Commission Regulation (EEC) No 3360/81 of 25 November 1981 fixing the special rates for converting the free-at-frontier reference prices of imported liqueur wines into national currency

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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 18 .

( 3 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .

( 4 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 157 DU 18 . 6 . 1976 , P . 20 .

( 6 ) JO NO L 324 DU 29 . 11 . 1980 , P . 63 .

( 7 ) JO NO L 321 DU 10 . 11 . 1981 , P . 7 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3360/81 DE LA COMMISSION

DU 25 NOVEMBRE 1981

FIXANT LES TAUX SPECIAUX POUR LA CONVERSION EN MONNAIE NATIONALE DES PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE DES VINS DE LIQUEUR IMPORTES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3456/80 ( 2 ),

VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL , RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 DE LA COMMISSION , DU 17 JUIN 1976 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A L ' IMPORTATION DE PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR VITI-VINICOLE ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3104/80 ( 6 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER BIS PARAGRAPHE 4 ,

VU L ' AVIS DU COMITE MONETAIRE ,

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 , DES TAUX SPECIAUX SONT UTILISES POUR CONVERTIR EN MONNAIE NATIONALE LES PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE DES VINS DE LIQUEUR IMPORTES ; QUE LES TAUX SPECIAUX ACTUELLEMENT APPLICABLES ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3189/81DE LA COMMISSION ( 7 );

CONSIDERANT QUE , POUR LES MONNAIES DES ETATS MEMBRES MAINTENUES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % , LE TAUX SPECIAL EST LE TAUX DE CONVERSION RESULTANT DU TAUX PIVOT ; QUE , POUR LES AUTRES MONNAIES , LE TAUX SPECIAL POUR LA PERIODE DU 16 DECEMBRE 1981 AU 30 JUIN 1982 EST EGAL AU TAUX DE CONVERSION PAR RAPPORT A L ' ENSEMBLE DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES MAINTENUES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % RESULTANT DU TAUX MOYEN PRIS EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES VALABLES LE 15 NOVEMBRE 1981 ; QU ' IL RESULTE DE L ' APPLICATION DE CES DISPOSITIONS QUE LES TAUX SPECIAUX ACTUELLEMENT EN VIGUEUR DOIVENT ETRE ADAPTES POUR LA LIVRE STERLING ET LA LIRE ITALIENNE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TAUX SPECIAL VISE A L ' ARTICLE 1ER BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 EST :

A ) POUR LE FRANC BELGE/FRANC LUXEMBOURGEOIS :

1 FRANC BELGE/FRANC LUXEMBOURGEOIS À 0,0245355 ECU ;

B ) POUR LA COURONNE DANOISE :

1 COURONNE DANOISE À 0,126404 ECU ;

C ) POUR LE MARK ALLEMAND :

1 MARK ALLEMAND À 0,414957 ECU ;

D ) POUR LE FRANC FRANCAIS :

1 FRANC FRANCAIS À 0,161958 ECU ;

E ) POUR LA LIVRE STERLING :

1 LIVRE STERLING À 1,71347 ECU ;

F ) POUR LA LIVRE IRLANDAISE :

1 LIVRE IRLANDAISE À 1,46102 ECU ;

G ) POUR LA LIRE ITALIENNE :

100 LIRES ITALIENNES À 0,0773372 ECU ;

H ) POUR LE FLORIN NEERLANDAIS :

1 FLORIN NEERLANDAIS À 0,375401 ECU ;

I ) POUR LA DRACHME GRECQUE :

1 DRACHME GRECQUE À 0,0162693 ECU .

ARTICLE 2

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3189/81 EST ABROGE .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 16 DECEMBRE 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 25 NOVEMBRE 1981 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION