Commission Regulation (EEC) No 3436/81 of 1 December 1981 amending Regulation (EEC) No 858/78 laying down special detailed rules of application of the system of certificates for advance fixing of the refund in the pigmeat sector

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( 1 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 307 DU 18 . 11 . 1980 , P . 5 .

( 3 ) JO NO L 116 DU 28 . 4 . 1978 , P . 18 .

( 4 ) JO NO L 116 DU 28 . 4 . 1978 , P . 15 .

( 5 ) VOIR PAGE 14 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 6 ) JO NO L 293 DU 13 . 10 . 1981 , P . 14 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3436/81 DE LA COMMISSION

DU 1ER DECEMBRE 1981

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 858/78 PORTANT MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2966/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 6 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 858/78 DE LA COMMISSION ( 3 ) A FIXE LES TAUX DES CAUTIONS RELATIVES AUX CERTIFICATS DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ; QU ' IL CONVIENT DE FIXER CES TAUX D ' UNE MANIERE FORFAITAIRE , TOUT EN RESPECTANT LES DIFFERENCES DE VALEURS POUR TOUS LES PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC BENEFICIANT DU REGIME DE LA FIXATION A L ' AVANCE DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION , DONT LA LISTE EST ETABLIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 857/78 ( 4 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3435/81 ( 5 );

CONSIDERANT QUE , DANS LE CAS OU LA RESTITUTION NE PEUT ETRE FIXEE A L ' AVANCE QUE POUR CERTAINES DESTINATIONS OU DANS LE CAS OU CETTE RESTITUTION EST FIXEE A DES TAUX DIFFERENTS SELON LA DESTINATION , LE CERTIFICAT OBLIGE A EXPORTER VERS LA DESTINATION INDIQUEE ; QU ' IL CONVIENT DE PRECISER , DANS LE SOUCI DE FACILITER L ' APPLICATION DE CE REGIME , QUE L ' OBLIGATION DE RESPECTER LA DESTINATION INDIQUEE DANS LE CERTIFICAT EST CONSIDEREE COMME REMPLIE EN CAS D ' EXPORTATION VERS UNE AUTRE DESTINATION POUR LAQUELLE S ' APPLIQUE LE MEME TAUX DE RESTITUTION ;

CONSIDERANT QUE , A LA SUITE DE L ' INTRODUCTION DE LA MODIFICATION SUSVISEE , L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2933/81 DE LA COMMISSION , DU 12 OCTOBRE 1981 , PORTANT SUSPENSION DE LA FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION DE CERTAINS PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 6 ), DEVIENT SANS OBJET ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , D ' ABROGER CETTE DISPOSITION ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE DE PORC ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 858/78 EST MODIFIE COMME SUIT .

1 . L ' ARTICLE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 3

LE TAUX DE LA CAUTION RELATIVE AUX CERTIFICATS DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION EST DE :

- 6 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES , POIDS NET , POUR LES PRODUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 01.03 A II B ) ET 02.01 A III A ),

- 10 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES , POIDS NET , POUR TOUS LES AUTRES PRODUITS VISES A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 857/78 . "

2 . A L ' ARTICLE 4 , LE PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . DANS LE CAS OU , POUR UN PRODUIT , LA RESTITUTION :

- NE PEUT ETRE FIXEE A L ' AVANCE QUE POUR CERTAINES DESTINATIONS , OU

- EST FIXEE A DES TAUX DIFFERENTS SELON LA DESTINATION , LA DEMANDE DE CERTIFICAT DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 13 , LA MENTION DE LA DESTINATION EN CAUSE .

LE CERTIFICAT OBLIGE :

- DANS LE CAS VISE AU PREMIER ALINEA PREMIER TIRET , A EXPORTER VERS UNE DES DESTINATIONS POUR LESQUELLES LA RESTITUTION PEUT ETRE FIXEE A L ' AVANCE , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS VISEES AU TIRET SUIVANT ,

- DANS LE CAS VISE AU PREMIER ALINEA DEUXIEME TIRET , A EXPORTER VERS UNE DES DESTINATIONS POUR LESQUELLES EST FIXE UN TAUX DE RESTITUTION EGAL A CELUI FIXE POUR LA DESTINATION INDIQUEE DANS LE CERTIFICAT . "

ARTICLE 2

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2933/81 EST ABROGE .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1982 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 1ER DECEMBRE 1981 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION