Council Regulation (EEC) No 3398/81 of 27 November 1981 amending, as regards the Italian lira, Regulation (EEC) No 878/77 on the exchange rates to be applied in agriculture

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( 1 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .

( 2 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .

( 4 ) JO NO L 291 DU 12 . 10 . 1981 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3398/81 DU CONSEIL DU 27 NOVEMBRE 1981 MODIFIANT , EN CE QUI CONCERNE LA LIRE ITALIENNE , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2923/81 ( 4 ) , A FIXE DES TAUX REPRESENTATIFS , ENTRE AUTRES POUR LA LIRE ITALIENNE ; QU ' IL APPARAIT OPPORTUN DE FIXER POUR CETTE MONNAIE UN NOUVEAU TAUX REPRESENTATIF PLUS PROCHE DE LA REALITE ECONOMIQUE ACTUELLE ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR UNE PRISE D ' EFFET EN PRINCIPE IMMEDIATE DE CE NOUVEAU TAUX REPRESENTATIF , TOUT EN TENANT COMPTE CEPENDANT DES BESOINS PARTICULIERS EXISTANT DANS QUELQUES SECTEURS ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE MONETAIRE SERA CONSULTE ET QUE , VU L ' URGENCE , IL Y A LIEU D ' ARRETER LES MESURES ENVISAGEES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 129 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ANNEXE VII DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 EST REMPLACEE PAR L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 27 NOVEMBRE 1981 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . WALKER

ANNEXE

" ANNEXE VII

ITALIE

1 . 1 ECU = 1 258,00 LIRES ITALIENNES .

CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU :

- 30 NOVEMBRE 1981 POUR LES SECTEURS DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , DE LA VIANDE BOVINE , DE LA VIANDE DE PORC , DE L ' HUILE D ' OLIVE AINSI QUE DU VIN ; TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DU VIN , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ET POUR LES AIDES VISEES AUX ARTICLES 14 ET 14 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ;

- 1ER JANVIER 1982 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ;

- 1ER JUILLET 1982 POUR LE SECTEUR DU SUCRE ET DE L ' ISOGLUCOSE ;

- 1ER AOUT 1982 POUR LES SECTEURS DES CEREALES , DES OEUFS ET DE LA VOLAILLE , DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ;

- DEBUT DE LA CAMPAGNE 1982/1983 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS IL EXISTE UNE CAMPAGNE ;

- 30 NOVEMBRE 1981 DANS TOUS LES AUTRES CAS .

2 . JUSQU ' AUX DATES VISEES AU POINT 1 , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE :

- 1 ECU = 1 157,79 LIRES ITALIENNES POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ;

- 1 ECU = 1 227,00 LIRES ITALIENNES DANS LES AUTRES CAS . "