Commission Regulation (EEC) No 3389/81 of 27 November 1981 laying down detailed rules for export refunds in the wine sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 3389/81 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 1981
portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3456/80 (2), et notamment son article 20 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 345/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant, dans le secteur viti-vinicole, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), modifié par le règlement (CEE) no 2009/81 (4), et notamment son article 6 pragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3002/76 de la Commission, du 10 décembre 1976, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1619/81 (6), fait référence à des règlements du Conseil qui ont été entre-temps codifiés; que, dans un souci de clarté et d'efficacité administrative, il convient de procéder à sa codification;
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 345/79 prévoit que la fixation des restitutions doit avoir lieu périodiquement; que l'expérience acquise en ce qui concerne le développement des prix dans le commerce international fait apparaître qu'une périodicité de six mois est adéquate;
considérant que, actuellement, seuls les moûts de raisins concentrés et les vins de table peuvent faire l'objet de restitutions;
considérant que l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3388/81 de la Commission, du 27 novembre 1981, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur viti-vinicole (7), prévoit que toute exportation d'un produit du secteur viti-vinicole, pour pouvoir bénéficier d'une restitution, est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation;
considérant toutefois que l'article 5 paragraphe 1 premier tiret du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2646/81 (9), prévoit qu'aucun certificat n'est exigé pour la réalisation des opérations visées à l'article 5 du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2646/81; que, en outre, le règlement (CEE) no 3388/81 dispose dans son article 5 qu'aucun certificat d'exportation n'est exigé pour des opérations portant sur des quantités inférieures à 30 hectolitres ou, le cas échéant, à 3 000 kilogrammes; que, de ce fait, il y a lieu d'indiquer que la preuve d'avoir exporté sous couvert d'un certificat ne doit pas être fournie pour ces opérations;
considérant qu'il est opportun d'assurer que les vins de table bénéficiant des restitutions répondent aux caractéristiques qualitatives des vins de table des régions de production dont ils sont issus;
considérant que, pour obtenir le bénéfice des restitutions, il y a lieu de prévoir que l'exportateur fournisse les preuves nécessaires; qu'il convient, à cet effet, qu'il indique, entre autres, les numéros et dates des documents d'accompagnement prévus par le règlement (CEE) no 1153/75 de la Commission (11), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce; que, toutefois, en vertu de l'article 13 paragraphe 2 de ce règlement, les États membres peuvent prévoir que ledit document peut ne pas être établi pour certains produits dans certains cas; qu'il est donc nécessaire, pour assurer l'efficacité du contrôle, d'exclure la possibilité de faire usage de cette disposition dans le cadre du régime des restitutions;
considérant toutefois que, dans le cas des livraisons pour l'avitaillement des bateaux et des aéronefs donnant droit aux restitutions, il n'est pas toujours aisé d'obtenir à temps la documentation requise, notamment pour les États membres non producteurs, en raison de la difficulté de connaître à l'avance les dates de livraison; que la présentation des preuves requises risque ainsi de constituer une charge disproportionnée par rapport aux petites quantités de vin de table faisant normalement l'objet de telles livraisons particulières, pour les opérations pour lesquelles n'est pas utilisée la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2730/79 ou au règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance
des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (1); que, pour ces petites quantités, la référence au document d'accompagnement peut suffir pour satisfaire aux exigences de contrôle;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions sont fixées au moins une fois tous les six mois.
Article 2
Sauf en ce qui concerne les livraisons pour les destinations particulières visées à l'article 5 du règlement (CEE) no 2730/79 ainsi que les livraisons portant sur les quantités visées à l'article 5 du règlement (CEE) no 3388/81, le bénéfice des restitutions est subordonné à la présentation de la preuve que les produits ont été exportés sous le couvert d'un certificat d'exportation.
Article 3
1. Le bénéfice des restitutions est subordonné à la production de la preuve que les produits exportés
- étaient accompagnés, lors de leur exportation, d'un certificat d'analyse émis par un organisme officiel de l'État membre producteur ou de l'État membre exportateur attestant qu'ils répondent aux normes communautaires qualitatives des produits en cause ou, à défaut, aux normes appliquées sur le plan national par l'État membre exportateur,
et, lorsqu'il s'agit de vins de table,
- ont été agréés par une commission de dégustation désignée par l'État membre exportateur; lorsque cet État membre n'est pas le producteur, la preuve doit être en outre apportée qu'il s'agit d'un vin de table communautaire.
Le certificat visé au premier alinéa premier tiret mentionne au moins:
a) pour les vins de table
- la couleur,
- le titre alcoométrique volumique total,
- le titre alcoométrique volumique acquis,
- la teneur en acidité totale;
b) pour les moûts de raisins concentrés, la masse volumique.
2. L'exportateur est tenu d'indiquer:
a) en ce qui concerne les vins de table du type A II et A III, les variétés de vigne;
b) en ce qui concerne les vins issus d'un coupage, l'origine et les quantités de vins mises en oeuvre;
c) les numéros et les dates des documents d'accompagnement.
Article 4
1. Les États membres peuvent prescrire que l'agrément visé à l'article 3 paragraphe 1 deuxième tiret soit donné par des commissions régionales compétentes qui attestent que les vins répondent aux caractérisitiques qualitatives des vins de table des régions de production dont ils sont issus.
2. Les États membres prennent toutes dispositions pour assurer les contrôles visés aux articles 2 et 3.
Toutefois, les dispositions de l'article 3, à l'exception de celles visées au paragraphe 2 sous c) ne sont pas applicables pour les livraisons de vin de table visées à l'article 5 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) no 2730/79 pour lesquelles la procédure visée à l'article 26 dudit règlement ou au règlement (CEE) no 565/80 n'est pas appliquée.
3. Pour l'application de l'article 3 paragraphe 2 sous c), les États membres exportateurs ne peuvent pas faire usage de la possibilité visée à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1153/75.
Article 5
Le règlement (CEE) no 3002/76 est abrogé.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1981.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 360 du 31. 12. 1980, p. 18.
(3) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 69.
(4) JO no L 195 du 18. 7. 1981, p. 6.
(5) JO no L 342 du 11. 12. 1976, p. 18.
(6) JO no L 160 du 18. 6. 1981, p. 19.
(7) Voir page 19 du présent Journal officiel.
(8) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.
(9) JO no L 259 du 12. 9. 1981, p. 10.
(10) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.
(11) JO no L 113 du 1. 5. 1975, p. 1.
(1) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.