Council Regulation (EEC) No 3398/81 of 27 November 1981 amending, as regards the Italian lira, Regulation (EEC) No 878/77 on the exchange rates to be applied in agriculture
++++
( 1 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .
( 2 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .
( 4 ) JO NO L 291 DU 12 . 10 . 1981 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3398/81 DU CONSEIL DU 27 NOVEMBRE 1981 MODIFIANT , EN CE QUI CONCERNE LA LIRE ITALIENNE , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2923/81 ( 4 ) , A FIXE DES TAUX REPRESENTATIFS , ENTRE AUTRES POUR LA LIRE ITALIENNE ; QU ' IL APPARAIT OPPORTUN DE FIXER POUR CETTE MONNAIE UN NOUVEAU TAUX REPRESENTATIF PLUS PROCHE DE LA REALITE ECONOMIQUE ACTUELLE ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR UNE PRISE D ' EFFET EN PRINCIPE IMMEDIATE DE CE NOUVEAU TAUX REPRESENTATIF , TOUT EN TENANT COMPTE CEPENDANT DES BESOINS PARTICULIERS EXISTANT DANS QUELQUES SECTEURS ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE MONETAIRE SERA CONSULTE ET QUE , VU L ' URGENCE , IL Y A LIEU D ' ARRETER LES MESURES ENVISAGEES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 129 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ANNEXE VII DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 EST REMPLACEE PAR L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 27 NOVEMBRE 1981 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . WALKER
ANNEXE
" ANNEXE VII
ITALIE
1 . 1 ECU = 1 258,00 LIRES ITALIENNES .
CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU :
- 30 NOVEMBRE 1981 POUR LES SECTEURS DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , DE LA VIANDE BOVINE , DE LA VIANDE DE PORC , DE L ' HUILE D ' OLIVE AINSI QUE DU VIN ; TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DU VIN , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ET POUR LES AIDES VISEES AUX ARTICLES 14 ET 14 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ;
- 1ER JANVIER 1982 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ;
- 1ER JUILLET 1982 POUR LE SECTEUR DU SUCRE ET DE L ' ISOGLUCOSE ;
- 1ER AOUT 1982 POUR LES SECTEURS DES CEREALES , DES OEUFS ET DE LA VOLAILLE , DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ;
- DEBUT DE LA CAMPAGNE 1982/1983 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS IL EXISTE UNE CAMPAGNE ;
- 30 NOVEMBRE 1981 DANS TOUS LES AUTRES CAS .
2 . JUSQU ' AUX DATES VISEES AU POINT 1 , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE :
- 1 ECU = 1 157,79 LIRES ITALIENNES POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ;
- 1 ECU = 1 227,00 LIRES ITALIENNES DANS LES AUTRES CAS . "