 22.09 C DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT OBTENUES A PARTIR D ' UNE AUTRE BOISSON SPIRITUEUSE , POUR LAQUELLE UNE RESTITUTION A L ' EXPORTATION POUR LES CEREALES EMPLOYEES DANS LA FABRICATION EST PREVUE ; QUE , POUR L ' ELEMENT " CEREALES " UTILISE DANS LESDITES BOISSONS SPIRITUEUSES , UN COEFFICIENT DOIT ETRE FIXE ; QU ' IL EST NECESSAIRE , PAR CONSEQUENT , DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3035/80 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2803/81 ( 4 ),
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3035/80 , LES LETTRES B ) ET C ) SONT REMPLACEES PAR LE TEXTE SUIVANT :
" B ) EN CAS D ' UTILISATION D ' UN PRODUIT RELEVANT DE L ' ANNEXE II DU TRAITE :
- SOIT ISSU DE LA TRANSFORMATION D ' UN PRODUIT DE BASE OU D ' UN PRODUIT ASSIMILE AUDIT PRODUIT DE BASE ,
- SOIT ASSIMILE A UN PRODUIT ISSU DE LA TRANSFORMATION D ' UN PRODUIT DE BASE ,
- SOIT ISSU DE LA TRANSFORMATION D ' UN PRODUIT ASSIMILE A UN PRODUIT ISSU DE LA TRANSFORMATION D ' UN PRODUIT DE BASE ,
CETTE QUANTITE EST CELLE EFFECTIVEMENT MISE EN OEUVRE POUR LA FABRICATION DE LA MARCHANDISE EXPORTEE , RAMENEE A UNE QUANTITE DE PRODUIT DE BASE EN APPLIQUANT , SELON LE CAS , LES REGLES PARTICULIERES DE CALCUL , RAPPORTS D ' EQUIVALENCE OU COEFFICIENTS FIXES POUR LA DETERMINATION DES PRELEVEMENTS APPLICABLES A L ' IMPORTATION DES PRODUITS CONSIDERES .
TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE L ' ALCOOL DE CEREALES CONTENU DANS LES BOISSONS SPIRITUEUSES DE LA SOUS-POSITION 22.09 C DU TARIF DOUANIER COMMUN , CETTE QUANTITE EST DE 3,4 KILOGRAMMES D ' ORGE PAR % VOL D ' ALCOOL PROVENANT DE CEREALES PAR HECTOLITRE DE LA BOISSON SPIRITUEUSE EXPORTEE ;
C ) EN CAS D ' UTILISATION :
- SOIT D ' UN PRODUIT NE RELEVANT PAS DE L ' ANNEXE II DU TRAITE ISSU DE LA TRANSFORMATION D ' UN PRODUIT VISE SOUS A ) OU B ),
- SOIT D ' UN PRODUIT RESULTANT DU MELANGE ET/OU DE LA TRANSFORMATION DE PLUSIEURS PRODUITS VISES SOUS A ) ET/OU B ), ET/OU DE PRODUITS VISES AU PREMIER TIRET ,
CETTE QUANTITE , A DETERMINER EN FONCTION DE LA QUANTITE DUDIT PRODUIT EFFECTIVEMENT MISE EN OEUVRE POUR LA FABRICATION DE LA MARCHANDISE EXPORTEE , EST EGALE , POUR CHACUN DES PRODUITS DE BASE CONSIDERE ET SOUS RESERVE DU PARAGRAPHE 3 , A LA QUANTITE RECONNUE PAR LES AUTORITES COMPETENTES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 . POUR LE CALCUL DE CETTE QUANTITE SONT APPLICABLES , LE CAS ECHEANT , LES TAUX DE CONVERSION VISES SOUS A ) AINSI QUE LES REGLES PARTICULIERES DE CALCUL , RAPPORTS D ' EQUIVALENCE OU COEFFICIENTS VISES SOUS B ).
TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES BOISSONS SPIRITUEUSES A BASE DE CEREALES CONTENUES DANS LES BOISSONS SPIRITUEUSES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 22.09 C DU TARIF DOUANIER COMMUN , CETTE QUANTITE EST DE 3,4 KILOGRAMMES D ' ORGE PAR % VOL D ' ALCOOL PROVENANT DE CEREALES PAR HECTOLITRE DE LA BOISSON SPIRITUEUSE EXPORTEE . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1982 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 3 DECEMBRE 1981 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
T . KING