Commission Regulation (EEC) No 3324/81 of 20 November 1981 amending Regulation (EEC) No 2964/81 laying down detailed rules for the application of the additional measures applicable to holders of long-term storage contracts for table wine for the 1980/81 wine-growing year

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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 8 .

( 3 ) JO NO L 297 DU 16 . 10 . 1981 , P . 15 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3324/81 DE LA COMMISSION

DU 20 NOVEMBRE 1981

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2964/81 ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DES MESURES COMPLEMENTAIRES RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DES VINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE 1980/1981

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3456/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 BIS PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2964/81 DE LA COMMISSION ( 3 ) PREVOIT QUE , LORSQUE LE PRIX MINIMAL D ' ACHAT DU VIN LIVRE A LA DISTILLATION EST PAYE PAR LE DISTILLATEUR , LE PAIEMENT EST EFFECTUE AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES L ' ENTREE EN DISTILLERIE DE LA QUANTITE TOTALE DE VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT ; QUE CE DELAI NE TIENT PAS COMPTE DES PRATIQUES COMMERCIALES EXISTANT DANS CERTAINES REGIONS DE LA COMMUNAUTE , SELON LESQUELLES LE PRIX DU VIN EST PAYE APRES LA DISTILLATION ; QU ' IL APPARAIT OPPORTUN D ' ADOPTER EN CONSEQUENCE LA DISPOSITION PRECITEE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ARTICLE 6 PARAGAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2964/81 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 4 . DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2852/81 ET LORSQUE LA PROCEDURE VISEE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 5 SOUS B ) DU MEME REGLEMENT N ' EST PAS SUIVIE , LE PAIEMENT DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT EST EFFECTUE AU PLUS TARD SOIXANTE JOURS APRES L ' ENTREE EN DISTILLERIE DE LA QUANTITE TOTALE DE VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE AUX CONTRATS DE LIVRAISON CONCLUS A PARTIR DE CETTE DATE .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 20 NOVEMBRE 1981 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION