Commission Regulation (EEC) No 3447/81 of 2 December 1981 laying down the procedure for applying exchange rates in the bee-keeping sector
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( 1 ) JO NO L 122 DU 6 . 5 . 1981 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 299 DU 20 . 10 . 1981 , P . 26 .
( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .
( 4 ) JO NO L 291 DU 12 . 10 . 1981 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3447/81 DE LA COMMISSION
DU 2 DECEMBRE 1981
ETABLISSANT LES MODALITES POUR L ' APPLICATION DES TAUX DE CHANGE DANS LE SECTEUR DE L ' APICULTURE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1196/81 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1981 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UN REGIME D ' AIDE A L ' APICULTURE POUR LES CAMPAGNES 1981/1982 , 1982/1983 ET 1983/1984 ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2993/81 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2923/81 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 5 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 PREVOIT A SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 QUE , EN CE QUI CONCERNE LES INCIDENCES SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS EXISTANT AU MOMENT DE LA MODIFICATION D ' UN TAUX REPRESENTATIF , LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL , DU 30 JUILLET 1968 , FIXANT LES REGLES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 653/68 RELATIF AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 5 ), PREVUES POUR LA MODIFICATION DU RAPPORT ENTRE LA PARITE DE LA MONNAIE D ' UN ETAT MEMBRE ET LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE , SONT APPLICABLES ;
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 , LES SOMMES Y INDIQUEES SONT PAYEES EN UTILISANT LE TAUX DE CONVERSION QUI ETAIT EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA REALISATION DE L ' OPERATION OU D ' UNE PARTIE DE L ' OPERATION ; QUE , SELON L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT PRECITE , EST CONSIDEREE COMME MOMENT DE REALISATION DE L ' OPERATION LA DATE A LAQUELLE INTERVIENT LE FAIT GENERATEUR DE LA CREANCE RELATIVE AU MONTANT AFFERENT A CETTE OPERATION , TEL QUE CE FAIT GENERATEUR EST DEFINI PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , OU , A DEFAUT ET EN ATTENDANT , PAR LA REGLEMENTATION DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ; QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , IL PEUT ETRE DEROGE AUX DISPOSITIONS PRECITEES ;
CONSIDERANT QUE , AUX FINS D ' UNE BONNE GESTION DU REGIME D ' AIDE A L ' APICULTURE , IL CONVIENT DE PRECISER LA MANIERE DE DETERMINER LE TAUX DE CHANGE APPLICABLE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU SUCRE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LES TAUX REPRESENTATIFS A APPLIQUER AU MONTANT D ' AIDE FIXE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1196/81 SONT CEUX APPLICABLES LE JOUR DU DEBUT DE LA CAMPAGNE .
2 . TOUTEFOIS , POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 , LES TAUX A APPLIQUER SONT CEUX APPLICABLES LE 31 OCTOBRE 1981 .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 2 DECEMBRE 1981 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION