Commission Regulation (EEC) No 3487/81 of 7 December 1981 amending for the second time Regulation (EEC) No 1842/81 laying down detailed rules for implementing Regulation (EEC) No 1188/81 relating to general rules for granting refunds adjusted in the case of cereals exported in the form of certain spirituous beverages
RÈGLEMENT (CEE) No 3487/81 DE LA COMMISSION du 7 décembre 1981 portant deuxième modification du règlement (CEE) no 1842/81 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1188/81 en ce qui concerne des règles générales relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1949/81 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6 et son article 24,
vu le règlement (CEE) no 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leurs montants, et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), et notamment son article 12,
considérant que le règlement (CEE) no 1842/81 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 3237/81 (5), fixe les modalités d'application relatives à l'octroi de restitutions pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses;
considérant que les informations les plus récentes dont dispose la Commission montrent que les définitions figurant à l'article 17 du règlement (CEE) no 1842/81 ne tiennent pas suffisamment compte des pratiques existantes dans les États membres producteurs de whisky ; qu'il se révèle nécessaire par conséquent de modifier ce règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 17 du règlement (CEE) no 1842/81 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
Pour l'application des dispositions de l'article 16: a) le grain whisky est considéré comme étant obtenu à partir de 15 % d'orge, ou une quantité équivalente de malt, et de 85 % de céréales;
b) le malt whisky est considéré comme étant obtenu exclusivement à partir de malt;
c) l'Irish whiskey catégorie A est considéré comme étant obtenu à partir de malt et de céréales. Le malt entre dans la composition pour moins de 30 %;
d) l'Irish whiskey catégorie B est considéré comme étant obtenu à partir d'orge et de malt avec un minimum de 30 % de malt;
e) le pourcentage des différents types de céréales utilisées à la fabrication des boissons spiritueuses visées à l'article 13 paragraphe 2 est établi en prenant en considération les quantités globales des différents types de céréales utilisées pour la fabrication des boissons spiritueuses visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 1188/81.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1981.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1981.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission (1) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2) JO no L 198 du 20.7.1981, p. 2. (3) JO no L 121 du 5.5.1981, p. 3. (4) JO no L 183 du 4.7.1981, p. 10. (5) JO no L 325 du 13.11.1981, p. 25.